2019 QCCQ 8913, 2019 QCCQ 8913
Opinion
Vergin c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. 2019 QCCQ 8913 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157143-175 DATE : 11 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GILBERT VERGIN [...] Montréal (Québec) [...] Demandeur c. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. 1080, Grande Allée Ouest, c.p. 1907, succ.
Terminus Québec (Québec) G1K 7M3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Dans sa demande originale déposée le 30 octobre 2017, le demandeur, monsieur Gilbert Vergin, réclamait à la défenderesse, Industrielle Alliance, Assurance et Services Financiers inc. (ci-après : « Industrielle »), la somme de 12 500 $ représentant 1 ⁰ sa
part impayée, 10 000 $, du produit d’une assurance-vie contractée auprès d’elle par sa mère, madame Anne Marie Elvire Lexima, décédée le 4 mars 2017, d’un montant de 20 000 $, à être distribué à parts égales, entre sa sœur, madame Monique Lexima-Noël et lui, ainsi que 2 ⁰ des dommages-intérêts compensatoires et exemplaires d’un montant de 2 500 $ en raison des préjudices pécuniaire et moral qui lui ont été causés par son comportement à son endroit lors du traitement de sa demande d’indemnisation. [ 2 ] La somme de 10 060,62 $ ayant été déposée au Greffe, le 29 mars 2018, par Industrielle, à
titre d’offre réelle, la demande a été modifiée par monsieur Vergin pour être portée pour le surplus à 3 537,97 $, soit 3 000 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires et exemplaires et 537,97 $ en remboursement des frais engagés par lui pour faire valoir son point de vue auprès d’Industrielle. [ 3 ] Dans sa contestation, Industrielle, représentée à l’audience par madame Andréanne Leclerc, fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute à l’endroit de monsieur Vergin justifiant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts tant compensatoires qu’exemplaires. [ 4 ] Elle requiert également que le Tribunal déclare bonne et valable son offre réelle d’un montant de 10 060,62 $.
LE CONTEXTE [ 5 ] De l’ensemble de la preuve tant que documentaire et testimoniale qui lui a été soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent : [ 6 ] Madame Lexima a contracté une assurance-vie (police n ⁰ 0033119097) auprès d’Industrielle, le 18 janvier 1993, prévoyant le versement d’une indemnité de 20 000 $ lors de son décès, à être distribuée à parts égales de 10 000 $ chacune à ses deux enfants, soit monsieur Vergin et madame Lexima-Noël. [ 7 ] Madame Lexima est décédée le 4 mars 2017 à Toronto. [ 8 ] Un mois auparavant, soit le 9 février 2017, madame Lexima-Noël, a transmis à Industrielle une modification de bénéficiaire de la police d’assurance-vie n ⁰ 0033119097, en utilisant le formulaire de modification fourni par Industrielle, afin qu’elle soit désignée comme l’unique bénéficiaire de l’assurance-vie. [ 9 ] Madame Lexima-Noël a signé à la place de sa mère la demande de modification qui normalement, doit émaner de la personne assurée, en alléguant pouvoir ce faire en vertu d’un document intitulé « Procuration perpétuelle relative aux biens » signé le 11 avril 2012, en vertu de laquelle procuration donnée conformément à la Loi de 1992 sur la prise de décision au nom d’autrui, en vigueur en Ontario, elle était autorisée à agir au nom de sa mère concernant « tout ce qui se rapportait à ses biens ou tout autre acte qu’elle pouvait faire en qualité de personne capable, à l’exception de la rédaction d’un testament ».
[ 10 ] Madame Leclerc a témoigné que la demande de modification avait été reçue en trois parties, lors de trois envois distincts.
Sur la copie de la demande qu’elle a déposée au dossier de la Cour, apparaît au bas de la première page, la mention manuscrite suivante : « La personne est dans le coma, pas besoin de signature Voir procuration ci-jointe. » [ 11 ] Elle admet que la demande de modification basée sur une procuration qui ne permettait pas à madame Lexima-Noël d’agir au nom de sa mère en semblable matière, n’aurait jamais dû être acceptée et il s’agit là d’une erreur commise par Industrielle. [ 12 ] Cette décision prise par erreur par Industrielle a généré le chassé-croisé suivant entre monsieur Vergin, qui la contestait avec véhémence, madame Maxima-Noël et Industrielle : ● Les 4 mars, 3 avril et 7 septembre 2017, monsieur Vergin a demandé par écrit à Industrielle de ne pas payer le bénéfice de l’assurance-vie de sa mère à madame Lexima-Noël; ● Le 10 avril 2017, Industrielle a répondu à sa mise en demeure en expliquant à sa procureure que le bénéficiaire de la police avait été modifié tout en lui accordant jusqu’au 18 avril 2017 afin qu’il puisse faire valoir sa position par rapport à cette situation; ● Le 9 octobre 2017, madame Lexima-Noël a mis Industrielle en demeure de lui payer la somme de 20 000 $; ● Le 22 octobre 2017, monsieur Vergin a fait de même à l’endroit d’Industrielle concernant la somme de 10 000 $ qu’il considérait lui être due par elle; ● Le 2 novembre 2017, Industrielle a répondu par la voix de ses procureurs aux deux mises en demeure reçues, en informant madame Lexima-Noël et monsieur Vergin qu’elle ne considérait pas la modification de bénéficiaire du 9 février 2017, comme étant valide et qu’en conséquence, la somme de 20 000 $ allait être distribuée à chacun d’eux en parts égales de 10 000 $.
Le versement de ces sommes était cependant suspendu jusqu’au 4 décembre 2017 afin de permettre à madame Lexima-Noël de fournir toute documentation additionnelle qui pourrait amener l’assureur à changer sa décision; ● Auparavant, soit le 30 octobre 2017, monsieur Vergin avait déposé au Greffe, à l’endroit d’Industrielle, une demande d’un montant de 12 500 $; ● En parallèle, afin d’être la plus prudente possible, alors qu’elle estimait être prise entre deux feux, Industrielle avait également mis en branle une procédure de vérification de testament concernant madame Lexima.
Une lettre a été acheminée le 11 décembre 2017 à monsieur Vergin pour l’informer de la situation et suspendre le traitement du dossier jusqu’au 31 janvier 2018 en attendant les résultats de la vérification.
Le résultat final de la vérification qui s’est avéré négatif quant à l’existence de tout autre testament émanant de madame Lexima, a été connu en mars 2017; ● Le 17 janvier 2018, Industrielle a signifié par lettre à monsieur Vergin, qu’elle était disposée à lui verser la somme de 10 060,22 $ en capital et intérêts, moyennant la signature par lui d’une quittance prévoyant entre autres le retrait par lui de sa poursuite devant la Division des petites créances notre Cour, en dommages-intérêts, ce que monsieur Vergin a refusé de faire le 23 janvier 2018, alléguant avoir droit à de tels dommages-intérêts; ● L’offre a été réitérée le 8 février 2018 et refusée de nouveau le 15 février 2018; ● Tel qu’indiqué en introduction, le 29 mars 2018, Industrielle a déposé au greffe la somme de 10 060,22 $ à
titre d’offre réelle. [ 13 ] Monsieur Vergin a témoigné que pour lui, tout cela était une fraude manifeste à son endroit et qu’Industrielle n’avait aucune justification pour avoir pris autant de temps afin de finalement donner suite à sa demande d’indemnisation à
titre de co-bénéficiaire de l’assurance-vie de sa mère. [ 14 ] Madame Leclerc a réitéré que si le traitement de la demande de monsieur Vergin avait pris du temps, c’était parce que la situation était délicate et qu’Industrielle se devait d’être prudente en faisant toutes les vérifications nécessaires. [ 15 ] Selon elle, il était également important que chacun des bénéficiaires potentiels puissent faire valoir leurs prétentions respectives. Enfin, de nombreuses lettres ont été acheminées à monsieur Vergin à toutes les étapes du processus pour le tenir au courant du suivi et l’analyse du dossier.
Elle soutient que c’est monsieur Vergin qui a dramatisé les choses en déposant prématurément sa demande en justice, le 30 octobre 2017, alors que quelques jours plus tard, soit le 2 novembre 2017, Industrielle lui confirmait par lettre que c’est sa position qui était retenue et qu’il allait recevoir la moitié de la somme de 20 000 $.
L’ANALYSE ET LES MOTIFS [ 16 ] En principe, le refus d’un assureur de verser une indemnité ou le produit d’une assurance-vie en vertu d’une interprétation de sa part des termes du contrat d’assurance le liant à son assuré, ne constitue pas en soi une faute à l’endroit de celui-ci, génératrice de sa responsabilité civile contractuelle, à moins évidemment d’une mauvaise foi de sa part ou d’une faute lourde commise dans le traitement de la demande. [ 17 ] Si l’assuré obtient gain de cause devant un tribunal quant à l’interprétation du contrat, l’assureur sera alors condamné à lui verser l’indemnité prévue.
[ 18 ] Cependant, le cas auquel est confronté le Tribunal est d’une nature quelque peu différente, ce n’est pas l’interprétation du contrat d’assurance-vie souscrit par madame Lexima qui est en cause, mais plutôt le fait qu’Industrielle ait accepté de façon erronée la demande de modification de bénéficiaire formulée par la sœur de monsieur Vergin, madame Lexima-Noël. [ 19 ] C’est cette erreur admise par Industrielle qui est à la source du litige opposant les parties. [ 20 ] Même si elle a été commise de bonne foi, cette erreur peut être qualifiée de faute, vraisemblablement contractuelle, compte tenu du statut de monsieur Vergin en tant que
partie au contrat, à
titre de bénéficiaire avec sa sœur du produit de la police d’assurance-vie de sa mère, et, à ce titre, en application de l’
article 1458 Code civil du Québec ( C.c.Q. ), elle est génératrice de responsabilité civile à l’égard du demandeur avec l’obligation pour Industrielle de réparer, au-delà du paiement de l’indemnité prévue au contrat d’assurance, tout préjudice qui est relié de façon directe à la faute commise et qui pouvait être prévu ou qu’on pouvait prévoir au moment où l’obligation a été contractée [1] . [ 21 ] Par contre, compte tenu de la complexité de la situation qui prévalait, malheureusement engendrée par l’erreur commise par Industrielle par l’entremise de ses préposés [2] , le Tribunal ne décèle dans le traitement du dossier par Industrielle par la suite, aucun élément dans son attitude envers monsieur Vergin, notamment par rapport au délai que cela a pris pour finalement lui annoncer qu’elle allait lui verser la somme de 10 000 $ due, qui pourrait faire en sorte que cette dernière puisse être considérée comme ayant été de mauvaise foi ou d’une incompétence totale à son endroit, ce qui aurait également pu constituer une autre faute, distincte de son erreur originelle. [ 22 ] Enfin, la demande de monsieur Vergin visant l’octroi par le Tribunal de dommages exemplaires en vertu de l’
article 1621 C.c.Q. , ne repose sur aucune loi spécifique, tel que le prévoit cet article, sinon une atteinte à un droit ou à une liberté reconnu par la Chartre des droits et libertés [3] , ce que le Tribunal ne décèle d’aucune façon compte tenu de la preuve soumise. [ 23 ] Quant à la
Loi sur la protection du consommateur [4] , qui prévoit à son
article 272 la possibilité pour un Tribunal d’accorder des dommages-intérêts punitifs en cas de non-respect par un commerçant des obligations qui y sont prévues, son
article 5 exclut de l’application du
chapitre relatif aux biens et services, les contrats d’assurance ou de rente. [ 24 ] Bref, en raison de l’erreur commise par Industrielle que le Tribunal considère comme ayant été une faute au sens du Code civil du Québec , monsieur Vergin ne peut prétendre qu’à des dommages-intérêts compensatoires du préjudice subi qui est en lien direct et prévisible au moment de la souscription de la police d’assurance avec ladite faute commise. [ 25 ] Il apparaît évident que si l’erreur d’Industrielle n’avait pas été commise, monsieur Vergin n’aurait pas eu à se démener comme il l’a fait pour amener celle-ci à rectifier sa décision erronée et finalement trancher en sa faveur par rapport au litige l’opposant à sa sœur. [ 26 ] Le poste de réclamation représenté par des honoraires d’un montant de 137,97 $ qu’il a dû payer à son avocate pour transmettre une mise en demeure lui sera accordé. [ 27 ] Monsieur Vergin a également déposé reçu d’un paiement effectué au Ministère de la justice pour une somme de 200 $, le 10 mai 2017, sans que ce reçu ne mentionne la nature de la dépense.
Puisqu’il n’a pas payé de frais de justice pour déposer sa demande auprès de la Division des petites créances, le Tribunal ne peut relier cette dépense à quoique ce soit qui serait relié au présent dossier.
Ce poste de réclamation sera donc rejeté. [ 28 ] Par contre, il a très certainement subi du stress, des troubles et des inconvénients en raison de toute cette situation malheureuse, pour lesquels des dommages-intérêts compensatoires d’un montant de 700 $ lui seront accordés. [ 29 ] Industrielle devra donc lui payer la somme de 837,97 $ avec les intérêts calculés au taux légal, à compter de la date du dépôt de la demande, soit le 30 octobre 2017. [ 30 ] Quant à l’offre réelle émanant d’Industrielle, d’un montant de 10 060,22 $, elle sera déclarée bonne et valable, et ce, selon les conclusions recherchées Industrielle dans sa contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande du demandeur, monsieur Gilbert Vergin; CONDAMNE la défenderesse, Industrielle Alliance, assurance et services financiers inc. à payer au demandeur, monsieur Gilbert Vergin, la somme de 837,97 $ avec les intérêts calculés au taux légal, à compter du 30 octobre 2017; DÉCLARE bonne et valable l’offre réelle d’un montant 10 060,22 $ déposée au Greffe le 27 mars 2018, par Industrielle alliance, assurance et services financiers inc. __________________________________ CHARLES G. GRENIER, J.C.Q. Date d’audience : 24 septembre 2019
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