2022 QCCQ 9319, 2022 QCCQ 9319
Opinion
Protection de la jeunesse — 225598 2022 QCCQ 9319 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004541-187 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 28 juillet 2022 28 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2010 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision re-modifiée par voie accélérée d'une ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le soussigné dans la situation de l’enfant née le [...] 2010. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE partiellement la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse; RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 4 octobre 2019 par le soussigné; ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’une (1) journée aux deux semaines; ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une durée de six (6) mois; INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur E;
ORDONNE de favoriser des contacts entre l’enfant et les jumeaux; RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches en lien avec sa santé mentale; RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment au niveau de la toxicomanie, gestion des émotions et dépendance affective; ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’à majorité; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; LE TOUT sans frais. [ 2 ] Les parents sont absents à l’audience.
La mère et l’enfant sont représentés par leur procureur respectif. Le père n’est pas représenté par procureur. Ils ont consenti à ce que l’audition puisse se faire par la voie accélérée .Un consentement à cet effet est déposé au dossier de la cour. [ 3 ] Ils reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore compromis et consentent aux mesures proposées. [ 4 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le Tribunal souligne aux parties qu’il y a peu à redire dans la situation de l’enfant qui est visée par une ordonnance jusqu’à majorité. Elle est toujours hébergée dans la même famille d’accueil où elle évolue bien. Les contacts de l’enfant avec sa mère ont repris le 28 février 2022 de façon progressive. [ 6 ] La mère a repris la vie commune avec monsieur E en décembre 2021.
Elle est présentement enceinte de monsieur E et la date d’accouchement était prévue pour le 19 juillet 2022. [ 7 ] Au début de février 2022, le couple s’est séparé et la mère est allée vivre avec monsieur B, le père de l’enfant X. [ 8 ] Depuis, la mère et monsieur E forment de nouveau un couple et la mère a continué à demeurer au domicile de monsieur B par intermittence.
Ils ont l’intention de vivre ensemble à compter du 1 er juillet 2022. [ 9 ] La mère, comme il en a été dit plus longuement dans l’ordonnance précédente, ne se mobilise pas quant à ses difficultés personnelles et refuse les offres d’aide qui lui sont adressées. [ 10 ] Quant au père, il bénéficie d’un suivi en lien avec son trouble délirant de type paranoïde et prend sa médication.
Il a aussi de l’aide au niveau de l’affirmation de soi. [ 11 ] Les contacts entre X et son père sont réguliers, soit à raison d’une période de trois heures aux deux semaines un dimanche sur deux de 10 h à 13 h, où l’enfant Y est parfois présent. [ 12 ] La qualité des contacts du père avec l’enfant est variable, vu le peu de planification par le père.
Ce dernier a peine à mettre ses limites à l’enfant. [ 13 ] Le retour de la mère dans le milieu du père de X et la reprise de la relation de la mère avec monsieur E s’avère problématique, vu l’interdiction de contact de ce dernier avec l’enfant et son frère Y. [ 14 ] Le père de X peine à ne pas aborder des sujets d’adultes avec l’enfant. [ 15 ] Le Tribunal est toujours d’avis dans la présente situation et partage l’opinion de la
partie demanderesse que les parents ne sont pas en mesure de reprendre l’enfant.
D’ailleurs, ceux-ci le reconnaissent par la présente alors qu’ils sont absents à l’audition et ont consenti de procéder par voie accélérée. [ 16 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 17 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis en vertu de l’article 38c) Mauvais traitements psychologiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 20 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 septembre 2021 par le soussigné. [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité.
[ 22 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, à l’exclusion du père; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 24 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles, notamment avec la gestion de ses émotions, sa dépendance affective et sa toxicomanie; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut d’entente, à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, à l’exclusion de la mère; [ 27 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre le père et l’enfant selon l'évolution de la situation; [ 28 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l’aide pour ses difficultés personnelles, notamment au niveau de sa santé mentale et l’affirmation de soi; [ 29 ] ORDONNE des contacts de l’enfant avec sa fratrie; [ 30 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et monsieur E; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Richard-Alexandre Grenier Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Richard Leblanc Pour l’enfant Me Maude Lacour Pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 28 juillet 2022 Dernière pièce déposée : D-19
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