2016 QCCA 1841, 2016 QCCA 1841
Opinion
Trépanier c. Welsh 2016 QCCA 1841 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008951-151 (400-17-003197-130) DATE : 4 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARCEL TRÉPANIER APPELANT – Défendeur c. MARIETTE WELSH INTIMÉE – Demanderesse et SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC et ALBERT LAVOIE INTIMÉS – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 11 février 2015 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l'honorable Alain Bolduc), qui a accueilli pour
partie le recours introductif de l’intimée et condamné l’appelant à lui payer 103 660,75 $ avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 25 juillet 2013. [ 2 ] Le juge de première instance ne commet pas d’erreur de droit dans l’interprétation des dispositions pertinentes. [ 3 ] Le législateur exclut du régime d’indemnisation prévu à la
Loi sur l’assurance automobile [1] [Loi] le préjudice causé par une remorque de ferme, telle que définie par règlement, lorsqu’un accident survient hors du chemin public :
Loi sur l’assurance automobile 10. Nul n’a droit d’être indemnisé en vertu du présent
titre dans les cas suivants : […] 2° si l’accident au cours duquel un préjudice est causé par un tracteur de ferme, une remorque de ferme , un véhicule d’équipement ou une remorque d’équipement, tels que définis par règlement, survient en dehors d’un chemin public ; […] 10. No person is entitled to compensation under this title in the following cases : […] (2) if the accident in which an injury is caused by a farm tractor, a farm trailer , a specialized vehicle or drawn machinery, as defined by regulation, occurs off a public highway ; […] Règlement d’application de la
Loi sur l’assurance automobile [2] [Règlement]
9. […] 3° « remorque de ferme »: un véhicule sans moteur, pourvu d’un espace pour le chargement, qui se maintient ou est maintenu en position horizontale par lui-même ou par l’automobile qui le tire et utilisé pour le transport de produits agricoles ou du matériel nécessaire à leur production, autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public […] [Soulignement ajouté] 9. […] ( 3 ) “farm trailer” means a non-motorized vehicle with a load space that maintains itself, or is maintained by the automobile that draws it, in a horizontal position, is used to transport agricultural produce or equipment required for the production of such produce, is authorized by its registration to travel on a public highway […] [ 4 ] En l’espèce, cela n’est pas contesté, l’incident malheureux est survenu en utilisant deux remorques de ferme propriété de l’appelant en dehors d’un chemin public.
Mais l’appelant soutient que, comme ses remorques n’étaient pas autorisées par une immatriculation à circuler sur un chemin public , elles ne répondent pas aux exigences de l’article 9 du Règlement et ne constituent donc pas une exclusion au sens de l’
article 10 de la Loi . [ 5 ] Ce raisonnement travestit l’intention du législateur. [ 6 ] Lorsque l’accident survient sur un chemin public, la remorque de ferme, qui est censée être immatriculée, bénéficie aux termes de la Loi du régime de responsabilité sans faute. Mais en dehors du chemin public, point de couverture. Le juge écrit à ce sujet, à bon droit : [32] Si l’interprétation de M.
Trépanier était retenue, il faudrait conclure, d’une part, que la Loi ne s’applique pas lorsqu’un accident survient en dehors d’un chemin public si un préjudice est causé par une remorque de ferme dont l’immatriculation l’autorise à circuler sur un chemin public et que, d’autre part, elle trouve application lorsqu’un accident survient en dehors d’un chemin public si un préjudice est causé par une remorque de ferme utilisée en outre pour circuler sur un chemin public sans être immatriculée malgré qu’elle doive l’être suivant le Code de la sécurité routière . [33] Or, il est manifeste que cette interprétation serait illogique et non plausible eu égard au libellé du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 10 de la Loi et de l’article 9 du Règlement d’application, qui visent en outre à exclure du régime d’indemnisation prévu par la Loi le préjudice causé par une remorque de ferme utilisée pour circuler sur un chemin public lorsqu’un accident survient en dehors d’un chemin public. [ 7 ] Ainsi, la mention de l’immatriculation n’a pas d’incidence sur la finalité de l’exclusion, laquelle est claire ici puisque la remorque se trouvait, lors de l’accident, sur une propriété privée.
Le défaut du propriétaire d’avoir immatriculé sa remorque de ferme utilisée de temps à autre sur la voie publique ne peut lui conférer plus de droits que n’en a celui qui se conforme à la loi, lorsqu’il se trouve sur une propriété privée. [ 8 ] L’avocat de la Société de l’assurance automobile du Québec plaide, à ce sujet : 6. Nous estimons que l’expression « autorisé par son immatriculation à circuler sur un chemin public » contenue dans certaines définitions de l’
article 9 du Règlement fait référence au « type » d’immatriculation s’appliquant au véhicule plutôt qu’à l’immatriculation « effective » de ce dernier. Notons que cette expression se retrouve dans les définitions des quatre types de véhicules visés par l’exclusion de l’
article 10 paragraphe 2 de la Loi . 7. Le principe de base du régime d’assurance automobile quant au préjudice corporel est la couverture de tout accident impliquant un véhicule routier, et ce, sans égard à la responsabilité. Conséquemment, il serait inapproprié de subordonner l’application de la Loi à ce que les immatriculations soient « en règle ». Ce contrôle doit se faire par les autorités compétences en application du Code de la sécurité routière et non par le régime d’indemnisation. Cependant, l’intention du législateur n’est certainement pas qu’un défaut à cet égard permette d’échapper à une exclusion.
L’immatriculation « effective » ne devrait donc être qu’un indicateur de la destination d’un véhicule. [ 9 ] Il a tout à fait raison. Et l’examen des dispositions antérieures aux articles 10 de la Loi et 9 du Règlement confirme l’intention du législateur de faire bénéficier de la couverture d’assurance les remorques de ferme destinées à circuler sur le chemin public, en contrepartie d’une contribution au fonds d’assurance, tout en excluant celles qui ne sont pas affectées à cet usage. [ 10 ] Bien qu’il faille donner une interprétation restrictive aux exclusions énoncées à l’
article 10 de la Loi [3] , il demeure que la recherche de l’intention du législateur doit primer lorsqu’une interprétation est requise [4] . Comme le notait notre collègue le juge Pelletier dans un arrêt récent, « aussi large et libérale qu'elle doit être, l'interprétation de cette loi à but social et indemnitaire doit demeurer logique et plausible » [5] . L’interprétation préconisée par l’appelant s’écarte de façon marquée de cette règle. [ 11 ] L’appelant plaide ensuite que l’intimée n’a pas subi un préjudice causé par une remorque de ferme au sens de l’
article 10 de la Loi , mais bien un « préjudice causé par le chargement d’une automobile » que l’
article 1 de la Loi définit ainsi :
1. […] « préjudice causé par une automobile » : tout préjudice causé par une automobile, par son usage ou par son chargement, y compris le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile , mais à l’exception du préjudice causé par l’acte autonome d’un animal faisant
partie du chargement et du préjudice causé à une personne ou à un bien en raison d’une action de cette personne reliée à l’entretien, la réparation, la modification ou l’amélioration d’une automobile; [Soulignement ajouté] 1. […] “damage caused by an automobile” means any damage caused by an automobile, by the use thereof or by the load carried in or on an automobile, including damage caused by a trailer used with an automobile , but excluding damage caused by the autonomous act of an animal that is part of the load and injury or damage caused to a person or property by reason of an action performed by that person in connection with the maintenance, repair, alteration or improvement of an automobile; [ 12 ] Il nous réfère au passage suivant du jugement dont appel : [23] Suivant ces définitions, il est manifeste que la balle de foin qui a blessé Mme Welsh faisait
partie du « chargement » d’une « automobile » et que, de ce fait, elle a subi un « préjudice causé par une automobile ». Mme Welsh, M. Trépanier et la SAAQ le reconnaissent d’emblée. [ 13 ] Ce préjudice serait dès lors couvert par le régime public, pourvu qu’il n’ait pas « été causé par la remorque elle-même » étant donné que l’
article 10 ne mentionne pas le « chargement » de celle-ci. [ 14 ] Le juge écrit à ce sujet : [34] Cela dit, malgré que le préjudice ait été causé par le chargement d’une « remorque de ferme » au lieu de la remorque elle-même, le Tribunal est d’avis que l’exception prévue au paragraphe 2 du premier alinéa de l’
article 10 de la Loi trouve application et que, par conséquent, Mme Welsh ne peut être indemnisée selon le régime prévu par celle-ci. [35] En effet, considérant que le « préjudice causé par une automobile » inclut celui causé par son « chargement » suivant l’
article 1 de la Loi , il serait illogique et non plausible d’exclure du régime d’indemnisation prévu par celle-ci le préjudice causé par une « remorque de ferme » utilisée pour circuler sur un chemin public lorsqu’un accident survient en dehors d’un chemin public et de ne pas exclure le préjudice causé par le chargement de cette remorque dans les mêmes circonstances. [ 15 ] En somme, le juge s’applique à dégager la cohérence législative des dispositions invoquées tout en se gardant d’en arriver à un résultat absurde. Il s’agit précisément de l’exercice auquel il devait s’astreindre. [ 16 ] La Loi définit ainsi le « chargement », à son
article 1 : 1. […] « chargement » : tout bien qui se trouve dans une automobile ou sur celle-ci ou est transporté par une automobile; 1. […] “load” means any property in, on, or transported by an automobile; [ 17 ] Le préjudice causé par une automobile, notamment par son chargement, y compris par une remorque utilisée avec une automobile [6] , est couvert par le régime général de la Loi [7] . S’il ne s’agissait que de cela, le sort de cette affaire serait réglé. [ 18 ] Mais le législateur a fait de la remorque de ferme, qui est par ailleurs « un véhicule sans moteur » tiré par une automobile, un cas particulier.
Il n’y a pas d’indemnisation lorsque survient un accident causé par une telle remorque en dehors d’un chemin public. Sous ce rapport, l’analogie développée par le juge est valable. [ 19 ] En vertu de la Loi , le préjudice causé par une automobile et indemnisé par le régime comprend celui causé par son chargement, qui peut, pour un exemple donné, être placé sur le toit de l’automobile, mais aussi « le préjudice causé par une remorque utilisée avec une automobile ». Le législateur ne confond donc pas les concepts de « chargement » et de « remorque », mais il les associe.
Le chargement peut causer un préjudice et la remorque peut faire de même. [ 20 ] En tout état de cause, ce regroupement couvre donc, en quelque sorte, ce que l’automobile transporte, que ce soit par chargement ou par l’utilisation d’une remorque. Or, il n’y a aucune indication que le législateur ait voulu compenser le préjudice causé par le chargement de l’automobile, mais exclure le chargement d’une remorque tirée par une automobile. Cette interprétation n’est pas davantage logique et plausible que la précédente. [ 21 ] Ainsi, lorsque l’on réfère, à l’
article 10 , al. 1 (2) de la Loi , à un préjudice causé par une remorque de ferme, cela inclut nécessairement le préjudice causé par son contenu. L ’intention du législateur était d’exclure l’indemnisation des personnes victimes d’un accident et d’un préjudice attribuable à une remorque de ferme. [ 22 ] Cette interprétation concorde avec la finalité de la Loi et est celle retenue par le juge.
Comme la remorque est un véhicule qui est exclu du régime d’indemnisation lorsqu’il se trouve hors du chemin public, l’accident causé par son contenu l’est aussi. [ 23 ] Reste le moyen fondé sur l’absence de lien de causalité entre la faute de l’appelant et le préjudice subi par l’intimée. [ 24 ] À ce stade, il faut rechercher la faute qui a rendu objectivement possible la réalisation du préjudice, tout en considérant le
critère de prévisibilité objective des dommages [8] . La Cour a rappelé encore récemment la norme d’intervention applicable en la matière : [6] La Cour suprême du Canada enseigne que l'existence ou non d'un lien de causalité est essentiellement une question de fait ( St- Jean c. Mercier , 2002 CSC 15 ; Ediger c. Johnston , 2013 CSC 18 ). Par conséquent, les appelants devaient démontrer que l'analyse du lien de causalité de la juge comportait une erreur manifeste et dominante, au sens des arrêts Housen c. Nikolaisen , 2002 CSC 33 et H.L. c.
Canada (Procureur général) , 2005 CSC 25 . [9] [ 25 ] Le juge écrit : [52] Quoi qu’il soit vrai [que l’intimée et son conjoint Albert Lavoie] ont été imprudents, ils n’ont commis aucune faute qui aurait pu causer la chute de la balle de foin. Autrement dit, le préjudice subi par Mme Welsh n’a pas été la conséquence logique, directe et immédiate de leurs agissements, mais de ceux de M. Trépanier. [ 26 ] Cette conclusion de fait est étayée par la preuve et l’appelant ne démontre pas d’erreur manifeste et déterminante à cet égard.
Rappelons que le juge écarte le témoignage de l’appelant sur le nombre de balles de foin transportées et leur disposition. Aucune erreur révisable n’affecte ces déterminations relatives à la crédibilité de l’appelant. [ 27 ] De l’avis de l’appelant, la cause directe et immédiate du préjudice réside dans le fait que l’intimée se trouvait entre les remorques lors de l’incident. Cet argument ne tient pas. [ 28 ] La balle de foin était mal attachée et, n’eût été la faute de l’appelant, à l’origine de cette affaire, le chargement n’aurait présenté de risque pour personne. Ajoutons que M.
Lavoie avait vérifié la solidité du chargement avant de quitter la ferme de l’appelant et que tout semblait bien attaché, ce qui n’était finalement pas le cas. Enfin, le seul fait de se trouver près de la remorque au moment où il faut procéder à son déchargement, une opération courante dans la manutention de produits de toutes sortes, ne peut constituer une faute. [ 29 ] Dans ce contexte, le moyen de l’appelant invoquant la théorie du novus actus interveniens est sans mérite [10] . Il n’y a pas davantage matière à un partage de responsabilité qui présuppose l’existence de fautes contributoires.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
Me Frédéric Breton Lavery, de Billy Pour l'appelant Me Serge Dubeau Dubeau & Perreault Pour l'intimée Mariette Welsh Me Jean-François Tardif Raiche, Pineault Pour l’intimée Société de l’assurance automobile du Québec Date d’audience : 27 octobre 2016 [8] Jean-Louis Baudouin, Patrice Deslauriers et Benoît Moore, La responsabilité civile , vol. 1, 8 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, n os 1-683 et 1-687; Maurice Tancelin, Des obligations en droit mixte du Québec , 7 e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2009, n o 791, p. 565. Voir aussi : Pullan c. Gulfstream Financial Ltd. , 2013 QCCA 1888 , paragr. 51 .
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