2018 QCCA 2077, 2018 QCCA 2077
Opinion
Ethier c. Cégep de Sorel-Tracy 2018 QCCA 2077 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027920-180 (500-17-100140-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 novembre 2018 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
REQUÉRANTE CHANTAL ETHIER PRÉSENTE ET NON-REPRÉSENTÉE INTIMÉE AVOCATE CÉGEP DE SOREL-TRACY Me GENEVIÈVE DRAPEAU (Fédération des Cégeps- Bergeron, Tremblay) MISE EN CAUSE AVOCATE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL Me MARIE-FRANCE BERNIER (Tribunal administratif du travail) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 16 octobre 2018 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 37 Début de l’audience. Identification des avocates. Suspension de l’audience. 11 h 27 Reprise de l’audience. Argumentation de Madame Ethier. 11 h 37 Argumentation de Me Drapeau. 11 h 39 Réplique de Madame Ethier. 11 h 45 Suspension de l’audience. 12 h 07 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 12 h 09 Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard, greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante invoque plusieurs erreurs que le juge de la Cour supérieure aurait commises en rejetant son pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal administratif du travail et en accueillant seulement en
partie son pourvoi à l’égard de la décision en révision qui a par la suite été rendue par le même Tribunal. [ 2 ] Elle invoque principalement l’application erronée de la présomption créée à l’article 17 du Code du travail , le non-respect des règles de justice naturelle et l’existence d’une décision qui n’a pas les attributs de la raisonnabilité. [ 3 ] J’estime que le jugement entrepris ne satisfait pas aux exigences de l’article 30 du Code de procédure civile , même en ce qui a trait à une question de principe, comme le plaide la requérante. [ 4 ] Ainsi, le juge de la Cour supérieure ne conclut pas uniquement que les éléments de preuve ont été erronément rejetés par le Tribunal administratif du travail, contrairement aux règles de justice naturelle, alors qu’ils n’auraient pas eu d’impact sur la décision.
Le juge estime que ces éléments de preuve ne pouvaient de toute façon avoir d’effet sur la question véritablement en litige (voir notamment, le paragraphe 34 du jugement), et l’on ne peut alors parler de spéculation. [ 5 ] Quant au reste, il s’agit de questions connues et tranchées à de multiples reprises par les tribunaux. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission de faire appel, sans frais de justice. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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