2019 QCCA 1171, 2019 QCCA 1171
Opinion
Association professionnelle des ingénieurs du Gouvernement du Québec c. Procureure générale du Québec 2019 QCCA 1171 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009377-166 (200-05-020125-154) DATE : 4 JUILLET 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INGÉNIEURS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC APPELANTE – Mise en cause c.
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉE – Demanderesse et TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL (division des relations du travail) MIS EN CAUSE – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante, l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, se pourvoit contre un jugement rendu le 22 septembre 2016 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Alicia Soldevila) [1] , qui accueille la demande de pourvoi en contrôle judiciaire de la décision de la Commission des relations du travail (ci-après, « CRT ») [2] rendue par la commissaire Myriam Bédard, casse cette décision [3] et rejette la plainte fondée sur l’
article 12 du Code du travail (ci-après, « C.t. ») [4] . L’intimée représente le gouvernement du Québec (ci-après, le « gouvernement »), à
titre d’employeur des membres de l’appelante. [ 2 ] La plainte portée par l’appelante ainsi que l’ordonnance provisoire recherchée par cette dernière visent à empêcher le gouvernement d’entraver, pendant les négociations de renouvellement de la convention collective, les activités syndicales, en interdisant la publication d’un message de nature syndicale joint à la signature électronique des courriels échangés par les membres de l’appelante, dans le cours de leur travail, avec les personnes faisant affaire avec le gouvernement.
Plusieurs membres de l’appelante se sont plaints d’avoir subi des mesures de représailles ou des sanctions à la suite de telles transmissions par courriel. [ 3 ] La commissaire a accueilli la plainte et ordonné au gouvernement, à ses composantes ainsi qu’à ses représentants de cesser d’entraver les activités syndicales de l’appelante, en plus de leur ordonner de permettre aux salariés représentés par l’appelante d’inclure dans la signature de leurs courriels le message à l’origine de la plainte. [ 4 ] Un bref résumé des faits s’impose avant de relater la teneur de la décision de la CRT et celle du jugement de la Cour supérieure.
CONTEXTE [ 5 ] À l’automne 2014, l’appelante entreprend des négociations avec le gouvernement en vue de renouveler la convention collective de ses membres, ingénieurs au service du gouvernement, laquelle venait à échéance le 31 mars 2015. [ 6 ] Au cours des négociations, l’appelante suggère à ses membres d’ajouter le message suivant à la fin des courriels qu’ils envoient : Message important des ingénieurs du gouvernement du Québec en négociation.
En 2011, le rapport de l’Unité anticollusion a mis en évidence que la perte d’expertise en ingénierie constitue « le tout premier facteur de vulnérabilité » du gouvernement. Reconstruire cette expertise exige de verser des salaires compétitifs avec des employeurs de marque tels qu’Hydro-Québec ou le gouvernement fédéral. L’Institut de la statistique du Québec confirme que la rémunération globale des ingénieurs du gouvernement accuse un retard de plus de 40 % par rapport aux employeurs du secteur « autre public ». Au lieu de combler cet écart, le gouvernement propose de le creuser.
Soucieux de protéger le public et d’offrir un service de qualité aux citoyens, nous croyons que la pérennité des biens collectifs et la saine gestion des fonds publics commandent plutôt la reconnaissance de notre expertise.
Notre signature vaut plus! [ 7 ] Le 10 avril 2015, la directrice des relations professionnelles du Secrétariat du Conseil du trésor envoie au président de l’appelante un courriel qui porte comme objet la mention « utilisation des biens de l’employeur à des fins syndicales » et qui expose ainsi la position du gouvernement : Nous avons été informés que les membres de l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) utilisaient leur adresse électronique professionnelle afin de faire état de revendications syndicales concernant leur rémunération.
Nous avons également appris que ce moyen de pression était encouragé par l’Association. Nous portons à votre attention que l’objectif n’est pas d’interdire aux ingénieurs d’exercer leur liberté d’expression en période de négociation, mais bien de proscrire l’utilisation des biens de l’employeur à des fins syndicales, y compris les outils informatiques. À cet effet, nous vous référons au paragraphe 4 de l’article 12 de la Directive sur l’utilisation éthique du courriel, d’un collecticiel et des services d’Internet par le personnel de la fonction publique qui prévoit ce qui suit : « 12.
Un employé ne peut utiliser un accès gouvernemental au courriel, à un collecticiel et aux services d’Internet pour : … 4 o utiliser à son profit les moyens électroniques mis à sa disposition. » Dans ce contexte, nous considérons également que l’utilisation par les employés du matériel de l’employeur pour porter un message syndical lié aux négociations va à l’encontre de leur obligation de loyauté et de leur devoir de réserve. Elle pourrait par ailleurs être interprétée comme une atteinte à la réputation de l’employeur. Par conséquent, nous estimons que cette façon d’agir est inacceptable et doit cesser.
Compte tenu de ce qui précède, les ingénieurs qui choisiront de poursuivre cette pratique s’exposent à des mesures disciplinaires. [ 8 ] À la même date, certains ingénieurs reçoivent des avertissements écrits leur demandant de retirer le message au bas de leur signature de courriel en invoquant l’obligation de loyauté et le devoir de réserve des employés de la fonction publique et l’« atteinte à la réputation du Ministère » que pouvait constituer ce message.
Les avertissements préviennent les ingénieurs qu’à défaut de se conformer à cette demande, ils pourraient faire l’objet de mesures plus sévères. [ 9 ] Le 14 avril 2015, le président de l’appelante répond à la représentante du Conseil du trésor. Dans sa réponse, il affirme que les membres ne souhaitent pas porter atteinte à la réputation de leur employeur et demande que lui soient indiqués les propos paraissant avoir une telle incidence, d’avis que le message ajouté à la signature des courriels des ingénieurs est exact.
Enfin, il défend le droit de ses membres d’avoir recours à ce moyen de pression en invoquant la liberté d’expression et l’exercice paisible qu’ils en font. [ 10 ] À la suite de la missive de l’employeur, de nombreux ingénieurs n’ont pas inséré le message dont il est question, alors que d’autres l’ont retiré. [ 11 ] Le 23 avril 2015, l’appelante dépose une plainte et une demande d’ordonnance provisoire en vertu des articles 12 , 14 , 114 et 118 C.t. dans laquelle elle reproche au gouvernement de s’être ingéré dans les affaires syndicales en interdisant à ses membres d’insérer dans la signature de leurs courriels un message de nature syndicale. [ 12 ] Cette plainte fait l’objet de la décision de la CRT qui est l’objet du pourvoi judiciaire.
DÉCISION DE LA CRT [ 13 ] Usant d’une analogie fondée sur la notion de piquetage, la CRT conclut que le message ajouté à la signature de leurs courriels par les ingénieurs membres de l’appelante constitue l’exercice de leur droit à la liberté d’expression dans le contexte des relations du travail.
Ce droit, ajoute la commissaire, « est ici exercé dans le cadre d’un autre droit, lui aussi protégé par la Charte [québécoise ] et par le Code du travail : le droit d’association ». [ 14 ] Elle conclut que l’employeur, en l’occurrence le gouvernement, porte atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par les Chartes [5] .
Cette atteinte doit, en conséquence, être justifiée. [ 15 ] Dans une décision fort détaillée, la commissaire analyse les justifications du gouvernement pour restreindre l’exercice de la liberté d’expression de ses employés afin de déterminer si elles sont raisonnables en application de l’
article 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne [6] . [ 16 ] En établissant un parallèle avec le droit de surveillance des employés qui utilisent Internet au travail, elle conclut qu’en l’absence de preuve d’effet nuisible, le droit de propriété de l’employeur ne peut suffire à justifier une telle restriction à la liberté d’expression des membres de l’appelante. Ce n’est pas tant l’utilisation des biens informatiques de l’employeur qui pose problème que le caractère raisonnable de leur utilisation dans le contexte d’une négociation publique des conditions de travail.
La commissaire retient que le droit de propriété invoqué par le gouvernement, aussi protégé par la Charte québécoise [7] , comporte des limitations, d’autant qu’il s’agit d’un droit inférieur aux autres droits protégés par la Charte québécoise . [ 17 ] Elle rappelle que l’équipement informatique confié aux employés est parfois utilisé par eux à des fins personnelles et que cette
pratique, lorsqu’elle est raisonnable, est maintenant généralement admise, particulièrement dans le cas des cols blancs. D’avis que le droit d’expression est exercé raisonnablement, sans causer de préjudice, et de manière ni offensante ni disgracieuse, le gouvernement ne peut donc en restreindre l’exercice. Elle précise ainsi sa pensée : « Le droit de propriété, à lui seul, sans preuve d’effet nuisible, ne suffit pas ». [ 18 ] La commissaire poursuit son analyse en vertu de l’
article 9.1 de la Charte québécoise en affirmant qu’une contravention aux directives de l’employeur ne peut suffire pour justifier une restriction à la liberté d’expression de ses employés puisque ce droit prime sur le droit de gérance. Elle conclut que l’obligation de loyauté et le devoir de réserve imposés aux ingénieurs ne peuvent constituer « un frein absolu à la critique de l’employeur particulièrement dans un contexte de négociation collective des conditions de travail d’un groupe d’employés « publics » ». Elle ajoute : [65] […].
L’interprétation de ces obligations comme une contrainte au silence ne pourrait que constituer une entrave sérieuse aux différentes libertés reconnues et protégées par les chartes dans une société libre et démocratique. Une telle interprétation minerait les valeurs que ces droits et libertés viennent promouvoir. [66] Le message diffusé contient des informations exactes et il est rédigé en termes tout à fait corrects. Il vise à informer les tiers et les convaincre d’appuyer leur cause.
La qualité du message et la nature de la communication respectent ainsi les balises établies en la matière. [ 19 ] Par ailleurs, si, comme la jurisprudence en fait état, le droit à la liberté d’expression peut être restreint dans certains espaces publics dont l’État est propriétaire, en fonction notamment de la destination de ces espaces, de la forme d’expression et des moyens utilisés, les changements sociaux et nouveaux modes de communication peuvent avoir une incidence sur cette question.
La commissaire rappelle que le droit à la liberté d’expression doit évoluer en harmonie avec les valeurs sociales que visent à promouvoir les droits et libertés. [ 20 ] Enfin, consciente des critères jurisprudentiels pour l’évaluation d’une justification d’une restriction à un droit ou une liberté [8] , la commissaire met en balance les droits d’expression et de propriété avec l’interdiction prévue à l’article 12 C.t.
Elle conclut que le message syndical ajouté à la signature des courriels des membres de l’appelante est une nouvelle forme d’expression, dans un espace jusqu’ici inutilisé à des fins syndicales et qui s’inscrit dans la nouvelle réalité sociale de l’utilisation du matériel informatique à des fins de communication. Quant au droit de propriété du gouvernement, l’intégrité de son équipement informatique n’est pas aussi étanche qu’il le prétend.
Ce droit ne peut constituer une justification suffisante pour restreindre le droit à la liberté d’expression des employés, en l’absence, le rappelle-t-elle, d’effet néfaste du message litigieux. [ 21 ] La commissaire conclut en ces termes son analyse : [101] La justification du droit de propriété, invoquée par le Gouvernement, ne peut, à elle seule, restreindre un droit aussi important dans une société démocratique que celui de s’exprimer librement. […] [102] Le message que des employés de l’État veulent transmettre à la population est destiné à promouvoir « l’échange d’idées dans la collectivité », à favoriser « la prise de décisions sociales » et, ultimement, à « amener le grand public à appuyer leur cause ».
Le Gouvernement ne réussit pas à convaincre d’une justification raisonnable à une atteinte à un droit fondamental qui respecterait les paramètres établis. Il ne parvient pas à démontrer que le message litigieux a des effets néfastes, qu’il porte atteinte aux valeurs démocratiques à l’ordre public ou au bien-être général des citoyens, ou qu’il mine les valeurs qui sous-tendent la liberté d’expression. […] [104] Le contexte décrit force à privilégier, dans la hiérarchie des droits, la fondamentale liberté d’expression qui l’emporte sur les autres droits invoqués.
Elle doit ici être protégée. [105] Mettant en balance le droit à la liberté d’expression, exercé de façon raisonnable, dans un contexte de négociation et le droit de propriété, sans démonstration d’un quelconque préjudice ou même de quelque répercussion négative, on ne peut que conclure au caractère déraisonnable de la restriction imposée. [106] En conséquence, l’interdiction par le Gouvernement faite aux ingénieurs de transmettre le message syndical en cause constitue de l’ingérence au sens de l’
article 12 du Code du travail . [ 22 ] Cette décision de la CRT a fait l’objet d’un pourvoi en contrôle judiciaire en Cour supérieure. JUGEMENT ENTREPRIS [ 23 ] La juge de première instance conclut à l’application de la norme de la décision raisonnable et s’en explique. L’interprétation de l’article 12 C.t. et son application à une situation factuelle concrète sont au cœur de la compétence spécialisée de la CRT, dont les décisions sont d’ailleurs protégées par une clause privative absolue.
Le fait que l’affaire mette en jeu des droits consacrés par la Charte québécoise n’a pas d’incidence en l’espèce sur la norme de contrôle applicable puisqu’il est bien établi que les tribunaux administratifs jouissent d’une position privilégiée, qui commande déférence, en matière d’application des droits protégés par les Chartes à un ensemble de faits dans le contexte de leur loi habilitante. [ 24 ] La juge de première instance aborde ensuite la question de savoir si la liberté d’expression des membres de l’appelante est exercée de manière raisonnable. [ 25 ] Et elle conclut : [36] Une pondération raisonnable de l’atteinte somme toute minimale portée par l’employeur au droit à l'exercice de la liberté d’expression de l’APIGQ et l’intérêt public auraient dû amener la CRT à conclure à la raisonnabilité de l’interdiction faite par l’employeur aux ingénieurs et au rejet de la plainte fondée sur l’
article 12 C.t.
[37] L'analyse de la CRT et sa décision s'inscrivent en dehors des issues possibles acceptables en regard des faits et du droit, justifiant le Tribunal d’intervenir. [38] Considérant les circonstances et la preuve au dossier, il n’apparaît pas opportun ni utile d’ordonner le renvoi à la CRT, mais de rejeter la plainte logée contre l’employeur pour ingérence dans les affaires d’une association de salariés. [ 26 ] Ce jugement de la Cour supérieure est l’objet du pourvoi.
QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] L’essentiel des questions soulevées par l’appelante tient à la norme de contrôle et à son application, de l’opposition de la liberté d’expression au droit de propriété dans un contexte de négociation collective et, enfin, de l’effet de l’absence de justification sous l’angle de l’
article 9.1 de la Charte québécoise . [ 28 ] Qu’en est-il? ANALYSE Les dispositions en cause [ 29 ] La plainte de l’appelante pour entrave illégale de l’employeur aux activités syndicales de ses membres est portée en vertu de l’
article 12 du Code du travail , qui est ainsi libellé : 12. Aucun employeur, ni aucune personne agissant pour un employeur ou une association d’employeurs, ne cherchera d’aucune manière à dominer, entraver ou financer la formation ou les activités d’une association de salariés, ni à y participer. […] 12. No employer, or person acting for an employer or an association of employers, shall in any manner seek to dominate, hinder or finance the formation or the activities of any association of employees, or to participate therein. […] [ 30 ] L’appelante invoque au soutien de sa plainte la liberté d’expression consacrée à l’
article 3 de la Charte québécoise , jumelée à l’article 9.1 de la même charte, laquelle bénéficie d’un statut quasi constitutionnel [9] : 3. Toute personne est titulaire des libertés fondamentales telles la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d’opinion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique et la liberté d’association. […] 9.1. Les libertés et droits fondamentaux s’exercent dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre public et du bien-être général des citoyens du Québec. 3.
Every person is the possessor of the fundamental freedoms, including freedom of conscience, freedom of religion, freedom of opinion, freedom of expression, freedom of peaceful assembly and freedom of association. […] 9.1 In exercising his fundamental freedoms and rights, a person shall maintain a proper regard for democratic values, public order and the general well-being of the citizens of Québec. [ 31 ] En résumé, l’appelante invoque la liberté d’expression de ses membres.
Elle se plaint du fait que l’employeur cherche à entraver une activité syndicale légitime poursuivie dans le contexte des négociations en cours pour une nouvelle convention collective. De son côté, l’intimée fait valoir le droit de propriété de l’employeur, qui s’oppose à ce que ses biens, en l’occurrence le service de messagerie actionné par les ordinateurs fournis à ses salariés aux fins de leur travail, soient utilisés pour véhiculer un message qui n’est pas dans son intérêt.
La norme de contrôle [ 32 ] Au contraire de l’appelante, l’intimée soutient que la norme applicable à la décision de la CRT est celle de la décision correcte lorsqu’il s’agit de déterminer si les Chartes garantissent l’utilisation de la correspondance électronique de l’employeur comme mode d’expression. De l’avis de cette dernière, comme cette question porte sur l’interprétation du droit consacré de la liberté d’expression, il s’agit en conséquence d’une question de droit constitutionnel dont l’importance est fondamentale dans notre système juridique. La norme de la décision correcte s’impose donc.
Elle concède, par ailleurs, que la norme est celle de la décision raisonnable lorsque l’analyse de la CRT vise à déterminer si la restriction que veut imposer l’employeur est raisonnable. [ 33 ] Au contraire de la position adoptée par l’intimée, la norme d’intervention en l’espèce est la même, et ce, quelles que soient les questions abordées par la CRT.
À cet égard, la juge de première instance identifie, comme il se doit, la norme applicable, soit celle du caractère raisonnable de la décision rendue par la CRT, d’autant que les décisions de la CRT sont protégées par une clause privative absolue. [ 34 ] L’exercice auquel s’est livrée la CRT se situe au cœur de sa compétence spécialisée en matière de relations de travail. La
confrontation entre la liberté d’expression invoquée par l’appelante, une association de salariés de l’État, au droit de propriété soulevé par l’intimée à
titre d’employeur tient pour l’essentiel à une application de certains droits protégés par les Chartes à une situation purement factuelle. Les questions de droit et de fait sont si intimement liées qu’on ne peut déceler dans la décision de la CRT une quelconque discussion ou détermination du sens ou de la portée théorique des dispositions concernées des Chartes [10] . En somme, il n’y a pas lieu d’appliquer ici une norme différente du fait que les Chartes sont en cause [11] . [ 35 ] La norme d’intervention étant bien définie, qu’en est-il de son application et du débat de fond?
Le caractère raisonnable de la décision de la CRT [ 36 ] Avec égards, si la juge identifie de manière correcte la norme d’intervention, l’application qu’elle en fait n’est toutefois pas conforme à ses attributs. En définitive, elle substitue son opinion à celle de la commissaire de la CRT, à qui le législateur a confié la compétence exclusive de décider de la plainte portée par l’appelante en vertu de l’article 12 C.t.
Elle refait l’analyse en se fondant sur des paramètres qu’elle définit et trouve plus adéquats, et substitue la décision qu’elle aurait rendue si elle avait été saisie de la plainte plutôt que de s’en tenir à vérifier si la solution retenue par la CRT fait
partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » [12] . [ 37 ] En somme, la juge favorise son propre raisonnement de préférence à celui de la CRT : [31] En se faisant, la CRT omet toutefois de considérer la longueur du message syndical en cause dans le contexte de l'envoi. Il tient en effet sur plus de quinze lignes et sur quatre paragraphes, alors que la signature de l'auteur tient sur deux ou trois lignes. Difficile de considérer un tel message comme « discret ».
De plus, il est adressé par des employés de l’État à des interlocuteurs identifiés qu'ils ont pour mandat de servir ou d'informer au nom de l'État, à l’aide d’un système de messagerie protégé, appartenant à l’employeur, et qui sert à communiquer avec l’extérieur . La CRT affirme que le ton du message est tout à fait correct et contient des affirmations exactes. Le Tribunal ne peut se rendre à cette lecture qui s'écarte du contenu du message.
Au contraire, le ton du message est au mieux équivoque, au pire tendancieux et désobligeant et met volontairement en doute la probité des employés de l'État eux-mêmes et de leur employeur ainsi que leur expertise. [32] Le Tribunal estime que si la CRT s'était attardée véritablement au caractère raisonnable de l’exercice par l’APIGQ et ses membres de leur droit à la liberté d’expression dans le contexte global de la diffusion de ce message, sa conclusion aurait été différente. [33] En effet, la
Loi sur la fonction publique signale que l a fonction publique a pour mission première de fournir au public les services de qualité auxquels il a droit. Or, tel que formulé et diffusé, le message syndical de l’APIGQ compromet l’image de la fonction publique en tant qu’employeur et ne peut que miner la confiance des destinataires en la qualité des services qu’ils reçoivent de la part des ingénieurs à l’emploi du gouvernement. En se faisant, on porte atteinte à la mission de tout fonctionnaire d’agir dans l’intérêt public.
Comment peut-on soutenir dans un même message que la perte d'expertise en ingénierie a été soulignée en 2001 dans le rapport de l'Unité anticollusion et que pour « reconstruire cette expertise » il faut verser des salaires compétitifs en 2015, alors que, à la fin du message, on signale qu'en commandant un plus haut salaire, il y aurait alors reconnaissance de l'expertise? [34] Il faut, avant toute chose, tenir compte de la raisonnabilité objective de la demande syndicale et du sens commun (ou du gros bon sens) pour ne pas saper davantage la confiance du public dans des services publics aussi importants que ceux que doivent rendre les ingénieurs de l'État chargés d'assurer la solidité des infrastructures mises au service des citoyens. [35]
Malgré toute la déférence due ici à la CRT, ni sa familiarité avec les faits de la cause ni sa connaissance privilégiée de sa loi habilitante ne lui ont permis d'avoir une perspective suffisante des enjeux globaux de l'affaire pour mettre en balance les droits des parties. Cette mise en balance a été défaillante et non proportionnée. En effet, devant un texte de cette facture dirigé à une clientèle captive et ciblée, l'employeur devait-il attendre qu'un préjudice ou une répercussion négative survienne pour requérir l'intervention de la CRT?
N'était-il pas sensé ici que l'employeur l'anticipe? [Renvois omis] [ 38 ] Si on s’en tient à examiner, voire contrôler, le caractère raisonnable de la décision de la CRT, et ce, avec la déférence requise, le pourvoi en contrôle judiciaire de la décision en cause ne peut réussir. Un autre commissaire aurait décidé autrement que le contrôle de la décision aurait tout autant pu ne pas être justifié.
Cela tient de l’essence même de la norme déférente du caractère raisonnable de la décision en jeu [13] . [ 39 ] En l’espèce, la décision de la CRT, autant que sa justification, possède les attributs de la raisonnabilité : [47] […] Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [14] [ 40 ] Il importe de souligner que la CRT ne statue pas qu’à tous égards et qu’en toutes circonstances, la messagerie électronique d’un employeur peut être utilisée par les salariés d’une entreprise, publique ou privée, pour diffuser un message exprimant le point de vue syndical en marge d’un conflit de travail.
Elle se limite, ce qui est tout à fait indiqué, à décider du cas dont elle est saisie, suivant les éléments établis par la preuve. Il faut donc se garder d’extrapoler et de considérer que la portée de la décision rendue par la CRT en est une de principe. Ce n’est pas le cas. La CRT fonde uniquement sa décision sur les faits mis en preuve. Ainsi, le raisonnement suivi par la commissaire participe de la rationalité et la solution retenue en l’espèce par la CRT fait
partie des issues possibles. Il s’agit de poser un regard sur l’exercice de pondération des droits en jeu auquel s’est livrée la CRT pour constater que le débat est bien circonscrit. La pondération des droits - liberté d’expression en opposition au droit de propriété [ 41 ] La protection du droit d’association offerte par le Code du travail se conjugue en l’espèce avec celles que procure la Charte québécoise , en l’occurrence la liberté d’expression invoquée par l’appelante au nom de ses membres et le droit de propriété réclamé par
l’employeur [15] .
L’exercice consiste pour une grande part à soupeser ces droits. [ 42 ] La liberté d’expression a déjà été reconnue en matière de relations de travail [16] , qu’il s’agisse de la négociation d’une convention collective, d’activités de boycottage, de distribution de tracts ou du port d’une tenue vestimentaire autre que l’uniforme prescrit. [ 43 ] L’intimée reconnaît que le port d’un macaron ou l’utilisation d’un autocollant ou d’une affiche, même sur une clôture appartenant à l’employeur, pour dénoncer un conflit de travail sont des moyens légitimes, mais s’oppose à l’utilisation qui est faite d’une communication provenant de l’employeur et que ce dernier ne peut supprimer.
Elle soutient que l’employeur n’empêche pas les membres de l’appelante de s’exprimer, mais souligne qu’il ne s’agit pas d’une tribune sur laquelle l’appelante peut s’exprimer. En somme, elle en a contre l’utilisation de ses biens (messagerie électronique) à des fins syndicales. [ 44 ] La CRT s’inspire, aux fins de son appréciation discrétionnaire des faits mis en preuve, du cadre souple d’analyse préconisé par la Cour suprême, qui consiste à mettre en balance les valeurs consacrées par les Chartes [17] .
Elle procède à l’évaluation des intérêts respectifs des parties et circonscrit les limites raisonnables des droits et libertés invoqués par elles, tout en étant bien consciente des modes contemporains de communication électronique. [ 45 ] Elle prend notamment en considération le comportement des parties dans le contexte de la négociation du renouvellement de leur convention collective, le contenu du message, le mode de transmission de celui-ci et les répercussions sur l’employeur. [ 46 ] La commissaire conclut que le message est exact et respectueux [18] et qu’il « vise à informer les tiers et les convaincre d’appuyer leur cause ».
Chose certaine, il n’est ni désobligeant ni outrageant. Elle ajoute : « La qualité du message et la nature de la communication respectent les balises établies en la matière », auxquelles elle a amplement référé dans sa décision. [ 47 ] En l’espèce, le destinataire d’un courriel comportant le message syndical ne peut s’y méprendre. Le message envoyé à des fins professionnelles par un des ingénieurs du gouvernement est distinct de celui du syndicat, tant par son emplacement dans le courriel (plus bas que la signature) que par son contenu. L’employeur ne peut réellement être associé à ce message.
Sa teneur ne laisse pas de doute. [ 48 ] La CRT fait les distinctions qui s’imposent. Tout en étant consciente que ce qui indispose l’employeur, « c’est le véhicule utilisé », la CRT prend en considération le contexte des négociations en cours et l’absence de preuve d’un préjudice résultant de la distribution du message syndical, avant de conclure : [104] Le contexte décrit force à privilégier, dans la hiérarchie des droits, la fondamentale liberté d’expression qui l’emporte sur les autres droits invoqués.
Elle doit ici être protégée. [105] Mettant en balance le droit à la liberté d’expression, exercé de façon raisonnable, dans un contexte de négociation et le droit de propriété, sans démonstration d’un quelconque préjudice ou même de quelque répercussion négative, on ne peut que conclure au caractère déraisonnable de la restriction imposée. [106] En conséquence, l’interdiction par le Gouvernement faite aux ingénieurs de transmettre le message syndical en cause constitue de l’ingérence au sens de l’
article 12 du Code du travail . [ 49 ] En définitive, le raisonnement de la CRT est étayé et répond d’une démarche rationnelle, et sa conclusion fait
partie des issues possibles. Il n’y a donc pas ouverture au contrôle judiciaire, de sorte que l’appel doit être accueilli. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 50 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice; [ 51 ] INFIRME le jugement entrepris; et [ 52 ] REJETTE la demande de pourvoi de l’intimée en contrôle judiciaire, avec frais de justice. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. Me Jean-Luc Dufour Me Marie-Pier Durocher Poudrier, Bradet Pour l’appelante Me Alexandre Ouellet Lavoie, Rousseau (Justice – Québec) Pour l’intimée
Date d’audience : 10 mai 2018
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