2016 QCCA 1106, 2016 QCCA 1106
Opinion
HYCanada inc. (Hyatt Regency Montréal) c. Syndicat des travailleuses et travailleurs de l'hôtel Méridien de Montréal (CSN) 2016 QCCA 1106 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025886-169 (500-17-084984-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 juin 2016 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT HYCANADA INC. exploitant le HYATT REGENCY MONTRÉAL Me ROBERT EMMANUEL BOYD (Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l.) INTIMÉ AVOCATE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE L’HÔTEL MÉRIDIEN DE MONTRÉAL (CSN) Me JESSIE CARON (Laroche Martin) MIS EN CAUSE AVOCAT JEAN VÉZINA ès qualités d’arbitre de griefs
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 7 janvier 2016 par l’honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, al. 2, et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 32 Début de l'audience. Commentaires introductifs de la juge. 11 h 33 Argumentation de Me Caron. 11 h 45 Réplique de Me Boyd. 11 h 56 Supplique de Me Caron. 11 h 58 Suspension de l'audience. 12 h 07 Reprise de l'audience. PAR LA JUGE: Jugement – voir page 3. 12 h 13 Fin de l'audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE : JUGEMENT [ 1 ] Le 30 septembre 2014, l'arbitre Jean Vézina confirme le congédiement d'un salarié et rejette son grief. L'intimé demande la révision judiciaire de cette sentence, alléguant principalement un manquement aux règles de justice naturelle.
L'arbitre, en effet, aurait refusé d'entendre une preuve rattachée à certaines irrégularités dans le processus d'enquête menant au congédiement ainsi que dans l'imposition de la mesure disciplinaire, irrégularités de nature à affecter sa validité même. [ 2 ] Par jugement daté du 7 janvier 2016 [1] , la Cour supérieure, appliquant la norme de la décision correcte, accueille la requête en révision judiciaire, estimant en effet que l'arbitre a manqué aux règles de justice naturelle.
Elle casse donc sa sentence et renvoie le grief à l'arbitrage, devant un autre arbitre. [ 3 ] La requérante demande la permission d'appeler de ce jugement. * *
[ 4 ] La requête pour permission d'appeler répond aux critères énoncés par l'article 30, 3 e al. C.p.c. [ 5 ] Au moment de statuer, le juge de première instance n'avait pas le bénéfice de l'arrêt Commission scolaire de Laval c. Syndicat de l’enseignement de la région de Laval [2] , prononcé le 18 mars 2016. Le jugement est-il conforme à l'enseignement de la Cour suprême dans cette affaire? Cette question mérite d'être soulevée et soumise à l'attention de la Cour.
Elle le mérite d'autant que l'espèce soulève une autre question, qui est celle de savoir comment et à quelles conditions doit s'exercer le contrôle judiciaire d'une décision arbitrale interlocutoire dont les motifs ne sont connus du juge de première instance que par le filtre de ce qu'en rapportent ou en supposent les parties (voir à ce propos, notamment, l'arrêt Alberta (Information and Privacy Commissioner c. Alberta Teachers' Association [3] ).
Pourrait également être d'intérêt, potentiellement, la question générale de l'équité procédurale en contexte d'emploi, sujet qu'aborde notamment (encore que dans un autre cadre) l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [4] . [ 6 ] Considérant les 367 C.p.c . et 36 du Règlement de procédure civile (Cour d'appel) , il y aura lieu, ce à quoi consentent les parties, de gérer le pourvoi. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 31 août 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 7 octobre 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 25 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes (à raison de 45 mn par partie); [ 12 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (20 mai 2016), qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandée), permettre la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel de type CD/DVD-ROM ou clé USB ; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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