2019 QCCQ 9016, 2019 QCCQ 9016
Opinion
Protection de la jeunesse — 199167 2019 QCCQ 9016 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003361-183 DATE : 10 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X Adolescent – intimé Et A Mère - intimée Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation d’ordonnances produite par la Directrice de la protection de la jeunesse relativement à la situation de l’adolescent, laquelle découle d’un jugement rendu le 22 février 2019 par l’honorable Jean Faullem.
Par cette décision, le juge déclarait que la situation de l’adolescent était compromise et ordonnait, notamment, qu’il soit confié à B (grand- mère maternelle) pour une durée de six (6) mois et qu’un suivi social soit offert à sa famille pour une période de neuf (9) mois. [ 2 ] En raison de périodes d’instabilité vécues par la mère, l’adolescent n’a pas été en mesure de réintégrer son domicile maternel et demeure toujours chez sa grand-mère. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice demande que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de proximité de sa grand-mère maternelle, madame B pour une période additionnelle de huit (8) mois et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période de douze (12) mois. [ 4 ] La mère est présente. Elle ne s’oppose pas à la demande en expliquant cependant qu’elle a, au cours des deux derniers mois, franchi de grandes étapes afin de stabiliser sa situation. Elle reconnaît cependant ne pas être en mesure d’accueillir son fils immédiatement. L’adolescent est présent et accompagné de son procureur.
Il partage la position adoptée par sa mère. [ 5 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose, pour valoir témoignage, le rapport de l'intervenante. La mère, par son témoignage, y apporte quelques nuances. CONTEXTE ET ANALYSE
[ 6 ] Il s’agit de la sixième (6
e) fois que la Directrice est impliquée dans la vie de l’adolescent et la troisième fois relativement aux problèmes de consommation de la mère. Devant le juge Faullem, elle admet cette problématique et demande de l’aide pour remédier à la situation (décision du 22 février 2019 paragr. 7). [ 7 ] Aujourd’hui, la mère offre un discours tout autre. Elle insiste sur le fait qu’elle soit sobre depuis deux (2) mois et sur le fait que ses difficultés étaient situationnelles et en lien avec le stress engendré par son conjoint de l’époque.
Elle considère « normale » ces difficultés considérant l’ensemble de ce qu’elle vivait. [ 8 ] Elle refuse catégoriquement de participer à quelques suivis en lien avec une dépendance ou la gestion de son anxiété. Selon elle, en étant sobre, son anxiété et la gestion de ses émotions ne sont plus problématiques.
Devant le Tribunal, elle s’engage cependant à être sobre en présence de son fils. [ 9 ] Elle est à la recherche d’un emploi et d’un logement stable pouvant accueillir elle et son adolescent. [ 10 ] En dépit des progrès faits par la mère au cours des deux derniers mois pour stabiliser sa situation, le Tribunal estime que la situation familiale demeure très fragile, et ce, en raison de la chronicité et de la répétition des interventions faites auprès de cette famille pour des motifs similaires. [ 11 ] Le Tribunal encourage donc fortement la mère à s’ouvrir aux services qui pourront lui être offerts afin de régler, une fois pour toute, ses difficultés et permettre à son fils de s’épanouir auprès d’elle, comme il le souhaite. [ 12 ] Dans les circonstances, la preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis. [ 13 ] La demande est fondée et les mesures proposées répondent au meilleur intérêt de l’adolescent. [ 14 ] Après considération de l’ensemble de la preuve et du consentement des parties, le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont le présent jugement constitue la version écrite et motivée de ladite décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE la décision rendue le 22 février 2019 par l’honorable Jean Faullem; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, pour une jusqu’au 28 novembre 2020 :
a) Que l’adolescent soit confié à la famille d’accueil de proximité de B pour une période de jusqu’au 28 juillet 2020 ;
b) Que les contacts entre l’adolescent et sa mère soient selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devra être soumis au Tribunal par la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) Que la mère soit complètement sobre en tout temps en présence de l’adolescent;
d) Que l’adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport de l'évolution de la situation;
e) Qu’une personne qui travaille pour les CISSS A en apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 19 ] RECOMMANDE :
f) Que la mère reçoive les services requis par sa situation et notamment en lien avec: - sa consommation; - anxiété et dépression; [ 20 ] PREND ACTE :
g) Que la mère s’engage à être sobre en présence de l’adolescent;
h) De l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir, si la situation le permet, des moyens prévus à l'article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin de permettre une réintégration progressive de l’adolescent dans le milieu maternel durant les deux (2) derniers mois de la mesure d'hébergement; [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q.
M e Vanessa Chasle, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Claude Dostie, pour l’adolescent A, personnellement Date de l’audition : 28 novembre 2019 et 10 décembre 2019 Date de signature : 10 décembre 2019
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