2013 QCCQ 9040, 2013 QCCQ 9040
Opinion
Protection de la jeunesse — 133542 2013 QCCQ 9040 COUR DU QUÉBEC (Chambre de la Jeunesse) CANADA Province de Québec District de […] Localité de […] N o : 250-41-001627-129 DATE: 16 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARTIN GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Née le […] 2012 Enfant -et- Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) Requérant -et- A -et- B Parents JUGEMENT (art. 95 L.P.J.) JG1785 [ 1 ] Le DPJ demande de réviser et prolonger une ordonnance confiant l'enfant ainsi que sa sœur jumelle à une famille d'accueil. [ 2 ] Avec l'accord des parties et devant l'absence de préjudice, la situation de la sœur jumelle est jointe à cette audition. [ 3 ] Estimant que la situation des parents n'a pas évolué et qu'il y a peu de chance que cela se produise, il demande de prolonger le placement des enfants en famille d'accueil et de réduire significativement leurs contacts avec les parents. 1- POSITION DES PARTIES [ 4 ] Si les parents admettent que la situation de compromission persiste, ils estiment avoir fait les efforts nécessaires pour permettre le retour de leurs bébés à leur domicile. [ 5 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de la preuve, l'avocate des enfants reconnaît que ces dernières ne peuvent retourner dans leur milieu naturel.
Toutefois elle estime qu'il est prématuré de réduire leurs contacts avec les parents. À son avis, une telle décision risque fortement de rendre impossible tout retour dans leur milieu naturel. [ 6 ] À la lumière des récents changements observés chez les parents, elle suggère des contacts plus généreux que ce que propose le DPJ, tout en soulignant que ceux-ci devront faire des efforts importants s’ils veulent éviter la mise en place d'un projet de vie. 2- HISTORIQUE [ 7 ] D'une autre union, la mère a eu trois enfants.
Depuis 2010, en raison de ses problèmes de consommation de stupéfiants, de l'importante négligence dont elle a fait preuve et de la violence conjugale qui prévaut dans son milieu, les trois enfants sont confiés à leur grand-mère. [ 8 ] Par la suite, la mère rencontre le père. Tout comme elle, ce dernier a eu une enfance difficile. Il a également vécu des problèmes de toxicomanie. Au début de l'année 2011, ils commencent leur vie commune. [ 9 ] Le [...] 2012, la mère donne naissance à des jumelles. Dès leur sortie de l'hôpital, elles sont confiées à une famille d'accueil.
Depuis le mois d'août, elles sont hébergées au sein de la même famille d'accueil. [ 10 ] Le 16 octobre dernier, madame la juge Janick Poirier déclare la sécurité et le développement des enfants compromis.
[ 11 ] Dans son ordonnance, elle indique que la mère est une personne fragile et vulnérable qui présente des traits de dépendance, un haut niveau d'anxiété et des symptômes dépressifs et que le moindre changement ou imprévu peut provoquer chez elle des réactions disproportionnées. Sa grande impulsivité et son agressivité font
partie d'un tableau qui tend à confirmer la présence d'un trouble de personnalité limite. [ 12 ] Ces difficultés sont d'ailleurs observées lors des visites supervisées auprès de ses enfants. Confrontée, peu importe le sujet abordé, elle réagit fortement, et la présence de ses enfants ne la modère pas. [ 13 ] Suite à une évaluation, une psychologue estime qu'il est important qu'elle s'implique dans un suivi psychologique afin, entre autres, de traiter sa grande anxiété.
Elle lui recommande également de rencontrer un médecin pour qu'il évalue si la prise d'une médication peut améliorer sa condition. [ 14 ] Lors des contacts supervisés, le père ne semble pas à l'aise avec ses enfants.
Il s'investit beaucoup moins que la mère. [ 15 ] Depuis la naissance des jumelles, rien n'indique que la mère a consommé des stupéfiants alors que le père, de son côté, affirme être abstinent depuis environ quatre mois (juin). [ 16 ] Même si les parents nient la présence de violence conjugale, certains indices laissent croire le contraire. [ 17 ] La mère n'est pas transparente avec les intervenants, et les parents collaborent difficilement avec les professionnels qui interviennent auprès de leur famille. D'ailleurs, les parents ont déposé une plainte contre un intervenant social pour harcèlement.
Il est difficile de savoir réellement ce qui se passe dans leur milieu. [ 18 ] Souvent, les modalités de contacts entre la mère et ses trois aînés ne sont pas respectées. [ 19 ] Finalement, madame la juge Poirier conclut que si la mère peut répondre aux soins de base de ses jumelles, il n'en demeure pas moins que ses limites et caractéristiques personnelles nuisent à l'exercice de son rôle parental. [ 20 ] En conséquence, considérant l'âge des enfants et les objectifs prévus à la
Loi sur la protection de la jeunesse, elle confie les jumelles à une famille d'accueil pour une période d'un peu moins de cinq mois, et elle s'assure de favoriser les contacts entre les enfants et leurs parents afin de permettre un retour dans leur milieu familial. 3- SITUATION DE COMPROMISSION [ 21 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, la situation n'a guère évolué. [ 22 ] En raison du climat qui prévaut entre les intervenants et les parents, tous les contacts avec leurs jumelles se sont déroulés au Centre jeunesse A. [ 23 ] Les parents ont de faibles revenus (aide sociale), ils n'ont pas de véhicule pour se déplacer.
Puisqu'ils demeurent dans une autre municipalité, ils sont tributaires de la disponibilité du grand-père maternel. [ 24 ] À plusieurs reprises, ils ont annulé des contacts, et ce, généralement pour les mêmes motifs (maladie et absence de transport). Ainsi, environ la moitié de ces contacts supervisés n'ont pas eu lieu. [ 25 ] De plus, lors des rencontres planifiées avec les parents (4 ou 5), ces derniers ont généralement quitté avant la fin de l'entretien.
Ainsi, l'intervenante sociale n'a pu leur faire signer le plan d'intervention. [ 26 ] Les parents affirment avoir demandé, en vain, que ces rencontres se déroulent au CLSC de leur municipalité. [ 27 ] À plusieurs reprises, la mère a été impulsive et agressive alors que le père a eu certains comportements intimidants envers l'intervenante sociale. [ 28 ] Le père a été plutôt effacé lors des contacts avec ses filles. D'ailleurs, à chaque fois que la mère a annulé un contact pour un motif relié à sa santé, il n'a pas jugé nécessaire de les visiter tout de même. [ 29 ] La mère n'a participé à aucun service d'aide.
Ses problèmes d'anxiété et d'impulsivité sont toujours présents. La moindre remarque ou commentaire provoque des réactions virulentes de sa part. [ 30 ] Tout comme la mère, le père ne s'est impliqué dans aucun service d'aide. Chacun justifie cette situation par un manque de disponibilité ou l'inutilité de certains services. [ 31 ] À plus d'une reprise, au cours des contacts supervisés, il a été constaté que les relations entre les parents étaient tendues et teintées d'agressivité.
Il a également été remarqué que la mère, en particulier, dénigrait la famille d'accueil alors, qu'au contraire, elle excusait facilement ses erreurs. [ 32 ] Cette situation amène l'intervenante sociale, madame [intervenante 1], à affirmer que la situation familiale et la dynamique personnelle des parents n'ont pas évolué depuis l'automne dernier. [ 33 ] Par contre, elle reconnaît que depuis environ un mois, les parents se comportent correctement lors des contacts supervisés, même si les annulations demeurent encore trop fréquentes.
D'ailleurs, la mère peut accueillir ses trois aînés à son domicile, ce qui ne lui était pas permis jusqu'à tout récemment. [ 34 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la situation de compromission persiste et que des mesures de protection sont toujours nécessaires.
4- MESURES APPLICABLES [ 35 ] L'enfant et sa sœur jumelle sont âgées de 9 mois. Depuis le 16 octobre dernier, elles sont confiées à une famille d'accueil. Pour des enfants de cet âge, l'article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que la durée totale de cet hébergement ne peut excéder 12 mois. [ 36 ] En vertu du cinquième alinéa de l'art. 91.1 de la Loi, avant l'expiration de cette période, l'enfant peut être confié à une famille d'accueil pour une période prolongée dans le cadre d'un projet de vie permanent, mais cette situation demeure exceptionnelle (Protection de la jeunesse-10174, C.A., le 27 octobre 2010, par.106). [ 37 ] À l'expiration de ce délai, lorsque la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis et qu'un hébergement en famille d'accueil est toujours nécessaire, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 38 ] En proposant de réduire les contacts entre les enfants et leurs parents à une fois par mois, il est évident que le DPJ souhaite, dès à présent, préparer un projet de vie permanent.
D'ailleurs, il privilégie cette orientation depuis le 30 janvier dernier (table de révision). [ 39 ] La nouvelle
Loi sur la protection de la jeunesse a instauré une nouvelle philosophie.
En fonction de l'âge de l'enfant, une période de temps est accordée aux parents pour qu'ils modifient leur dynamique et améliorent leurs compétences avec la collaboration et l'aide soutenue du DPJ, et ce, afin de permettre le retour de leur enfant dans leur milieu naturel. [ 40 ] À la fin de ce délai, si la situation des parents ne s'est pas améliorée de façon suffisante pour permettre ce retour, il sera alors envisagé sérieusement de mettre en place un projet de vie pour l'enfant dans son intérêt, si toutes les conditions requises le permettent. [ 41 ] À l'évidence, les parents n'ont pas compris le message lancé par madame la juge Janick Poirier.
Ils n'ont fait aucun véritable effort pour corriger leurs difficultés. [ 42 ] Certes, depuis environ un mois, ils se comportent mieux.
De plus, il semble que la mère peut maintenant recevoir ses trois aînés à son domicile. [ 43 ] Si ces changements sont positifs, il faut souligner qu'ils sont récents et qu'il est possible que cette motivation découle de l'actuel processus judiciaire. [ 44 ] Seule certitude; il n'existe pas de faits nouveaux, c'est-à-dire des faits de nature à influer substantiellement sur les motifs ayant justifié la première ordonnance et de nature à convaincre le tribunal de la modifier. [ 45 ] Depuis le 16 octobre dernier, rien n'a vraiment changé.
La situation décrite par madame la juge Janick Poirier demeure toujours d'actualité. Les difficultés vécues par les parents et leur dynamique personnelle sont sensiblement les mêmes. [ 46 ] Les délais prévus par la Loi se terminent le 16 octobre prochain. Il reste donc peu de temps aux parents pour se mettre en action et apporter les changements requis pour permettre le retour de leurs filles dans leur milieu. [ 47 ] Finalement, il n'y a pas de motif pour réduire les contacts entre les jumelles et leurs parents.
D'une part, les adultes de la famille d'accueil qui les hébergent ne veulent pas s'engager dans un projet de vie permanent, et d'autre part, ces contacts ne leur causent aucun préjudice. [ 48 ] De plus, comme le souligne l'avocate des enfants, limiter ces contacts à une fois par mois aura pour conséquence de diluer considérablement les liens d'attachement entre les jumelles et leurs parents, ce qui à ce stade-ci, va à l'encontre du principal objectif prévu à la
Loi sur la protection de la jeunesse qui vise à favoriser le retour d'un enfant auprès de ses parents (art. 4 LPJ). [ 49 ] Les parents justifient certaines annulations ou départs hâtifs (contacts supervisés ou rencontres avec l'intervenante sociale) par l'absence d'un moyen de transport et de leur dépendance à l'endroit du grand-père pour leurs déplacements. [ 50 ] Afin de les aider à éliminer ces contraintes, il apparaît souhaitable que l'intervenante sociale les rencontre régulièrement au CLSC situé dans leur municipalité. [ 51 ] De plus, puisque les deux contacts hebdomadaires prévus avec leurs enfants amènent les mêmes difficultés, il est également souhaitable qu'ils se déroulent lors de deux jours consécutifs, mais seulement lorsqu'il ne leur sera pas possible de le faire selon l'horaire actuel. [ 52 ] De cette façon, les parents peuvent coucher chez le grand-père maternel qui demeure à Ville A et être présents lors du second contact s'il se déroule le lendemain. [ 53 ] Vu l'opinion de la psychologue, il faut que la mère prenne rapidement rendez-vous avec un responsable d'un organisme venant en aide aux personnes atteintes d'un trouble de personnalité limite (Clinique
A) afin que sa condition soit évaluée et qu'elle participe aux services qui lui seront proposés, s'il y a lieu. Elle ne peut se contenter de se retrouver sur une liste d'attente pour bénéficier d'un suivi psychologique. [ 54 ] À partir de maintenant, les parents doivent se mettre rapidement en action et s'impliquer très activement dans tous les services proposés. Le temps est compté, et vu l'âge des enfants, il en reste peu. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 55 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête;
[ 56 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 16 octobre 2012; [ 57 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant X; [ 58 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 16 octobre 2013 pour qu'il exécute les mesures suivantes: [ 59 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans une famille d'accueil choisie par le centre jeunesse B; [ 60 ] ORDONNE au directeur de la protection de la jeunesse de favoriser les contacts entre l'enfant et ses parents et qu'ils soient établis après entente entre les parties ou, à défaut, qu'ils se tiennent à une fréquence de deux contacts par semaine pour une durée totale de six heures; [ 61 ] RECOMMANDE que les contacts aient lieu au domicile des parents, si la situation le permet; [ 62 ] AUTORISE le directeur de la protection de la jeunesse à superviser les contacts, tant que la situation le nécessite; [ 63 ] ORDONNE aux parents de participer au plan d'intervention établi, notamment quant aux mesures suivantes: ▪ RECOMMANDE aux parents d'entreprendre des démarches auprès de l'organisme l'Estran afin de bénéficier d'un suivi si jugé nécessaire; ▪ RECOMMANDE aux parents d'effectuer des démarches auprès du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de leur région ou d'un psychologue afin de régler leurs difficultés personnelles reliées à leur passé; PREND ACTE de leur consentement, et; ▪ ORDONNE aux parents de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues de rue; [ 64 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 65 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir des services à domicile au besoin; [ 66 ] PREND ACTE de la volonté du directeur de la protection de la jeunesse de procéder à une clarification de projet de vie de l'enfant; [ 67 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents. _____________________________ MARTIN GAGNON, J.C.Q . (JG1785) Me Julie Goulet, Procureure du DPJ Me Annick Bédard, Procureure de l'enfant Me Richard Guay, Procureur des parents Domaine du Droit: PROTECTION DE LA JEUNESSE Date d'audience : 16 avril 2013 Déposé le : 09 mai 2013
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