2014 QCCA 1978, 2014 QCCA 1978
Opinion
Pomerleau c. Gauthier 2014 QCCA 1978 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024743-148 (500-17-077807-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 octobre 2014 L’HONORABLE manon savard , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE CLAUDE POMERLEAU Me NATHALIE DUBÉ ( Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.
r) INTIMÉ AVOCAT FRANÇOIS GAUTHIER, ès qualités de syndic du Collège des médecins du Québec Me jacques prévost ( Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau ) MIS EN CAUSE CHRISTIAN GAUVIN, ès qualités de secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 4 septembre 2014 par l’honorable Stephen W. Hamilton de la Cour supérieure dans le district de Montréal. (Art. 26 et 494 Code de procédure civile )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 37 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation de la Juge. 10 h 41 Argumentation de Me Dubé. 11 h 02 Suspension de la séance. 11 h 20 Reprise de la séance. Suite de l’argumentation de Me Dubé. 11 h 29 Argumentation de Me Prévost. 11 h 38 Réplique de Me Dubé. 11 h 40 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension. 11 h 47 Reprise. Jugement-voir page 3. 11 h 51 Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Stephen W. Hamilton) qui, le 4 septembre 2014, accueille en
partie sa requête en révision judiciaire, annule la conclusion du jugement du Tribunal des professions confirmant la décision sur sanction du Conseil de discipline du Collège des médecins (Conseil de discipline) imposant une limitation permanente de son droit d’exercice en obstétrique et en échographie obstétricale et retourne le dossier devant une autre formation du Tribunal des professions pour qu’elle décide si une telle limitation peut être imposée en conformité avec les principes applicables.
Le juge de première instance rejette par ailleurs la demande de révision judiciaire du requérant quant à sa condamnation à l’égard de deux chefs d’infraction. [ 2 ] La requête pour permission d’appeler est régie par le second alinéa de l’article 26 C.p.c. [ 3 ] Le juge Dalphond, dans Laval (Ville de) c.
Boehringer Ingelheim (Canada) ltée ( 2010 QCCA 2216 ) explique comment l’article 26 C.p.c invite le juge unique à procéder à l’étude des demandes de permission d’appeler en matière de révision judiciaire : [2] À l’égard d’un jugement au fond rendu en révision judiciaire, l’art. 26, al. 2, par. 4, C.p.c. énonce depuis 2002 qu’un appel n’est possible que sur permission.
Cet amendement a pour but de permettre le filtrage en cette matière par un juge de la Cour, mettant fin à de trop nombreux appels dilatoires ou inutiles, particulièrement lorsque la Cour d’appel serait le quatrième palier décisionnel, comme en l’instance, le cinquième ou parfois même le sixième (Commission de protection agricole; TAQ1; TAQ2; Cour du Québec; Cour supérieure). [3] Il se dégage de la jurisprudence rendue depuis l’amendement de 2002, qu’une permission n’est accordée qu’à l’égard d’un jugement de la Cour supérieure qui soulève une question de principe ou un point d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou apparaît entaché d’une faiblesse grave qui pourrait en justifier la révision tout en
respectant le principe de la proportionnalité. [ 4 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission recherchée, la requête ne répondant pas à ces exigences. [ 5 ] Le requérant plaide que la preuve ne permettait pas au Conseil de discipline de conclure à sa culpabilité à l’égard de deux chefs d’infraction. Ce même argument avait été plaidé devant le Tribunal des professions qui, après une revue exhaustive du dossier, a conclu que le requérant n’avait pas établi que le Conseil avait commis une erreur de fait manifeste et dominante à cet égard.
Le juge de première instance conclut quant à lui que la décision du Tribunal sur cette question n’est pas déraisonnable, d’où son refus d’intervenir. [ 6 ] Les moyens invoqués par le requérant visent exclusivement des questions purement factuelles, au surplus hautement techniques, relevant du champ d’expertise du Conseil de discipline et de la spécialisation du Tribunal des professions. [ 7 ] En conséquence, la requête ne fait voir aucune question de principe, question nouvelle ou question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire justifiant qu’elle soit soumise à la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MANON SAVARD , J.C.A.
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