2012 QCCQ 861, 2012 QCCQ 861
Opinion
Lacelle c. Comité de discipline de la chambre de l'assurance de dommages 2012 QCCQ 861 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-187438-117 DATE : Le 31 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ LACELLE Appelant c. COMITÉ DE DISCIPLINE DE LA CHAMBRE DE L'ASSURANCE DE DOMMAGES et.
CAROLE CHAUVIN Intimées ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN REJET D'APPEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête de l'intimée en rejet de l'appel logé par l'appelant, André Lacelle. [ 2 ] L'appel de l'appelant a été logé à l'encontre d'une décision rendue le 28 octobre 2011 par la Chambre de l'assurance de dommages.
Cette décision ne concerne que la culpabilité de l'appelant à l'égard des divers chefs disciplinaires déposés contre lui par le syndic de la Chambre de l'assurance de dommages. Ces chefs sont détaillés à la décision rendue le 28 octobre 2011. [ 3 ] L'appel de l'appelant est gouverné par l'article 379 de la
Loi sur la distribution des produits et services financiers [1] qui prévoit ce qui suit : « Il y a appel devant la Cour du Québec de toute décision rendue par le comité de discipline. Les articles 115.16 à 115.22 de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2 ) s'appliquent, des adaptations nécessaires, à un tel appel. » [ 4 ] En ce qui concerne l'
article 115.19 de la
Loi sur l'Autorité des marchés financiers , il prévoit ce qui suit : « L'appel est régi par les articles 491 à 524 du Code de procédure civile (chapitre C-25 ), compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, les parties ne sont tenues de déposer que deux exemplaires du mémoire de leurs prétentions. » [ 5 ] Après huit jours d'audience, le Comité de discipline de la Chambre de l'assurance de dommages a acquitté l'appelant en ce qui concerne certaines des plaintes déposées contre lui mais a aussi retenu sa culpabilité à l'égard d'un certain nombre de plaintes. [ 6 ] Le dispositif de la décision rendue par le Comité de discipline en date du 28 octobre 2011 se lit comme suit : « AUTORISE le retrait des chefs 3 et 9.
DÉCLARE l'intimé coupable des infractions reprochées aux chefs 1(a), 1(b), 1(c), 1(d), 2, 4, 6, 7, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26(b), 26(
c) et 26(e). ACQUITTE l'intimé des infractions reprochées aux chefs 1(e), 1(f), 1(g), 5, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26(a), 26(
d) et 26(f).
DEMANDE à la secrétaire du Comité de discipline de convoquer les parties pour l'audition sur sanction.
LE TOUT frais à suivre. » [ 7 ] La décision du Comité de discipline comporte 736 paragraphes. [ 8 ] À l'examen des allégations contenues à la requête « en révision de l'appelant », l'on constate que celui-ci identifie précisément ce qu'il dit être plusieurs erreurs commises par le Comité de discipline tant dans son analyse de la preuve que dans les conclusions qu'il en a tirées. [ 9 ] L'intimée demande le rejet de l'appel de l'appelant en alléguant que celui-ci n'a aucune chance raisonnable de succès et que l'appel est abusif et dilatoire. [ 10 ] La requête de l'intimée reprend, chef par chef retenu, pourquoi, à son avis, l'appel de l'appelant est voué à l'échec. [ 11 ] L'intimée fonde sa requête en rejet d'appel sur l'
article 501 C.p.c. qui prévoit ce qui suit : « Dans les 10 jours qui suivent l'expiration du temps fixé pour comparaître, l'intimé peut, par requête, demander le rejet de l'appel, en raison: 1. d'une irrégularité dans la formation de l'appel, lorsqu'elle lui cause préjudice; 2. de la non-existence ou de la déchéance du droit d'appel; 3. de l'acquiescement au jugement frappé d'appel; 4. du désistement du jugement; 4.1. du fait que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès; 5. de son caractère abusif ou dilatoire.
À défaut de rejeter l'appel pour les motifs prévus aux paragraphes 4.1 ou 5 du premier alinéa, la Cour peut assujettir cet appel aux conditions qu'elle détermine, notamment en exigeant de l'appelant qu'il fournisse un cautionnement conformément aux dispositions de l'article 497. La Cour peut rejeter une requête fondée sur les motifs prévus aux paragraphes 4.1 ou 5 du premier alinéa sans entendre les parties.
La signification d'une requête pour demander le rejet de l'appel suspend le délai de 45 jours prévu à l'article 495.2 pour l'attestation du mandat de traduction des notes sténographiques jusqu'au jugement sur cette demande.
L'irrecevabilité de l'appel pour l'un des motifs prévus aux paragraphes 2, 3, 4, 4.1 et 5 du premier alinéa n'est pas couverte par le seul défaut de l'opposer dans le délai fixé; mais si l'appel est rejeté sur une requête faite tardivement, les dépens sont les mêmes que si celle-ci avait été faite dans le délai, à moins que le tribunal n'en décide autrement. » [ 12 ] Pour déterminer si les prétendues erreurs commises par le Comité dans son analyse de la preuve telles qu'identifiées par l'appelant dans la requête « en révision » sont dominantes et manifestes comme il le soutient, le Tribunal doit nécessairement prendre connaissance de la preuve. [ 13 ] La Cour d'appel a, à maintes reprises, précisé quels sont les cas permettant l'application des dispositions de l'
article 501 du Code de procédure civile lorsque l'on recherche le rejet de l'appel. [ 14 ] Ainsi, à
titre d'exemple, dans l'arrêt Sous-Ministre du Revenu du Québec c. Transport Lessard
(1976) Ltée [2] , la Cour d'appel, sous la plume du Juge Lajoie, s'exprime comme suit : « (…) Dans sa
partie pertinente à la présente affaire l'
article 501 C.P.C. se lit ainsi : "501. Dans les dix jours qui suivent l'expiration du temps fixé pour comparaître, l'intimé peut, par requête, demander le rejet de l'appel, en raison : …5. de son caractère abusif ou dilatoire; à défaut de la rejeter, la Cour peut assujettir cet appel aux conditions qu'elle détermine". L'abondance des requêtes fondées sur cette disposition et le nombre restreint de celles-ci qui s'avèrent bien fondées m'incitent à faire les commentaires qui suivent. En un sens, tout appel est dilatoire en ce qu'il entraine(sic) des délais qui n'auraient pas lieu sans appel logé.
Si un appel purement dilatoire est abusif, un appel sérieux est dilatoire mais ni abusif, ni futile; il est l'exercice honnête d'un moyen prévu par la loi de se pourvoir contre les jugements. L'intention du législateur en adoptant la nouvelle disposition de l'article 501 me paraît être d'avoir voulu permettre à la Cour de rejeter
sommairement un appel qui n'est manifestement pas sérieux ou s'avère purement dilatoire. Le législateur n'a sans doute pas voulu qu'à l'occasion de la présentation d'une requête pour rejet d'appel fondée sur l'article 501,
paragraphe 5, la Cour doive(sic), comme si elle siégeait au mérite et bénéficiait des mémoires des parties et de leurs annexes, étudier la preuve, des documents parfois volumineux et des textes législatifs souvent complexes, en regard du jugement frappé d'appel. Ce n'est que lorsqu'un examen
sommaire des motifs d'appel en regard du jugement attaqué fera voir la futilité de ces motifs, leur aspect dilatoire, que la requête devra être accordée. La Cour décidera du caractère abusif ou dilatoire de l'appel, de la futilité des motifs d'appel en jugeant si un plaideur sérieux pourrait(sic) ou non raisonnablement espérer voir réussir les moyens soulevés. (…) » [ 15 ] De plus, dans l'arrêt Genelcan Realty Ltd. c.
Gestion Marchel Ltée [3] , la Cour d'appel, sous la plume du Juge Owen, écrit : « (…) The provisions in Art. 501 (5) C.P. to the effect that appeals which are without merit and are made merely for the purpose of obtaining delay, is a salutary one. However, it is only in exceptional circumstances that this provision can be invoked successfully.
In order to dismiss an appeal in accordance with Art. 501 (5) C.P., it must be apparent from a cursory perusal of the motion to reject and the documents submitted with the motion, such as the pleadings the judgment appealed from, and the inscription in appeal, that the appeal has really no chance of succeeding on the merits and has been improperly made merely to obtain delay. (…) The purpose of Art. 501 (5) C.P. is to decrease the time devoted to the hearing of appeals by eliminating at the outset those appeals which are clearly of an improper or dilatory nature.
The purpose of Art. 501 (5) C.P. is not to increase the time devoted to the hearing of appeals by holding, in many cases, what amounts to two distincts(sic) hearings on the merits – one preliminary (501
(5) C.P. and one final – at different terms before different benches. (…) » [ 16 ] Plus récemment, dans l'arrêt Gasse c.
Bergeron et al. [4] , la Cour d'appel s'exprime comme suit : « (…) [1] Nous sommes d'avis que le pourvoi soulève trop d'éléments de faits qui nécessiteraient une étude et une analyse plus approfondies de la preuve, ce qui n'est pas le rôle de notre Cour à ce stade-ci où la seule chose que nous avons à décider est si oui ou non, à la face même de l'avis d'appel, du jugement et de la requête, l'appel serait voué à l'échec. [2] L'analyse de questions de faits multiples et de témoignages d'expert ne peut être l'objet d'une requête en rejet d'appel en vertu de l'article 501.4.
L'appel sur des questions de faits est permis par notre droit et nous considérons que ce genre de dossier doit procéder sur le fond. (…) » [ 17 ] Après lecture de la requête « en révision » de l'appelant, de la requête en rejet d'appel de l'intimée ainsi que de la décision rendue par le Comité de discipline, le Tribunal ne peut, sans procéder à une analyse en profondeur de la preuve présentée de part et d'autre, se prononcer sur la justesse des conclusions auxquelles le Comité de discipline en est arrivé, comme il ne peut conclure que l'appel est futile et ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 18 ] Dans ces circonstances, considérant ce qui précède et vu les enseignements de la Cour d'appel, le Tribunal rejette la requête en rejet d'appel.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en rejet d'appel de l'intimée. LE TOUT, avec dépens. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.q. M. André Lacelle Appelant (personnellement) Me Jean-Pierre Morin DUNTON, RAINVILLE Avocat de la
partie intimée Date d’audience : Le 10 janvier 2012.
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