2017 QCCQ 9147, 2017 QCCQ 9147
Opinion
Protection de la jeunesse — 173520 2017 QCCQ 9147 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-003029-167 DATE : 15 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE l’ADOLESCENTE : X Née le [...] 2000 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au […] , à Ville A, […] , district A, province de Québec et B, résidant au […], à Québec, […], district B, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 6 avril 2016 dans la situation de l’adolescente, X, âgée de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis et la confie en famille d’accueil dans le cadre d’une ordonnance d’une durée d’une année, tout en permettant des contacts avec ses parents. [ 3 ] La Directrice intervient dans la situation de l’adolescente aux motifs de mauvais traitements psychologiques découlant du dénigrement, l’indifférence de la mère et l’exposition à la violence conjugale causée par une tierce personne ainsi qu’au risque sérieux de négligence en lien avec le problème de santé mentale et l’instabilité de la mère. [ 4 ] Le 27 mars 2017, la mère demande une remise, car elle souhaite consulter un avocat, même si elle ne conteste pas la demande de la Directrice.
Le Tribunal accorde la remise et, de façon provisoire, retire aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale et le confie à la famille d’accueil et maintient le statu quo sur les autres mesures. [ 5 ] À l’audience, la mère n’a pas fait ses démarches auprès d’un avocat et est absente; l’adolescente, par le biais de son avocate, se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande qu’elle soit maintenue dans sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité et qu’elle ait des contacts avec ses parents, selon son désir et selon entente entre les parties et que l’intervenante soit présente aux contacts si l’adolescente en manifeste le souhait.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 6 avril 2016 [ 6 ] Nous sommes en présence d’une adolescente qui n’a aucun problème de comportement, qui fonctionne bien dans son milieu
d’accueil et qui a réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 7 ] L’adolescente apprécie ce milieu de vie puisqu’il lui donne un sentiment d’appartenance à une famille qui répond correctement à son besoin d’être sécurisée et apaisée. [ 8 ] En août 2016, une rencontre fut mise en place afin que l’adolescente puisse revoir sa mère dans un contexte encadré en présence de l’intervenante sociale. [ 9 ] Or, la mère n’a pas su saisir cette chance unique d’établir à nouveau un lien de confiance avec son adolescente. [ 10 ] Tout au long de cette rencontre, la mère a paru indifférente, parfois vindicative à l’égard de sa fille en lien avec l’audition des mesures de protection tenue en avril 2016. [ 11 ] Face à un tel constat d’échec, l’adolescente qui a vécu une grande déception en est venue à la conclusion qu’il n’était pas simple pour elle de maintenir des liens avec sa mère qui n’est pas capable de jouer un rôle positif dans sa vie. [ 12 ] La mère n’a donné aucune nouvelle depuis la rencontre avec sa fille du 29 août 2016 et ne s’est présentée à aucune rencontre avec les intervenants, sauf à l’audience où elle demande une remise. [ 13 ] Quant au père, il comprend que son retrait dans la vie de sa fille depuis son bas âge a causé un impact auprès d’elle. [ 14 ] Sa tentative de reprendre contact n’a pas porté des fruits en raison de la méfiance et la souffrance vécue par l’adolescente. [ 15 ] Aujourd’hui, le père continue à collaborer avec les services de la protection de la jeunesse et respecte le choix de sa fille de prendre un pas de recul face à leur relation. [ 16 ] Le père reconnaît que son trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et son anxiété l’empêchent parfois d’être proactif à la mise en place d’une relation avec sa fille. [ 17 ]
Malgré tout, il demeure ouvert et disponible pour elle si le besoin se fait sentir.
Mesures de protection [ 18 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le retour de l’adolescente chez l’un ou l’autre de ses parents n’est plus une option jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 19 ] Aujourd’hui, l’adolescente est maintenant apaisée, enracinée dans sa famille d’accueil avec qui elle a créé un lien positif sécurisant. [ 20 ] Son choix de couper les contacts avec sa mère nous apparaît fondé compte tenu des difficultés de la mère de se mettre en action et d’agir en adulte auprès d’elle. [ 21 ] Quant au père, le Tribunal invite l’adolescente à demeurer ouverte advenant son souhait de reprendre des contacts puisque ce dernier est disponible et comprend que leur histoire antérieure est parsemée d’embûches, mais souhaite faire preuve d’ouverture pour l’avenir.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente, X, toujours compromis en vertu de l’article 38 c) – mauvais traitements psychologiques et 38 b) 2 – risque sérieux de négligence; [ 24 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 6 avril 2016 par la soussignée; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, soit chez madame C et monsieur D; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’adolescente; [ 27 ] PREND ACTE que l’intervenante sera présente aux contacts si l’adolescente en manifeste le désir; [ 28 ] RETIRE aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale aux niveaux social, scolaire et parascolaire, pour l’obtention d’un permis de conduire, pour l’obtention de passeports et les voyages à l’extérieur du pays; [ 29 ] CONFIE ledit exercice retiré aux parents à la famille d’accueil, soit madame C et monsieur D; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente, et ce, jusqu’à sa majorité et aux parents seulement s’ils en font la demande; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1]
__________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée (absente) B Père non représenté (absent) M e Isabelle Castonguay pour M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 15 mai 2017
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