2020 QCCQ 9816, 2020 QCCQ 9816
Opinion
Protection de la jeunesse — 207133 2020 QCCQ 9816 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 565-41-000408-209 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Adolescent né le [...] 2004 et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parentX Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
APERÇU [ 1 ] Le signalement reçu par la Directrice est daté du 21 octobre 2019 et concernait le manque d’encadrement et les troubles sérieux de comportement de X (X) [ 2 ] Cependant, le manque de collaboration des parents a fait en sorte que X a été trouvé chez un cousin une année après le signalement. [ 3 ] Ainsi, X est âgé de 16 ans et ne reçoit aucun encadrement de la part de ses parents. [ 4 ] De plus, X ne respecte aucune règle et peu se montrer récalcitrant devant les autorités comme en fait foi son arrestation pour utilisation d’une arme à feu de façon dangereuse alors que les policiers ont tenté de le raisonner pour mettre fin à la situation. [ 5 ] L’or de cet évènement, X s’amusait à tirer de la carabine sur le terrain de son père, mais près d’une résidence alors qu’il consommait de l’alcool et de la drogue et a tenté de s’enfuir à l’arrivée des policiers. [ 6 ] Par ailleurs, la preuve démontre que X ne fréquente plus l’école depuis deux ans et qu’il est laissé à lui-même. [ 7 ] L’enquête de la Directrice montre que la mère n’a que très peu de communication avec X, ce dernier ne voulant pas lui parler et le père quant à lui, n’exerce aucune autorité parentale sur X le laissant prendre les décisions concernant son bien-être. [ 8 ] Or, à l’audition du 13 octobre 2020, X est en encadrement intensif et seul le père se présente pour réclamer le retour de son fils sous sa gouverne avec l’aide de la Directrice. [ 9 ] Le Tribunal après avoir entendu l’intervenante, le père et X conclut que la situation de X est compromise pour négligence des parents sur le plan de l’éducation et pour le fait que ce dernier éprouve des troubles de comportement sérieux. [ 10 ] Cependant, vu les possibilités d’encadrement proposées par le père et le désir de X de collaborer avec les ordonnances du Tribunal, le soussigné a ordonné la poursuite de l’enquête de la Directrice sur la possibilité pour le père d’héberger et d’encadrer X étant donné que le milieu du père n’a pas été visité.
La suite de l’audition sur les mesures a été remise au 10 novembre 2020.
[ 11 ] Malheureusement, à la reprise de l’audition X avait fugué du centre de réadaptation le 19 octobre 2020 et une autre fois le 22 octobre suivant pour n’être retrouvé que deux semaines après. Pour ainsi dire, X se présente aujourd’hui devant le Tribunal alors qu’il est à peine de retour au centre dans le programme d’encadrement intensif. [ 12 ] Le père a baissé les bras et n’est pas présent devant le soussigné aujourd’hui et X ne conteste plus son hébergement en centre de réadaptation. DÉCISION [ 13 ] X est un garçon éminemment intelligent, débrouillard et résilient.
Cependant, il n’a pas l’encadrement qu’il nécessite de la part de ses parents et il démontre des troubles sérieux de comportement vu son manque de maturité. [ 14 ] Cependant, on ne peut développer sa maturité alors que l’on est privé de l’encadrement d’une figure parentale. [ 15 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de X compromis aux motifs qu’il est soumis à de la négligence sur le plan de l’éducation de la part de ses parents et qu’il éprouve des troubles sérieux de comportement et à faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 16 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande ; [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis ; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à X et à sa famille pour une période d’un an ;
c) Que l’adolescent reçoive tous les soins et services nécessaires à sa situation, notamment au niveau de la gestion de ses émotions et une évaluation en lien avec sa consommation ;
d) Que les parents participent à l’élaboration et l’application du plan d’intervention, notamment en ce qui a trait à parfaire leurs habiletés ;
e) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient selon entente entre les parties, en tenant compte du désir de X ; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi . [ 21 ] PREND ACTE :
a) des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours prolongés et un retour avec le père, si la situation le permet ; [ 22 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Danielle Pharand Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Andréa Caron Procureure de l’adolescent Madame A Mère M e Louis-André Hubert Procureur du père Date d’audience : 10 novembre 2020
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