2019 QCCQ 9591, 2019 QCCQ 9591
Opinion
Protection de la jeunesse — 19676 2019 QCCQ 9591 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-016301-186 DATE : 22 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2018 Enfant et A Mère ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En raison du mode de vie de la mère et des difficultés de cette dernière (problématique de santé mentale, impulsivité, toxicomanie, instabilité et difficultés d’adaptation sociale), la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en protection relativement à X, âgée de 3 mois, et recommande qu’elle soit confiée à une famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période de 11 mois. [ 2 ] La mère est absente à l’audience bien que la demande lui ait été dûment signifiée. [ 3 ] Le père de l’enfant n’est pas reconnu à l'acte de naissance.
La preuve et son analyse [ 4 ] À sa naissance, le 10 novembre 2018, la situation de X s’est avérée inquiétante. La mère n’a eu aucun suivi de grossesse. Elle s’est présentée à l’urgence de l’Hôpital A, qui n’est pas un centre hospitalier désigné pour les accouchements, alors que la tête du bébé était déjà engagée. C’est à ce moment qu’elle a accouché de X prématurément. [ 5 ] Madame a eu son congé de l’hôpital dès le lendemain, mais l’enfant a dû demeurer hospitalisée, en raison des multiples complications au plan de sa santé (apnée, bradycardie). [ 6 ] Elle pesait alors à peine 3 livres.
Il est difficile pour le personnel médical d’établir le nombre réel de semaines de gestation, considérant l’absence de suivi de grossesse. X serait née approximativement à 32 semaines tout au plus. Dès sa naissance, elle a présenté des trémulations qui peuvent être un symptôme associé à un sevrage, mais cela n’a pu être confirmé avec certitude par le pédiatre traitant. [ 7 ] Elle a dû être nourrie en
partie avec le biberon, puis par gavage. Elle a été hospitalisée jusqu’au 10 janvier 2019, date où elle a intégré une famille d’accueil. [ 8 ] En effet, devant le peu de présence de la mère à son chevet et les inquiétudes que suscitait les comportements de cette dernière, le 28 décembre 2018, monsieur le juge Lebel, C.Q., dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires, l’a maintenue en centre hospitalier et confiée à une famille d’accueil à compter de sa sortie de l’hôpital. [ 9 ] Pendant l’hospitalisation de sa fille, madame n’a eu que trois contacts d’une heure.
Lors du contact du 25 novembre 2018, l’intervention d’agents de sécurité a été nécessaire en raison de l’état de colère de la mère. Puis, lors du contact du 14 décembre 2018, il a été observé que la mère était notamment confuse et dans un état de somnolence. Elle a donné très peu de soins à l’enfant pendant son hospitalisation.
[ 10 ] Le personnel médical a eu de la difficulté à obtenir les consentements de la mère, et ce, pour différents soins. Il est arrivé que madame ait une attitude agressive envers le personnel hospitalier. Elle a refusé à deux reprises la passation d’un test d’audiologie, habituellement administré à tous les nouveau-nés, à
titre préventif. [ 11 ] Comme mentionné plus haut, l’enfant a reçu son congé de l’hôpital et a intégré une famille d’accueil le 10 janvier 2019. À sa sortie, X a eu besoin d’oxygène et d’un moniteur cardiaque. [ 12 ] Le personnel médical avait indiqué que les personnes qui prendraient à leur charge l’enfant à sa sortie de l’hôpital devaient suivre une formation pour les soins à apporter et la manipulation des appareils. De plus, ils devaient faire des présences à l’hôpital afin de suivre les recommandations de l’ergothérapeute (renforcement et stimulation).
Or, la mère ne s’est jamais présentée pour avoir la formation requise.
Ce sont plutôt les gens de la famille d’accueil à qui X a été confiée qui ont participé à la formation requise concernant le moniteur afin de prendre soin d’elle. [ 13 ] Madame n’a offert aucune collaboration et elle ne s’est présentée à aucune rencontre avec l’intervenante sociale de la DPJ. [ 14 ] Lors d’une visite au domicile de madame, il a été permis de constater que son logement était insalubre, qu’elle n’avait pas le matériel nécessaire pour recevoir sa fille, bref, qu’il était tout à fait inadéquat pour recevoir un poupon. [ 15 ] En cours d’évaluation, l’intervenante a constaté la présence d’une grande méfiance chez madame, des crises de colère, de violence verbale, et ce, souvent en l’absence d’éléments déclencheurs.
Son discours est régulièrement incohérent, non centré sur la réalité de l’enfant et dépourvue de sens à bien des égards.
À son rapport, l’intervenante sociale note que l’impulsivité importante de madame demeure très préoccupante. [ 16 ] L’évaluation du signalement a permis de constater que la mère a eu une enfance difficile et que son historique de vie est composé de problèmes de consommation, d’hospitalisations et d’adaptation sociale. [ 17 ] Elle aurait reçu dans le passé un diagnostic de trouble de la personnalité limite pour lequel elle doit prendre une médication, mais tous ignorent présentement si elle a un suivi médical adéquat à ce sujet. [ 18 ] Bref, la preuve est prépondérante que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs allégués par la DPJ, à savoir : négligence sur le plan physique, de négligence sur le plan de la santé et de risque sérieux de négligence.
Les mesures [ 19 ] La mère n’a exercé aucun contact auprès de sa fille depuis le 14 décembre dernier et tous ignorent les raisons. [ 20 ] L’évaluation des sept signalements reçus par la DPJ depuis la naissance de l’enfant a permis de constater que le mode de vie de la mère est inquiétant et que cette dernière a de multiples difficultés personnelles qui entravent sa capacité à prendre soin d’un bébé aux prises avec des problèmes de santé tels que ceux de X. [ 21 ] Plusieurs services d’aide devront être offerts à la mère au cours des prochains mois.
Il faudra toutefois que celle-ci se mobilise rapidement si elle veut un jour avoir la garde de sa fille. [ 22 ] Dans les faits, la chronicité et la gravité des difficultés personnelles de madame indiquent que cette dernière devra effectuer un important travail sur elle-même dans le court laps de temps prévu à l’
article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse .
En effet, X vit en famille d’accueil depuis le 10 janvier 2019 et elle développe des liens significatifs avec les gens qui en prennent soin. [ 23 ] À l’échéance de la présente ordonnance, à défaut par la mère de s’être reprise en main et d’avoir stabilisé son mode de vie et réglé ses difficultés personnelles, le Tribunal n’aura d’autre choix que de clarifier un projet de vie pour l’enfant et de rendre une décision en conséquence. [ 24 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur; [ 25 ] CONSIDÉRANT l’absence de la mère dans la vie de sa fille depuis sa naissance; [ 26 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de négligence sur le plan physique [1] , de négligence sur le plan de la santé [2] et de risque sérieux de négligence [3] ; [ 29 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de onze (11) mois :
a) QUE l'enfant soit confiée à une famille d’accueil;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle-même
ou à sa fille pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] AUTORISE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois par deux (2) semaines, à raison de deux (2) heures la fois, à la condition que la mère soit sobre; [ 31 ] RETIRE à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 32 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) QUE la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
b) QUE la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Angélique Fisher, pour Me Philippe Bélanger, procureure de la demanderesse Me Nataly Baribeau, p rocureure de l’enfant Mme A, mère (absente à l’audience) /jy Date d’audience : 22 février 2019
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