2010 QCCQ 4461, 2010 QCCQ 4461
Opinion
9146-9262 Québec inc. (Rénovation N. Chartrand inc.) c. Gasse 2010 QCCQ 4461 JG 1496 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE STE-AGATHE DES MONTS « Chambre civile » N° : 715-32-000024-089 DATE : 6 mai 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DIANE GIRARD, J.C.Q. 9146-9262 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de: RÉNOVATION N. CHARTRAND INC.
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. ÉLOISE GASSE
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, représentée par monsieur Normand Chartrand, réclame 3 542,91 $ solde dû pour des travaux de rénovation (peinture, démolition, pose de cadrages). [ 2 ] La défenderesse plaide la mauvaise exécution des travaux et sa tardiveté qui lui ont entraîné des dommages de 1 200 $ pour lesquels elle se porte demanderesse reconventionnelle. [ 3 ] Le 27 septembre 2007, les parties ont conclu une entente pour l'exécution de travaux de peinture, réparation de gypse, etc. pour une somme de 5 000 $ plus taxes.
Le document de la défenderesse (pièce D-1) comporte les sommes allouées pour la démolition, les joints, la peinture, les cadrages et plinthes, l'électricité, l'agrandissement du garde-manger et la réparation et changement d'une porte pliante. Le document (pièce P-1) du demandeur précise le nombre d'heures et le prix. On peut donc déduire que le taux horaire était de 50 $, mais la demanderesse nie en avoir été avisée.
Quoi qu'il en soit, le tout était pour un total estimé de 5 697,50 $. [ 4 ] Monsieur Chartrand affirme que la défenderesse a voulu que le sablage des planchers de bois se fasse avant et qu'il a donc été reporté, car ils n'ont terminé que le 19 octobre. La défenderesse devait déménager dans son condominium le 25 octobre. [ 5 ] Madame Gasse réfute cette affirmation. Elle dit qu'elle a dû appeler les ouvriers pour le plancher, car le demandeur ne retournait pas ses appels et le temps passait.
Comme elle devait déménager le 25 octobre, elle s'est vue contrainte de faire sabler les planchers avant la peinture pour sauver du temps. Le demandeur n'aurait commencé les travaux que le 19 octobre. Monsieur Chartrand ne travaillait que les soirs, selon elle, et elle a finalement mis fin à son contrat après qu'il ait peinturé une chambre et la moitié du salon et éclaboussé de la peinture partout sur les planchers, les meubles et même des abats-jours (voir photographies déposées, pièce D-5 en liasse). [ 6 ] Elle ne l'a payé que 1 300 $, car, selon elle, il n'a fait que le 1/4 du travail prévu.
Elle affirme avoir payé un tiers pour finir les travaux. La facture (pièce D-4) déposée pour ces travaux ne totalise que 797,65 $. [ 7 ] Le demandeur a une version différente. Il dépose le calendrier de ses heures travaillées et témoigne avoir peint trois (3) chambres, le salon et la cuisine. Il ne restait selon lui que le hall d'entrée et les salles de bain. [ 8 ] Monsieur Yves Houle, neveu de la défenderesse et sa conjointe, madame Johanne Kane, ont témoigné avoir aidé la défenderesse à déménager le 25 octobre 2007 et que les travaux n'étaient pas terminés.
Ils ont dû mettre les meubles au centre du salon qui n'était peinturé qu'à moitié. [ 9 ] Madame Josée Gagnier, sœur de la défenderesse, témoigne qu'elle allait tous les jours au condominium de sa sœur, lors des travaux. Elle précise que monsieur Chartrand était prêt à nettoyer la peinture éclaboussée, mais avec une truelle, elle lui a alors dit qu'elle le ferait. Sa sœur a habité gratuitement chez elle pendant trois (3) semaines. Elle confirme que seulement une (1) chambre et la moitié du salon ont été peints par le demandeur et qu'un tiers a peinturé les deux (2) chambres et les salles de bain.
[ 10 ] Les photographies déposées par la défenderesse démontrent que le demandeur avait fait les réparations au gypse dans plusieurs pièces. Il a procédé à des travaux de démolition fin septembre, début octobre. Il a installé des calorifères, des convecteurs et posé des plinthes et moulures, peinturé quelques pièces. Selon l'estimation (pièce P-1), le tout aurait dû coûter 5 697,50 $. [ 11 ] À défaut de preuve précise sur l'exécution des travaux, le Tribunal fixe à 3 000 $ le coût des travaux exécutés.
La demanderesse a reçu 1 300 $ et a donc droit à 1 700 $. [ 12 ] Quant à la demande reconventionnelle réclamant 1 200 $, la preuve a été contradictoire sur les raisons du retard dans l'exécution des travaux. D'autre part, la défenderesse a été hébergée gratuitement chez sa sœur qui a également proposé de nettoyer la peinture. Quant aux abats-jours, aucune facture n'a été déposée attestant de leur changement. Le Tribunal ne fait pas droit à la demande reconventionnelle. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande principale en
partie [ 15 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 700 $ avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2007, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires au montant de 168 $; [ 16 ] REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ L'Honorable Diane Girard, j.C.Q. Date d’audience : 26 avril 2010
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