2013 QCCQ 9806, 2013 QCCQ 9806
Opinion
Chartrand c. Seto 2013 QCCQ 9806 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE St-Jérôme « Chambre civile » N° : 700-32-024233-106 DATE : Le 27 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LIONEL CHARTRAND
Partie demanderesse c. MICHELLE SETO -et- CONTRUCTION JIMMI JAMES INC. -et- RECYCLAGE STE-ADÈLE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lionel Chartrand (Chartrand) réclame 4 063 $ pour les dommages causés à son entrée asphaltée lors de l'enlèvement d'un conteneur. [ 2 ] Les défendeurs sont sa voisine, Michelle Seto (Seto), chez qui les travaux de rénovation nécessitant un conteneur furent exécutés, Construction Jimmi James inc. (C.J.J.), l'entrepreneur retenu par Seto pour effectuer les travaux, Recyclage Ste-Adèle qui a déplacé le conteneur et Yvo Radechovsky, ouvrier, appelé en garantie par Recyclage Ste-Adèle.
QUESTION EN LITIGE [ 3 ] Le demandeur a fait la preuve de l'existence du dommage, mais le quantum des dommages reste à établir. Ensuite, le Tribunal doit déterminer à qui revient la responsabilité? LES FAITS [ 4 ] Seto après un dégât d'eau doit faire réparer sa maison. Elle retient les services de C.J.J. Alors qu'elle est absente, Recyclage Ste-Adèle livre un conteneur. Désirant qu'il soit le plus proche possible de la résidence l'employé de CJ.J. demande à Chartrand si Recyclage Ste-Adèle peut passer chez lui pour déposer le conteneur.
Cet endroit n'est pas celui qu'avait choisi Recyclage Ste-Adèle, car leur politique est de ne pas passer chez les voisins. Chartrand donne son accord. [ 5 ] Recyclage Ste-Adèle s'exécute, mais fait signer à l'employé de C.J.J., monsieur Yvo Radechovsky une clause les excluant de toute responsabilité. « Le client sera tenu responsable des dommages occasionnés au conteneur de par leur faute, négligence, et/ou mauvaise utilisation.
Le fournisseur ne sera tenu responsable des dommages occasionnés à l'asphalte, arbres, clôtures, maison, pavé unis, pelouse ou autres par le camion et/ou le conteneur, lorsque placé à la demande du client ou de son représentant. » [ 6 ] Au moment de reprendre le conteneur, l'asphalte de Chartrand est défoncé sur le bord de tout son long. Le dommage est localisé en bordure seulement, le tout tel qu'il appert des photos déposées par Chartrand.
ANALYSE ET MOTIFS [ 7 ] Seto n'ayant pas pris part à la décision à l'origine de la faute n'est pas responsable aux présentes. [ 8 ] Seul C.J.J. et Recyclage Ste-Adèle sont responsables conjointement du dommage causé à Chartrand. Entre eux, par contre, considérant la clause exclusion de responsabilité, et considérant que l'emplacement et le moyen pour y accéder furent choisis par le représentant de C.J.J., ce dernier devra indemniser Recyclage Ste-Adèle de tous dommages que ceux-ci pourraient encourir en vertu des
présentes. [ 9 ] C.J.J. a tenté de faire valoir que Yvo Radechovsky n'était pas son employé et qu'à ce titre, il n'est pas responsable de sa décision. Cette affirmation de C.J.J. n'a pas été retenue, car non crédible. Elle a été contredite par le témoignage de Yvo Radechovsky et appert être une nouvelle modulation de la position de C.J.J., modulation de la vérité non similaire à celle évoquée à sa défense écrite. [ 10 ] En effet, à la défense écrite C.J.J. plaide que son entreprise (« Le propriétaire nous a donné la permission … ») a reçu la permission de Chartrand de passer sur son terrain.
Or, au moment des faits c'est Yvo Radechovsky qui était seul présent établissant ainsi qu'il était, bel et bien, l'employé de C.J.J. qui a reçu la permission de Chartrand. [ 11 ] Quant aux dommages réclamés la preuve photographique ne démontre pas que l'ensemble de l'asphalte devait être reprise, mais seulement un côté. Pour cette raison, la réclamation est réduite de moitié à 2 031,75 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande contre Michelle Seto; REJETTE l'appel en garantie contre Yvo Radechovsky; ACCUEILLE en
partie la demande contre Consruction Jimmi James et Recyclage Ste-Adèle; CONDAMNE Construction Jimmi James et Recyclage Ste-Adèle à payer à Lionel Chartrand la somme de 2 031,75 $ avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la mise en demeure du 30 juin 2009, ainsi que les frais judiciaires de 129 $; CONDAME Construction Jimmi James à indemniser Recyclage Ste-Adèle de toute somme que Recyclage Ste-Adèle pourrait être appelé à payer au demandeur en capital, intérêt et frais. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 7 juin 2013
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