2012 QCCQ 7498, 2012 QCCQ 7498
Opinion
Pharmacie Martine Grondin, Denis Duval c. Rochon 2012 QCCQ 7498 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-015423-114 DATE : 17 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN DÉSY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHARMACIE MARTINE GRONDIN, DENIS DUVAL, 1425, rue Malouin, Sherbrooke (Québec) J1J 3C4
Partie demanderesse c. SERGE ROCHON , domicilié et résidant au […], Sherbrooke (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Nature du litige [ 1 ] La présente affaire concerne un recours sur compte impayé auprès d'une pharmacie suite à l'achat de médicaments.
FAITS PERTINENTS RETENUS DE LA PREUVE À L'AUDITION AFIN DE RENDRE JUGEMENT [ 2 ] L'entreprise Pharmacie Martine Grondin, Denis Duval, réclame du défendeur la somme de 5 582,65 $ demeurée impayée suite à deux achats de médicaments effectués les 28 février et 6 avril 2009. • traitement médical du 28-02-2009 ............................ 313,70 $ impayé • traitement médical du 06-04-2009 ...................................... 5 288,95 $ impayé [ 3 ] Le défendeur a reconnu à l'audition avoir personnellement bénéficié de ces traitements médicamentés. [ 4 ] Ce dernier refuse de payer le montant réclamé par la demanderesse, car il dit ne pas avoir ouvert de compte à cette pharmacie, ce qui ne change rien ici, de l'avis du Tribunal, car il a bénéficié de deux traitements médicaux, même si c'est son ex-conjointe qui se rendait récupérer les médicaments préparés pour et au profit du défendeur. [ 5 ] En outre, le défendeur déclare avoir signé une reconnaissance de dette le 8 mars 2012 avec le pharmacien, Pierre Jean, pour un montant alors impayé de 18 168,36 $. [ 6 ] Le défendeur prétend que la reconnaissance de dette ci-devant inclut le solde impayé à la pharmacie demanderesse. [ 7 ] Or, la pharmacie demanderesse a vendu son fonds de commerce de pharmacie à Pierre Jean à compter du 11 septembre 2009, moment du transfert effectif. [ 8 ] Quoi qu'il en soit, la reconnaissance de dette signée en faveur du pharmacien Pierre Jean ne constitue, d'une part, pas un paiement, et rien n'a prouvé que ce dernier était autorisé à engager la pharmacie demanderesse ici. [ 9 ] La représentante de la demanderesse, Martine Grondin, nie avoir autorisé une reconnaissance de dette en faveur de M.
Pierre Jean qui, de toute façon, n'a pas acheté les recevables des vendeurs, mais bien le fonds de commerce seulement. [ 10 ] Madame Martine Grondin, confirme que le défendeur n'a en aucun moment payé à la demanderesse le solde en souffrance de 5 582,65 $, et le défendeur n'a pas prouvé le contraire. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal va faire droit à la réclamation de la demanderesse au montant de 5 582,65 $ en capital, mais non aux intérêts de 24 % l'an réclamés, car aucune convention écrite à ce sujet n'a été démontrée, ni convenue suivant la preuve entendue
à l'audition. [ 12 ] Toutefois, des intérêts légaux s'ajouteront au montant impayé depuis le 28 avril 2010, date de réception de la mise en demeure. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie le recours des demandeurs; [ 15 ] CONDAMNE le défendeur, Serge Rochon, à payer aux demandeurs, Pharmacie Martine Grondin, Denis Duval, la somme de CINQ MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DEUX DOLLARS ET SOIXANTE-CINQ CENTS (5 582,65 $) plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 28 avril 2010; [ 16 ] CONDAMNE le défendeur, Serge Rochon, à payer aux demandeurs, Pharmacie Martine Grondin, Denis Duval, la somme de 135 $ en frais judiciaires, plus les frais d'huissiers au montant de 120,82 $. ALAIN DÉSY, J.C.Q. Date d’audience : 10 septembre 2012 NOTE : Tous les soulignements et accentuations dans ce jugement sont du Tribunal RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée.
À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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