2018 QCCA 1710, 2018 QCCA 1710
Opinion
Ville de Montréal c. Gaia QC inc. 2018 QCCA 1710 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027744-184 (500-17-098216-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 septembre 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT VILLE DE MONTRÉAL Me E ric couture (Gagnier Guay Biron) INTIMÉES AVOCATS GAIA QC INC. RAY-MONT LOGISTIQUE MONTRÉAL INC. Me GUILLAUME PELEGRIN Me CHRISTINE DUBREUIL-DUCHAINE (Sodavex inc) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 29 juin 2018 par l’honorable Chantal Corriveau de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Lory Beauregard SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Identification des avocats. Suspension de l’audience. 10 h 27 Reprise de l’audience. 10 h 28 Argumentation de Me Couture. Me Couture soumet un plan d’argumentation à la juge. 10 h 48 Argumentation de Me PELEGRIN 11 h 05 Me Pelegrin soumet un extrait du règlement de zonage à la juge. 11 h 07 Suspension de l’audience. 11 h 24 Reprise de l’audience. 11 h 25 Réplique de Me Couture. 11 h 26 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. (
s) Lory Beauregard Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante Ville de Montréal demande la permission d’en appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui accueille la demande de pourvoi en contrôle judiciaire des intimées comme suit : [89] ACCUEILLE la présente demande de pourvoi en contrôle judiciaire; [90] DÉCLARE que les activités d’opération d’une plateforme logistique intermodale, incluant le transport, le déchargement, le chargement, la manipulation, la conservation temporaire et le transbordement de marchandises et de conteneurs correspondent à un usage de la catégorie E.7(1) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (01-275) pouvant être exercés à l’extérieur, dans une cour ou sur un terrain non bâti; [91] ORDONNE à l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de la Ville de Montréal d’évaluer la demande de permis 3001280161 des demanderesses conformément à l’usage établi au paragraphe précédent; [92] ANNULE la décision rendue le 7 mars 2017 par l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve de la Ville de Montréal de refuser l’émission du permis de construction demandé par la demande de permis n°3001280161 annonçant sa décision de refuser toute demande de certificat d’occupation pour l’exploitation des activités prévues à ladite demande; [93] LE TOUT avec frais de justice en faveur des demanderesses y compris les frais d’expertise. [ 2 ] Ce jugement autorise l’implantation d’une « plateforme logistique intermodale » alors que la Ville est d’avis que le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Mercier Hochelaga-Maisonneuve 01-275 n’autorise pas l’implantation de cet usage sur le territoire visé. [ 3 ] L’appel de ce jugement qui met fin à l’instance obéit aux critères de l’article 30 al. 2(5) et al. 3 du Code de procédure civile .
La permission ne sera accordée que si la
partie requérante démontre que le pourvoi soulève une question qui mérite l’attention de la Cour, à savoir une question de principe ou d’intérêt général en raison de la nouveauté du sujet, ou encore si le jugement s’inscrit dans une controverse au sein des instances inférieures ou s’il apparaît entaché d’une faiblesse grave [1] . Une telle permission ne sera par ailleurs accordée que si l’appel est dans l’intérêt de la justice et qu’il ne contrevient pas au principe de proportionnalité [2] .
[ 4 ] En l’espèce, la Ville me convainc que l’appel soulève des questions d’intérêt pour la Cour, dont certaines sont nouvelles, et qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler; POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure; [ 6 ] ACCORDE la permission d’appeler du jugement rendu par la Cour supérieure; [ 7 ] Frais de justice à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
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