2016 QCCQ 5846, 2016 QCCQ 5846
Opinion
Wilkens c. Patenaude 2016 QCCQ 5846 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-144650-142 DATE : 30 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLETTE WILKENS ; […] Boucherville (Québec) […] Demanderesse c. DANIELLE PATENAUDE ; […] . Montréal (Québec) […] -et- CLINIQUE DE DENTUROLOGIE DANIELLE PATENAUDE INC. ; 7245, rue De Lorimier.
Montréal (Québec) H2E 2N9 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à un contrat intervenu entre la demanderesse et « Clinique de denturologie Danielle Patenaude Inc . » dont Danielle Patenaude est l’unique actionnaire. [ 2 ] Ce contrat concerne la fourniture de prothèses dentaires et l’extrait pertinent de la demande en justice se lit comme suit : « Le ou vers le 29 janvier 2013, je vous remettais le premier versement de mille dollars (1000.00$) pour la fabrication de prothèses dentaires dites de précision à votre centre, et ce, après avoir rencontré un technicien (employé) et lui avoir expliqué en grand détail les problèmes que me causaient mes prothèses et lui avoir parler de mon hésitation à aller vers les implants dentaires.
La personne, étant très convaincante, me persuada sur le champ que rien ne valait les prothèses de précision pour le confort, la stabilité et l'effet rajeunissant que celles-ci pouvaient apporter, le tout, sans douleur et sans aucun risque. S'en suivit, les rendez-vous de prises d'empreintes et de mise en bouche le 5 et 28 février 2013 ainsi que le deuxième et le troisième versement, totalisant cinq mille cinq cents dollar (5500.00$) Après la mise en bouche, les problèmes ont commencé; douleurs, irritation, blessures, instabilité, frottement et inconforts de toutes sortes.
J'avais peine à manger même des aliments mous. Du 25 février 2013 au 15 octobre 2014, je suis retourné de 25 à 30 fois voire même plus, afin que vous procédiez à divers ajustements. De plus, la prothèse du bas a été refaite au complet par madame Patenaude, elle-même, un samedi matin en urgence, le centre étant fermé le samedi. Bref, chacune des visites devaient toujours être la dernière, il me suffisait d'être patiente, ce que je crois avoir été. À l'automne, nous quittions pour le Texas, pour six mois. Ces mois ont été infernaux avec le gel, ou sans gel (gel de confort disponible au centre seulement).
Des mycoses (candida albican) se sont installées sur ma langue à cause des innombrables frottements afin de maintenir les prothèses en place. Ce qui m'amenait à passer des journées complètes sans pouvoir porter mes prothèses et de ce fait, devoir m'isoler. Ces problèmes physiques se combinent à ceux d'ordre phycologique (ne pas être avec nos amis au restaurant, devoir quitter tôt les réunions afin de retirer mes prothèses, sélectionner continuellement les aliments en fonction de ce que je peux manger plus facilement, problèmes digestifs, mycoses, etc., etc., la liste étant exhaustive).
Donc, je crois qu'après une centaine d'heures et plus, (de février 2013 à octobre 2014), à votre centre, vous n'avez pas résolu et n'êtes pas en mesure de régler le problème de façon positive, pouvant m'assurer un minimum de confort. De ce fait, je vous mets donc en demeure de me rembourser les 5500.00 dollars des prothèses plus une somme de 1500.00 dollars pour toutes les heures de travail que j'ai dû écourter, les inconforts, le temps perdu et les inconvénients de toutes sortes […] » [1] [Sic] [ 3 ] L’extrait pertinent de la contestation se lit comme suit :
« Nous avons traité la demanderesse, madame Colette Wilkens adéquatement et conformément aux règles de l'art en semblable matière, aux us et coutumes et en tout point conforme aux normes scientifiques généralement reconnues en semblable matière. Nous contestons donc vigoureusement la présente demande de remboursement alléguant que les services originaux, qui ont été rendus à la demanderesse pour la confection de ses prothèses, ont la valeur du montant payé, nous déclarons par conséquent ne rien devoir à la demanderesse, le tout tel qu'il sera plus amplement plaidé lors de l'audition.
Exposé des faits : La demanderesse est venue pour une consultation le 22 janvier 2013 en vue de la fabrication de prothèses dentaires complètes de précision. La demanderesse était très inconfortable avec les prothèses dentaires qu'elle portait qui étaient extrêmement instables et inesthétiques selon celle-ci. La demanderesse nous dit alors ne jamais avoir été confortable avec des prothèses dentaires comme ses gencives étaient très sensibles.
Après l'examen buccal, j'ai avisé la demanderesse que comme ses prothèses dataient d'environ vingt ans (quand normalement les prothèses doivent être changées aux cinq ans) et qu'elles étaient totalement inadéquates et que ses gencives étaient très volumineuses et sensibles, nous allions avoir plusieurs rendez-vous de confection et un suivi plus important suite à la mise en bouche. La demanderesse accepta le plan de traitement suggéré sans jamais nous parler de son désir d'avoir des implants dentaires. Elle pris les empreintes primaires le 29 janvier 2013 et les empreintes secondaires le 5 février 2013.
Le 7 février 2013, la demanderesse est venue pour la prise de l'articulation, le transfert de l'arc facial ainsi que le choix de couleur des dents. Lors de ce même rendez-vous, nous avons présenté à la demanderesse un album contenant plus de cent photos de sourires différents afin qu'elle identifie ce qui lui plaisait et ce qu'elle aimait moins. La demanderesse apporta alors des photos d'un sourire sur lequel elle voulait qu'on se base pour l'esthétique. Les essais esthétiques eurent lieu le 13 février 2013, le 20 février 2013 ainsi que le 26 février 2013.
Normalement, le rendez-vous d'essai esthétique se fait en un rendez-vous, mais, comme madame était un cas complexe dû à ses gencives très volumineuses et qu'elle avait des exigences esthétiques spécifiques nous avons fait trois visites pour la satisfaire pleinement. La mise en bouche eu lieu le 28 février 2013. Le 6 mars 2013, la demanderesse est venu en contrôle où nous avons décidé de mettre un coussin temporaire dans la prothèse inférieure comme les gencives et les nombreuses bosses osseuses, toris, présents dans la bouche la rende extrêmement sensible.
Comme la demanderesse avait été prévenue qu'un suivi à cause de sa condition était incontournable, elle était très compréhensive. Le 20 mars 2013 la demanderesse est venue pour un léger ajustement et à apporter à chaque employé de la clinique un ensemble de savons. Par la suite, nous avons vu la demanderesse pour des modifications des prothèses suite à la diminution de l'inflammation de ses gencives dû au grand âge de ses anciennes prothèses et un changement d'emboitement prévisible comme ses anciennes prothèses dataient d'environs 20 ans.
Ses changements nécessitent des visites à la clinique et nous avons toujours servi la demanderesse avec diligence pour faciliter son adaptation.
Malgré que la demanderesse avait été prévenue à maintes reprises et dès sa première rencontre que son adaptation physique dirigerait nos rencontres, que nous ne pouvions prévoir d'avance les rendez-vous car ceux-ci dépendaient d'elle, après moins de dix mois nous recevons une mise en demeure. La demanderesse a porté ses anciennes prothèses quatre fois trop longtemps, soit 20 ans plutôt que cinq. Il était normal d'envisager plus de travail et d'ajustements.
De plus, ses gencives étaient anormalement grosses avec de multiples trois au maxillaire supérieur et au maxillaire inférieur ce qui complique la confection et demande beaucoup plus de temps d'exécution. Elle avait très peu d'espace entre le maxillaire supérieur et le maxillaire inférieur ce qui n'est pas non plus l'idéal pour envisager la pose d'implants dentaires.
Par conséquent, nous ne devons rien à la demanderesse, les services ont été rendus de façon adéquate, conformément aux règles de l'art en semblable matière, aux us et coutumes et conformément aux normes scientifiques généralement reconnues en semblable matière. » [2] [Sic] [ 4 ] Le témoignage de la demanderesse est compatible avec les faits allégués dans sa demande en justice. [ 5 ] Au procès, la demanderesse déclare qu’elle porte encore les prothèses litigieuses mais que celles-ci sont inconfortables et instables au point où elle ne peut les endurer dans sa bouche que quelques heures à la fois. [ 6 ] Le témoignage de Danielle Patenaude et celui de Sylviane Bardou, une denturologiste à l’emploi de « Clinique denturologique Danielle Patenaude Inc. », sont compatibles avec les faits allégués dans la contestation. [ 7 ] Au procès, ces deux témoins ajoutent qu’elles sont certaines que les inconvénients relatés par la demanderesse auraient pu être éliminés ou, du moins, diminués en grande
partie si celle-ci avait continué à bénéficier des rendez-vous d’ajustements gratuits auxquels elle avait droit pendant toute la première année suivant la mise en bouche des prothèses. [ 8 ] L’obligation d’un denturologiste est une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat.
Conséquemment, un client insatisfait de ses services doit prouver l’une ou l’autre des fautes suivantes pour obtenir une indemnité : le denturologiste a conseillé et fourni un type de prothèse inadéquat. ou la prothèse fournie est affectée d’un défaut de conception ou de fabrication. [ 9 ] Cette preuve est habituellement faite par le témoignage d’un expert qui établit qu’un denturologiste prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances, aurait donné des conseils différents ou fabriqué autrement la prothèse litigieuse. [ 10 ] En l’instance, les seuls éléments de preuve sont le témoignage de la demanderesse, celui de Danielle Patenaude et celui de Sylviane Bardou. [ 11 ] Il n’y a pas de motif d’écarter le témoignage de la demanderesse à l’effet que les prothèses litigieuses sont inconfortables et instables au point où elle ne peut les porter que quelques heures à la fois. [ 12 ] Ce témoignage n’établit toutefois pas que Danielle Patenaude aurait dû conseiller un autre modèle de prothèse ou qu’elle a remis à la demanderesse des prothèses affectées d’un défaut de fabrication.
[ 13 ] Le Tribunal n’a pas de motif, non plus, d’écarter le témoignage de Danielle Patenaude ainsi que celui de Sylviane Bardou à l’effet que les services et prothèses faisant l’objet du litige sont conformes aux règles de l’art. [ 14 ] Ces témoignages sont d’ailleurs compatibles avec le fait que la demanderesse n’a jamais fait réparer ou remplacer les prothèses litigieuses bien qu’elle les ait reçues depuis plus de 3 ans. [ 15 ] La demande sera donc rejetée pour le motif qu’il n’y a pas de preuve prépondérante que la
partie défenderesse a commis une faute. [ 16 ] Vu l’ensemble des circonstances, la demanderesse ne sera pas condamnée à rembourser les frais de justice. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 17 mai 2016
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