2012 QCCQ 9988, 2012 QCCQ 9988
Opinion
9095-1922 Québec inc. (CMD enr.) c. 9168-9406 Québec inc. (Cuisine Amir) 2012 QCCQ 9988 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023140-104 DATE : 18 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, JCQ ______________________________________________________________________ 9095-1922 QUÉBEC INC., f.a.s.n. CMD eng. Demanderesse c. 9168-9406 QUÉBEC INC., f.a.s.n.
Cuisine Amir Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le remboursement la somme de 10 000 $ qu'elle a réduit à 7 000 $ pour les fins de la compétence de la Division des petites créances. [ 2 ] La demanderesse est intéressée par l'achat d'une franchise d'un restaurant de la chaîne Amir. [ 3 ] À la suite d'une rencontre avec le représentant de la défenderesse, on convient de l'achat d'un restaurant situé rue St-Antoine à Montréal.
Après de longues discussions et tractations, le prix de vente est fixé à 260 000 $. [ 4 ] Pour garantir sa bonne foi dans cette transaction, la demanderesse dépose un chèque de 10 000 $ le 31 octobre 2008. [ 5 ] Selon le représentant de la demanderesse, cette transaction était sujette à l'octroi d'une hypothèque de 200 000 $. [ 6 ] La demanderesse réclame le remboursement de cette somme parce qu'elle n'a pu obtenir le prêt hypothécaire et qu'en conséquence, l'entente est nulle et qu'il a droit au remboursement du dépôt de 10 000 $. [ 7 ] La défenderesse soutient que la demanderesse n'a pas assumé ses responsabilités lors de sa demande de prêt. [ 8 ] Dans une lettre du Group Investors à qui s'est adressé la demanderesse pour obtenir un prêt, on lit : « Suite à votre demande de prêt hypothécaire, je vous informe que nous sommes dans l'impossibilité de poursuivre dans le dossier de la propriété sise au […], Montréal, Qc, […], dû au manque de documentation.
Si de plus amples informations s'avéraient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter. » [ 9 ] Le témoin de cette entreprise est formel, la demanderesse n'a jamais fourni de documents nécessaires pour ouvrir le dossier permettant à un examen sérieux de sa demande de prêt. DÉCISION [ 10 ] L'
article 1711 du Code civil du Québec prévoit : 1711. Toute somme versée à l'occasion d'une promesse de vente est présumée être un acompte sur le prix, à moins que le contrat n'en dispose autrement. [ 11 ] Dans le présent cas, il s'agit véritablement d'un acompte. Qu'en est-il lorsque, comme dans ce cas, la transaction n'a pas réussi à cause de la faute du promettant acheteur? [ 12 ] Comme l'écrit Pierre-Gabril Jobin [1] : « Le principal effet de la promesse est de permettre au bénéficiaire d'exercer un acte de passation de
titre contre le co-contractant récalcitrant.
La promesse peut aussi donner droit à des dommages-intérêts, comme dans tout contrat violé. » [ 13 ] Le promettant acheteur peut obtenir le remboursement d'un acompte même si l'exécution de la vente est attribuable à sa seule faute, à moins de stipulation contraire dans la promesse de vente.
Toutefois, ce montant est susceptible d'être réduit en tenant compte des dommages-intérêts auxquels le promettant vendeur peut avoir droit, si les motifs invoqués par le promettant acheteur pour ne pas avoir donné suite à son engagement, sont mal fondés. [2] [ 14 ] Quels sont les dommages subis? [ 15 ] La défenderesse allègue pour tout dommage que les franchisés menacent de lui refuser le paiement d'une somme de 16 000 $ en conséquence de cet échec de la vente de leur franchise.
La défenderesse n'a pu précisé davantage les dommages subis. [ 16 ] En absence d'une preuve plus précise, le Tribunal tient compte des pertes de temps, des longues discussions avec la demanderesse dans le but d'en venir à une entente qui n'a pas réussi à cause de la demanderesse. [ 17 ] Usant de sa discrétion, le Tribunal fixe les dommages-intérêts de la défenderesse à 5 000 $.
Compte tenu que l'acompte était de 10 000 $, la demanderesse a droit à un remboursement de 5 000 $. [ 18 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter du 11 août 2010 et les frais au montant de 207 $. __________________________________ JACQUES LACHAPELLE, JCQ Date d’audience : 25 juillet 2012
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