2010 QCCQ 19371, 2010 QCCQ 19371
Opinion
Protection de la jeunesse — 107966 2010 QCCQ 19371 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-009038-092 200-41-009039-090 VILLE A, le 2 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ NATHALIE DIGUER, ès qualités de procureure de madame [intervenante 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, Requérante, -et- X, née le [...] 1998 Y, né le [...] 2001 Enfants, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE INCIDENTE POUR ÊTRE DISPENSÉE DE DIVULGUER DES INFORMATIONS INCLUSES DANS LES NOTES ÉVOLUTIVES JT0880 ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal a débuté l'enquête et l'audition de deux Requêtes en révision et prolongation amendées concernant les enfants X, née le [...] 1998, et Y, né le [...] 2009.
Les parents des enfants sont madame A et monsieur B. C'est madame [intervenante 1], employée du Centre jeunesse A, qui agit comme requérante et qui a signé les affirmations solennelles au soutien de ces requêtes comme personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse à saisir la Cour du Québec, chambre de la jeunesse. [ 2 ] Le soussigné a décidé d'entendre ensemble la cause de ces deux enfants, conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] Jusqu'à maintenant, ces causes ont nécessité deux jours d'enquête et d'audition les 30 août et 3 septembre 2010.
[ 4 ] Le 30 août, le procureur du père a présenté une requête verbale afin d'obtenir la communication des notes évolutives de l'intervenante 1 dont le «Rapport d'évaluation psychosociale dans le cadre de la révision» avait été déposé sans objection en début d'enquête sous la cote D-25.
Le Tribunal a remis à plus tard la décision sur cette requête en suggérant aux parties de tenter de s'entendre sur la question. [ 5 ] Le 3 septembre, le procureur du père formula à nouveau sa requête pour obtenir la communication des notes évolutives de la requérante [intervenante 1], ce à quoi s'opposa alors fermement la procureure de la requérante.
À l'ajournement, le Tribunal accorda aux procureurs des parties un délai jusqu'au 17 septembre 2010 pour faire part de leurs représentations écrites sur la question, ce que firent les procureurs de la requérante, du père et de la mère. [ 6 ] Le 10 novembre dernier, le soussigné accueillait la requête du procureur du père dans le cadre d'un jugement déposé au dossier de la cour dont les conclusions se lisent ainsi: «[10] ACCUEILLE la requête du procureur du père afin d'obtenir la communication des notes évolutives de l'intervenante 1 dans les dossiers des enfants X et Y; [11] ORDONNE que ces notes évolutives soient communiquées au procureur du père des enfants d'ici au 26 novembre 2010; [12] ORDONNE que lesdites notes évolutives soient également communiquées aux procureurs de la mère et des deux enfants; [13] LE TOUT sans frais.» [ 7 ] Au paragraphe [9] de cette décision incidente du 10 novembre 2010, le soussigné écrivait ceci: «Si la requérante invoque que des extraits de ses notes évolutives présentent un caractère privilégié, elle pourra s'opposer à leur divulgation par une demande au Tribunal, lesdits extraits n'étant communiqués alors qu'au Tribunal qui décidera du bien-fondé de l'opposition.» [ 8 ] Le 23 novembre, la procureure de la requérante principale [intervenante 1] se porte elle-même requérante et dépose dans le dossier des deux enfants les présentes requêtes où elle s'oppose à la divulgation de soixante-quatre (64) extraits des notes évolutives de l'intervenante 1.
Les notes évolutives de l'intervenante agissant pour la Directrice de la protection de la jeunesse sont contenues dans un document de trois cent dix-neuf (319) pages qui a été soumis au soussigné.
Pour les soixante-quatre (64) extraits où il y a opposition à la divulgation, la procureure-requérante a inscrit dans la marge droite les motifs de son opposition; elle a choisi d'ombrager certains extraits et d'en masquer complètement d'autres, ce sur quoi nous reviendrons. [ 9 ] La présente décision sur cette opposition à la divulgation doit être lue en corrélation avec la décision incidente du 10 novembre 2010. [ 10 ] Concernant la façon dont cette opposition à la divulgation devait être soumise, il convient de citer ce que dit sur la question le professeur Léo Ducharme [1] : «Pour décider du caractère confidentiel d'un document, le tribunal peut en prendre connaissance.
Il n'est toutefois pas permis à une
partie qui ignore le contenu d'un document entre les mains de la
partie adverse et dont elle réclame la production d'exiger, pour lui permettre d'établir sa prétention selon laquelle le document est pertinent et non confidentiel, d'en prendre connaissance. (…) Lorsqu'une
partie invoque le caractère privilégié d'un document pour refuser d'en donner communication, seul le tribunal, mais non le réclamant, peut le consulter pour vérifier le bien-fondé de l'opposition.» [ 11 ] Dans cette décision du 10 novembre où fut ordonnée la communication des notes évolutives, il est mentionné que l'opposition à la divulgation de certains extraits, s'il y avait lieu, devait être faite au tribunal, le terme «tribunal» étant utilisé dans son sens large.
Mais à l'évidence, étant donné que seul le tribunal et non le réclamant, pouvait consulter le document pour vérifier le bien-fondé de l'opposition, le soussigné a reçu et étudié dans son cabinet, plutôt qu'en salle d'audience, la présente requête, ne voyant pas utile de recevoir les arguments des autres parties en regard de la pertinence d'extraits de documents dont elles ne pouvaient à ce stade prendre connaissance [2] . [ 12 ] La procureure-requérante, qui représente l'intervenante agissant pour la Directrice de la protection de la jeunesse, a invoqué sept (7) motifs différents pour s'opposer à la divulgation des soixante-quatre (64) extraits concernés, numérotés de un (1) à soixante- quatre (64), à savoir: Motif 1 : secret professionnel,
article 60.4 du Code des professions et
article 131 de la
Loi sur le Barreau ; Extraits visés: N°1 page 7, N°2 page 29, N°7 page 61, N°8 page 64, N°9 page 72, N°10 page 91, N°11 page 96, N°17 page 132, N°18 page 133, N°27 page 155, N°28 page 156, N°30 page 189, N°31 page 200, N°32 page 202, N°33 page 204, N°34 page 205, N°35 page 209, N°36 page 214, N°37 page 215, N°38 page 215, N°42 page 231, N°43 page 233, N°44 page 234, N°45, pages 234 et 235, N°47 page 238, N°48 page 240, N°49 page 241, N°50 page 242, N° 51 page 243, N°52 page 244, N°53 page 248, N°55 page 252, N° 60, page 265, N°61 pages 265 et 266, N°62 page 267, N°63 page 310. Motif 2: motif relié à l'article 44 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; Extraits visés: N°13 page 111, N°14 page 112, N°16, page 126, N°19 page 139, N°21 page 142, N°23 page 143, N°24 page 143, N°25 page 143, N°26 page 144, N°29 page 168. Motif 3: adresse Internet de tiers;
Extraits visés: N°3 page 49, N°40 page 223, N°41 page 223. Motif 4: numéro de téléphone et adresse Internet de la mère, possiblement au travail; Extraits visés: N°22 page 142. Motif 5: informations provenant d'un tiers, sans autorisation de divulgation de ce dernier,
article 18 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux; Extraits visés: N°4 page 52, N°5 page 52, N°6 page 52, N°15, page 115, N°54, page 248, N°56 page 260, N°57, page 260, N°58 page 260, N°59 page 260, N°64 page 317. Motif 6: commentaires qui rendent les avocats passibles d'être assignés comme témoin dans le cadre du présent dossier et d'entraîner le cas échéant, une obligation de cesser d'occuper pour leur client respectif; Extraits visés: N°12 page 106, N°39 page 219, N°46 page 237. Motif 7: motif 2 et motif 6 invoqués conjointement: Extrait visé: N°20 page 142.
ANALYSE DES MOTIFS [ 13 ] Précisons d'abord que les motifs allégués par la procureure-requérante l'ont été exactement dans les termes que le soussigné a mentionnés dans les lignes précédentes, sans explication ou représentation additionnelle, ni jurisprudence ou doctrine à l'appui. Motif 1: motif soulevant l'existence d'un secret professionnel [ 14 ] La procureure-requérante invoque le secret professionnel, l'
article 60.4 du Code des professions et l'
article 131 de la
Loi sur le Barreau . [ 15 ] L'
article 60.4 du Code des professions [3] se lit ainsi: « 60.4. Le professionnel doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle qui vient à sa connaissance dans l'exercice de sa profession. Il ne peut être relevé du secret professionnel qu'avec l'autorisation de son client ou lorsque la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse.
Le professionnel peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, le professionnel ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
Le professionnel ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.» [ 16 ] L'
article 131 de la
Loi sur le Barreau [4] dispose: « 131. 1. L'avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu'il reçoit en raison de sa profession. 2. Cette obligation cède toutefois dans le cas où l'avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences ou lorsque la loi l'ordonne ou l'autorise par une disposition expresse. 2.1 L'avocat donne communication d'un testament ou d'un codicille au testateur ou à une personne autorisée par lui. Sur preuve du décès du testateur, il en donne communication, en tout ou en
partie selon le cas, à une personne justifiant de son identité à
titre de représentant, d'héritier ou de successible du testateur, à
titre de liquidateur de la succession, à
titre de bénéficiaire d'assurance-vie ou d'indemnité de décès ou à
titre de titulaire de l'autorité parentale, même si l'enfant mineur est décédé. 3. L'avocat peut en outre communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable. Toutefois, l'avocat ne peut alors communiquer ce renseignement qu'à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
L'avocat ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.» [ 17 ] Il faut souligner que la procureure-requérante a décidé de masquer dans le document remis au soussigné les trente-six (36) extraits qu'elle demande de ne pas divulguer. Le procédé est contraire à toute logique, contraire à la façon de faire telle que relatée précédemment dans les enseignements doctrinaux du professeur Ducharme.
On demande au juge qui entend la cause de décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer certains extraits des notes évolutives, car ces extraits seraient couverts par le secret professionnel, mais on ne permet pas au juge de prendre connaissance desdits extraits pour en décider. Le soussigné aurait certes été justifié d'ordonner à la procureure-requérante de lui communiquer les extraits visés, mais la décision sur cette
partie de l'opposition peut être rendue sans cela. [ 18 ] En plus des articles cités par la procureure-requérante de la Directrice de la protection de la jeunesse, à savoir les articles 60.4 du Code des professions et 131 de la
Loi sur le Barreau , il convient de considérer aussi l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne [5] qui dispose:
« 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le Tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.» et l'
article 2858 du Code civil du Québec que le soussigné citait au paragraphe 9 de la décision incidente du 10 novembre dernier et qui se lit comme suit: « Art. 2858. Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice.
Il n'est pas tenu compte de ce dernier critère lorsqu'il s'agit d'une violation du droit au respect du secret professionnel.» [ 19 ] Ainsi, dans la décision qui suscite les présentes oppositions à la divulgation, il était ordonné à la requérante [intervenante 1], employée du Centre jeunesse A, de communiquer ses notes évolutives et dans la présente requête, c'est la procureure de [intervenante 1], Me Nathalie Diguer, es-qualité de procureure de madame [intervenante 1], qui agit comme requérante et allègue une opposition à la divulgation de trente-six (36) extraits des notes évolutives de madame [intervenante 1] sous le motif de secret professionnel. [ 20 ] Les articles soulevés auxquels s'ajoute l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne paraissent viser les professionnels seulement, ici l'avocate Nathalie Diguer et non la personne qui a fait la confidence. Mais tel que l'écrit le professeur Ducharme [6] , la protection que la loi entend accorder au secret professionnel exige qu'on ne puisse contraindre la personne qui a fait la confidence à divulguer ce que le confident est en droit de taire.
Autrement dit, la protection du secret professionnel permettrait à l'intervenante 1 de ne pas divulguer ce qu'elle a confié à Me Diguer si le secret professionnel existe entre elles dans les échanges qu'elles ont eus. [ 21 ] Il convient d'apporter ici une remarque.
Comme juge à la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, le soussigné entend souvent les avocats à l'emploi d'un centre jeunesse appeler «mon client» l'intervenant à l'emploi du même centre jeunesse qui agit comme requérant pour la Directrice de la protection de la jeunesse du même centre jeunesse dans le cadre de requêtes en protection, en révision ou en prolongation. À mon avis, l'intervenant en question n'est pas le client de cet avocat. Ce n'est donc pas sur la base professionnel- client (à laquelle nous réfère l'
article 60.4 alinéa 2 du Code des professions ) qu'il faut étudier la question soulevée du secret professionnel, mais sur la base de la relation entre un avocat et une personne qui fait des confidences à l'avocat en raison de sa profession, dont parle l'
article 131 de la
Loi sur le Barreau . [ 22 ] Et quant à la nature de ces échanges entre l'avocate et l'intervenante, ils consistaient, quand on lit les notes évolutives sous la rubrique «type d'activité», en des discussions cliniques, des consultations professionnelles, des échanges téléphoniques, des demandes au Tribunal, un message de Me Diguer et une discussion de supervision. [ 23 ] Quant à ces échanges, l'avocate, si elle était appelée à témoigner, ce qui n'est aucunement le cas ici, devrait-elle conserver le secret des confidences reçues par l'intervenante 1?
D'autre part, l'intervenante [intervenante 1] qui a fait les confidences à Me Diguer, peut-elle être contrainte, ce qui est le cas sous étude, à divulguer ce que sa confidente, Me Diguer, serait en droit de taire si le secret professionnel existe entre elles? [ 24 ] Avec respect, les échanges entre l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et l'avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse ne sont pas couverts par le secret professionnel en prenant en considération la nature du système de protection mis en place par le législateur et élaboré dans la
Loi sur la protection de la jeunesse. La Directrice de la protection de la jeunesse et les membres de son personnel qu'elle autorise exercent les responsabilités énumérées à l'article 32 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui impliquent notamment la réception d'un signalement à l'égard d'un enfant, l'évaluation si sa sécurité ou son développement est compromis, la décision quant à son orientation, le suivi de sa situation, la révision de sa situation, etc. Comme en dispose l'article 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, toutes les décisions doivent être prises dans l'intérêt de l'enfant. Nous sommes en présence d'un ensemble législatif visant la protection de l'enfance abusée et maltraitée que décrivait ainsi l'honorable juge Beaudoin de la Cour d'appel [7] : «Le système de protection mis en place par le législateur est complexe.
Par beaucoup d'aspects, il déroge aux normes juridiques communément acceptées et aux règles traditionnelles du droit commun. (…) Ces mesures exceptionnelles sont justifiées par l'intérêt même de l'enfant et fondées sur sa plus grande vulnérabilité et sur la volonté de la société de lui accorder la protection la plus complète possible. (…) Au centre même de cet ensemble, se retrouvent toujours l'enfant et la sauvegarde de son intérêt supérieur.» [ 25 ] Avec en tête cet ensemble législatif particulier que constitue la
Loi sur la protection de la jeunesse, regardons maintenant ce qui constitue l'essence même du secret professionnel, tel qu'exprimé par le professeur Léo Ducharme dans la Revue du Barreau du Québec [8] : « Pour qu'il y ait secret professionnel, il faut que la garantie du silence ait pour objet l'intérêt «exclusif» de celui qui transmet cette
information. Il faut, en d'autres termes, qu'elle vise à permettre au professionnel de connaître parfaitement les besoins de celui qui s'adresse à lui afin qu'il soit ainsi mieux en mesure de lui apporter son aide. Si l'information recueillie doit servir à une autre fin que la prestation de services d'ordre personnel au confiant, l'obligation de confidentialité, même lorsqu'elle résulte de la loi, ne peut être considérée comme un secret professionnel.» [ 26 ] Il y a lieu d'appliquer le test proposé par le professeur Ducharme.
Pour qu'il y ait secret professionnel, dit-il, il faut que la garantie du silence ait pour objet l'intérêt exclusif de celui qui transmet cette information; dans le présent cas, la garantie du silence n'aurait pas pour objet l'intérêt exclusif de l'intervenante et requérante principale [intervenante 1] mais l'intérêt exclusif des enfants concernés et il n'y a donc pas secret professionnel. [ 27 ] De plus, il ne s'agit pas pour l'avocate de connaître les besoins de l'intervenante impliquée pour mieux lui apporter son aide, mais il s'agit de connaître les besoins spécifiques des enfants concernés pour mieux leur apporter l'aide requise et il n'y a donc pas secret professionnel. [ 28 ] Enfin, les informations recueillies par l'avocate de la Direction de la protection de la jeunesse doivent nécessairement servir à une autre fin que la prestation de services d'ordre personnel à l'intervenante, la prestation de services étant dédiée aux enfants concernés; il n'y a donc pas secret professionnel. [ 29 ] Et il y a cette évidence qui est implicite en ce qui a trait aux échanges de l'intervenante avec son avocate: l'intervenante ne pouvait demander à l 'avocate de garder une information secrète concernant les enfants car elle devait éventuellement faire rapport au Tribunal. [ 30 ] Dans la cause de la Cour d'appel précitée [9] , les juges Michaud, Beaudoin et Zerbisias devaient répondre à trois questions importantes, dont la suivante: Les parties impliquées dans un litige civil peuvent-elles, dans la contestation qui les oppose, utiliser en preuve le dossier de la Directrice de la protection de la jeunesse, les notes évolutives, et celui de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse?
La Directrice de la protection de la jeunesse plaidait l'analogie avec le secret professionnel et prétendait qu'il était détenteur du «secret professionnel» de l'enfant et donc que, ni lui ni un autre ne pouvaient le transgresser, sans en être explicitement relevé.
Bien que ce cas est différent de la présente situation, le juge Beaudoin à l'opinion duquel ont souscrit les deux autres juges, mentionne que «le D.P.J. ne peut donc prétendre détenir le secret professionnel de personne» [10] . [ 31 ] Comme mentionné précédemment, le système mis en place par le législateur pour protéger les enfants vulnérables est exceptionnel. La mission première de ceux à qui la loi confie ces énormes responsabilités est d'assurer la sécurité des enfants et de protéger leurs intérêts avec la transparence la plus totale. Certes la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit dans plusieurs articles la restriction de l'accès aux informations privilégiées à un certain nombre de personnes directement impliquées dans le processus (les parents, l'enfant, la Directrice de la protection de la jeunesse, par exemple), mais comme l'indique le juge Beaudoin dans la décision précitée, il ne faut pas confondre deux notions proches l'une de l'autre, mais pourtant distinctes en droit, soit le secret professionnel et la confidentialité [11] : «Si le premier contient toujours, par nature, la seconde, l'inverse n'est pas vrai, en ce sens que l'obligation de confidentialité n'est pas exclusivement tributaire de l'existence d'un secret professionnel.» [ 32 ] L'opposition de la requérante à la communication de trente-six (36) extraits des notes évolutives basée sur la protection du secret professionnel n'est pas retenue.
Motif 2: motif relié à l'article 44 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [ 33 ] La requérante soulève ici une opposition à communiquer dix (10) extraits des notes évolutives en raison de l'article 44 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui dispose que nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l'identité d'une personne qui a fait un signalement, sans son consentement. Encore une fois, la requérante a caviardé les extraits concernés des notes évolutives, si bien que le soussigné ne peut en prendre connaissance. Encore une fois, il aurait été justifié d'ordonner à la procureure-requérante de communiquer les extraits visés, mais ici aussi, il est possible de rendre une décision sur cette
partie de l'opposition sans cela. À propos de l'article 44 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, voici ce qu'en dit le juge Beaudoin de la Cour d'appel [12] : «On notera deux choses à propos de ce texte. D'une part, le ton nettement impératif utilisé par le législateur qui, à mon sens, a donc entendu faire de cette règle, une règle d'ordre public strict. D'autre part, que la seule et unique exception du dévoilement du nom est le consentement de la personne elle-même qui a procédé au signalement.
La prohibition de l'article 44 est donc absolue et même le D.P.J. ne peut y déroger. (…) Le législateur, et la chose est évidente, puisque le signalement est l'élément clef du système de protection des enfants, a voulu que cette dénonciation soit complètement protégée, afin d'assurer l'efficacité du système.» [ 34 ] Considérant l'affirmation solennelle de la procureure-requérante à l'effet que les extraits visés pourraient permettre d'identifier éventuellement l'auteur d'un signalement et considérant l'article 44 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui est une règle d'ordre public strict , le soussigné dispense la requérante [intervenante 1] de divulguer les dix (10) extraits visés ici. Motif 3: protection de l'adresse Internet de tiers [ 35 ] À la lecture de ces adresses Internet, il semble qu'elles sont détenues par des personnes qui ne sont aucunement intervenue directement dans la situation des enfants et elles ne sont d'aucune pertinence. [ 36 ] L'opposition à la divulgation de ces extraits est acceptée.
Motif 4: numéro de téléphone et adresse Internet de la mère, possiblement au travail [ 37 ] La mère des enfants communique avec l'intervenante qui assume le suivi des enfants et qui, de par ses fonctions, devra éventuellement faire rapport au Tribunal; elle sait ou devrait savoir que son adresse courriel pourra faire
partie des éléments pertinents au dossier. Nous sommes ici dans un contexte judiciaire et comme le soussigné l'a décidé dans l'ordonnance du 10 novembre dernier, les parties ont droit à une divulgation pleine et entière, ce qui inclut les coordonnées d'une
partie à l'instance qui a transmis le courriel. [ 38 ] L'opposition à la divulgation des extraits concernés est rejetée. Motif 5: informations provenant d'un tiers, sans autorisation de divulgation de ce dernier,
article 18 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [ 39 ] Cet argument a déjà été soumis par la requérante dans sa plaidoirie écrite précédant la décision du 10 novembre et n'a pas alors été retenu. Rappelons à nouveau que nous ne sommes pas ici dans un contexte extrajudiciaire que vise l'article 18 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [13] . On ne parle pas ici d'accès par un usager à un dossier auprès d'un établissement qu'est le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse au sens des articles 79 et 82 de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux, ni plus d'accès à des documents auprès d'un organisme public qu'est le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse au sens de l'article 3 de la
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [14] . [ 40 ] Nous sommes ici en cours d'instance, donc dans un contexte judiciaire où la divulgation pleine et entière de tous les faits pertinents au litige est la règle. [ 41 ] L'opposition à la divulgation des extraits concernés est rejetée.
Motif 6: commentaires qui rendent les avocats passibles d'être assignés comme témoin dans le cadre du présent dossier et d'entraîner le cas échéant, une obligation de cesser d'occuper pour leur client respectif [ 42 ] Les trois extraits visés par ce motif d'opposition contiennent du ouï-dire et majoritairement des informations qui revêtent peu d'importance.
Effectivement, les commentaires concernés rendent possible théoriquement le fait que certains des avocats au dossier soient cités comme témoin mais le soussigné est persuadé, en tout respect, que leur témoignage ne contribuerait d'aucune façon à éclairer davantage sur la situation des enfants et de leurs parents. Dans une telle éventualité, l'avocat devrait cesser d'occuper et l'instruction de la cause des enfants pourrait être à nouveau retardée, ce qui apparaît certainement contraire à leur intérêt. [ 43 ] En conséquence, l'opposition à la divulgation de ces extraits est acceptée.
Motif 7: motif 2 et motif 6 invoqués conjointement [ 44 ] Pour les raisons mentionnées dans l'analyse des motifs 2 et 6, l'opposition à la divulgation de cet extrait est acceptée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 45 ] REJETTE l'opposition de la requérante à l'effet de ne pas divulguer aux procureurs des parties les extraits suivants des notes évolutives de la requérante et intervenante 1, à savoir: N°1 page 7, N°2 page 29, N°7 page 61, N°8 page 64, N°9 page 72, N°10 page 91, N°11 page 96, N°17 page 132, N°18 page 133, N°27 page 155, N°28 page 156, N°30 page 189, N°31 page 200, N°32 page 202, N°33 page 204, N°34 page 205, N°35 page 209, N°36 page 214, N°37 page 215, N°38 page 215, N°42 page 231, N°43 page 233, N°44 page 234, N°45, pages 234 et 235, N°47 page 238, N°48 page 240, N°49 page 241, N°50 page 242, N° 51 page 243, N°52 page 244, N°53 page 248, N°55 page 252, N° 60, page 265, N°61 pages 265 et 266, N°62 page 267, N°63 page 310.
N°22 page 142.
N°4 page 52, N°5 page 52, N°6 page 52, N°15, page 115, N°54, page 248, N°56 page 260, N°57, page 260, N°58 page 260, N°59 page 260, N°64 page 317. [ 46 ] ORDONNE en conséquence à la requérante principale, madame [intervenante 1], agissant pour et avec l'autorisation de la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, de communiquer aux procureurs des parties lesdits extraits des notes évolutives d'ici au 10 décembre prochain. [ 47 ] ACCUEILLE l'opposition de la requérante à l'effet de ne pas divulguer les extraits suivants des notes évolutives de la requérante-intervenante 1: N°13 page 111, N°14 page 112, N°16, page 126, N°19 page 139, N°21 page 142, N°23 page 143, N°24 page 143, N°25 page 143, N°26 page 144, N°29 page 168.
N°3 page 49, N°40 page 223, N°41 page 223. N°12 page 106, N°39 page 219, N°46 page 237. N°20 page 142.
[ 48 ] ORDONNE que les notes évolutives remises au Tribunal pour les fins d'analyse des présentes requêtes soient placées sous scellés dans le dossier de chacun des enfants. [ 49 ] LE TOUT sans frais. Claude Tremblay, j.c.Q. Me Nathalie Diguer pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Alyne Pearson pour X
(34) Me Denis Duchesne pour Y
(149) Me Claudia Tardif pour la mère
(103) Date d’audience : /cb
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