2018 QCCQ 7955, 2018 QCCQ 7955
Opinion
Jean-François Bertrand Avocats inc. c. Vanier 2018 QCCQ 7955 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-081654-170 DATE : 25 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS INC. Demanderesse c.
CYNTHIA VANIER et VANIER CONSULTING LTD Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Cynthia Vanier et Vanier Consulting Ltd (Vanier) présentent un pourvoi en rétractation du jugement rendu par défaut contre elles le 10 novembre 2017. [ 2 ] Ce jugement les condamne solidairement à payer à Jean-François Bertrand Avocats inc. (Bertrand) la somme de 20 858,88 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 septembre 2017 date de la signification de la demande, le tout avec les frais de justice. [ 3 ] À cette étape-ci du pourvoi, le Tribunal considère que le motif de rétractation invoqué est suffisant à première vue pour remettre les parties en état et suspendre les effets du jugement, tout en tenant compte des moyens de défense invoqués. [ 4 ] Il reviendra au juge saisi du fond du pourvoi de décider si Vanier a été empêchée de se défendre « par surprise ou par une cause jugée suffisante » [1] .
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 31 juillet 2017, Bertrand dépose une demande introductive d’instance et réclame 31 393,89 $ à Vanier pour services juridiques rendus d’avril à septembre 2014.
Pour ne pas rompre les échanges alors en cours entre les parties concernant cette réclamation, l’action est timbrée à des fins conservatoires eu égard à la prescription. [ 6 ] Toutefois, le 28 septembre 2017, n’ayant pas réussi à s’entendre avec Vanier ou n’ayant plus de contact avec elle et après avoir obtenu l’autorisation judiciaire de signifier par voie électronique [2] , Bertrand fait signifier la procédure à Vanier. [ 7 ] Le procès-verbal de signification du huissier Claude Martel mentionne que la procédure a été signifiée à l’adresse courriel cyndy@okwahomdr.ca. [ 8 ] L’huissier reçoit le message de Microsoft Outlook à l’effet que la remise aux destinataires est acheminée mais qu’aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination. [ 9 ] Le 28 septembre 2017, en guise de courtoisie, Bertrand transmet par courriel une copie de la demande introductive d’instance à l’avocat de Vanier, Me Jonathan Decherf, prévenant celui-ci de sa signification. [ 10 ] Il faut préciser que la réclamation de Bertrand vise les services juridiques rendus à Vanier par cet avocat au cours de la période pendant laquelle il exerçait chez Bertrand qu’il a quittée en septembre 2014. [ 11 ] Du 28 septembre au 2 octobre 2017, Vanier et Me Decherf échangent des courriels au sujet de la réclamation. [ 12 ] Le 28 septembre 2017, Me Decherf informe Vanier de la procédure en ces termes : « My old firm send you a proceeding to sue you in claiming money just to escape the prescription as it is say.»
Le courriel ne mentionne pas et n’indique pas que la déclaration introductive d’instance est jointe. [ 13 ] La journée même, Vanier lui demande : « Did they serve you? I thought you told me they were out of time and they agreed to wait by the retainer agreement.» Et Me Decherf lui répond : « Noboby served me. I’m not you… » [ 14 ] Le 1 er octobre 2017, Vanier lui demande : « No one served me either… so how do you know? » Et ce dernier lui demande : « Did you received an email from them?» Ce à quoi elle répond le 2 octobre 2017 : « No I only received your email.» [ 15 ] Vanier ne répond pas à l’assignation.
Le 17 octobre 2017, sans nouvelles, Bertrand inscrit pour jugement par défaut et le 10 novembre 2017, la greffière spéciale Nicole Bouthot rend jugement. [ 16 ] Le 16 novembre 2017, le Greffe transmet par la poste un avis de jugement à Vanier aux adresses apparaissant à la demande introductive d’instance. [ 17 ] Vanier ayant déménagé en juin 2016, le courrier est réacheminé à sa nouvelle adresse et elle prend connaissance du jugement le 24 novembre 2017. [ 18 ] Le 20 décembre 2017, Vanier dépose une réponse au dossier.
Elle déclare être représentée par Spiegel Sohmer inc et vouloir contester la demande. [ 19 ] Le 22 décembre 2017, Vanier fait signifier son pourvoi en rétractation de jugement présentable le 10 janvier 2017. [ 20 ] À cette dernière date, le Tribunal suspend le délai de présentation du pourvoi en rétractation pour permettre l’interrogatoire par écrit de Vanier.
Le délai de présentation est à nouveau suspendu afin de débattre des objections à certaines questions formulées par Bertrand. [ 21 ] Dans son pourvoi en rétractation de jugement, Vanier allègue n’avoir jamais reçu signification de la demande introductive d’instance et en conséquence qu’elle ne pouvait y répondre. [ 22 ] Elle ajoute que Bertrand connaissait la position de Vanier à l’égard de sa réclamation et son intention ferme de la contester.
Bertrand aurait dû aviser Me Decherf de son inscription par défaut. [ 23 ] Sur le fond, elle allègue ne rien devoir à Bertrand, que l’action n’a pas sa raison d’être ou est prématurée puisque des conditions particulières et des échéances de paiement ont été convenues avec Bertrand. [ 24 ] Aussi, la réclamation paraît abusive puisque la somme de 35 000 $ a déjà été versée à Bertrand au début du mandat et que malgré sa demande du 12 juillet 2017, Bertrand n'a pas fourni de comptes détaillés. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 25 ] L’article 346 du Code de procédure civile (C.p.c.) prévoit : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 26 ] Dans son pourvoi en rétractation, Vanier a un fardeau de démonstration et non de conviction.
Elle n'a pas à prouver le bien- fondé des motifs de rétractation qu’elle invoque [3] . [ 27 ] Le Tribunal se limite à vérifier le respect des délais et à s’assurer de la suffisance du motif de rétractation et du sérieux des moyens de défense [4] .
Il faut préciser que le motif de rétractation et les moyens de défense sont des « vases communicants » [5] . [ 28 ] Au niveau procédural, les délais de signification et de présentation du pourvoi en rétractation ont été respectés et ne sont pas en cause. [ 29 ] Vanier invoque l’absence de signification de la demande introductive d’instance et l’impossibilité d’y répondre dans le délai. [ 30 ] Bertrand considère que la procédure signifiée par voie électronique est valable et qu’au surplus Vanier en aurait reçu copie de
Me Decherf. Elle plaide la négligence de Vanier d’y répondre. [ 31 ] L’objectif de la notification est de porter un document à la connaissance de la personne concernée. L’article 109 C.p.c. mentionne à ce sujet : 109. La notification a pour objet de porter un document à la connaissance des intéressés, qu’il s’agisse d’une demande introductive d’instance, d’un autre acte de procédure ou de tout autre document.
Le document destiné à plusieurs destinataires doit être notifié à chacun séparément. [ 32 ] Le premier alinéa de l’article 139 C.p.c. requiert que la demande introductive d’instance soit signifiée par huissier : 139. La demande introductive d’instance est signifiée par huissier.
Il en est de même des actes pour lesquels le Code ou une autre loi prévoit la signification. [ 33 ] En l’espèce, en vertu de l’article 112 C.p.c., l’huissier instrumentant a obtenu l’autorisation de signifier par voie électronique, mode de notification qu’autorise l’article 110 C.p.c. [ 34 ] Or, il joint à son procès-verbal de signification un courriel de Microsoft Outlook qui l’informe que son courriel a été acheminé mais qu’aucune notification de remise n’a été envoyée par le serveur de destination. [ 35 ] Dans ces échanges de courriels avec Me Decherf, Vanier affirme ne pas avoir reçu signification de la procédure. [ 36 ] Dans une déclaration assermentée produite dans le cadre de l’interrogatoire par écrit de Bertrand, elle affirme n’avoir jamais reçu le courriel du huissier Claude Martel et précise : « Me Jean-François Bertrand ought to know that the email Okwahomdr.ca was set up at his recommendation specifically to receive confidential information between myself, his firm and Jonathan Decherf.
The email was set up with encryption keys that only allowed communication between his firm and myself which is why there were two mac book air computers provided to Jean François and one to Jonathan Decherf for the purposes of confidential communications. Mr.
Bertrand did not want my information on his server to protect the information – (therefor) anyone sending emails to (that that) address without the GPG encryption allowing (he) communication would not have been able to send and I would never be able to receive an unsolicited or email from any source that did not have that GPG encryption for the purpose of secure communication. The two firms that had the key were Jean François Bertrand and Jonathan’s new firm when he transferred the file and took the two computers as part of the file transfer.
The two emails were JFbertrand@okwahomdr.ca and JDDecherf@okwahomdr.ca – the GPG key allowed communication from the firm sever to the OKWAHOMDR address and vice versa; [ 37 ] Elle affirme aussi que le courriel de Me Decherf l’informant de la procédure ne contenait aucune pièce jointe. [ 38 ] À première vue, le motif de rétractation soulevé ici constitue un motif suffisant pour remettre les parties en état et suspendre les effets du jugement. [ 39 ] Il reviendra au juge saisi du fond du pourvoi de décider si Vanier a été empêchée de se défendre dans les circonstances. [ 40 ] Pour conclure ainsi, le Tribunal tient compte des moyens de défense à la déclaration introductive d’instance que l’on retrouve aux paragraphes 30 à 46 du pourvoi en rétractation.
On constate que Vanier conteste les honoraires réclamés pour les motifs déjà mentionnés au présent jugement. [ 41 ] Le 12 juillet 2017, dans un long courriel, Vanier explique à Bertrand ses motifs de contestation de l’état de compte qu’elle a reçu la veille.
Elle mentionne avoir une entente particulière avec Bertrand et met à contribution Me Decherf ajoutant qu’elle a l’intention de se défendre à l’encontre de toute poursuite dirigée contre elle à ce sujet. [ 42 ] Les moyens de contestation soulevés paraissent, à première vue, sérieux et soutenables et il appartiendra au juge du fond d’en disposer. [ 43 ] Finalement, le Tribunal ajoute que dès juillet 2017, Bertrand savait que Vanier voulait contester la réclamation.
Malgré cela, Bertrand, bien qu’elle transmette à Me Decherf la demande introductive d’instance, ne juge pas à-propos de le contacter avant de procéder par défaut. [ 44 ] Bertrand aurait été bien avisée de prévenir Me Decherf au préalable même si celui-ci ne voulait pas s’occuper du volet honoraires de Vanier parce qu’il s’agit d’honoraires dans un dossier dont il avait la charge lorsqu’il pratiquait chez Bertrand.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le motif de rétractation suffisant; REMET les parties en état; SUSPEND l’exécution du jugement rendu le 10 novembre 2017 par la greffière spéciale Nicole Bouthot; ACCORDE aux parties un délai jusqu’au 30 novembre 2018 pour produire le protocole de l’instance; LE TOUT frais de justice à suivre.
__________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Me François-Étienne Pinard-Thériault, casier 25 Jean-François Bertrand Avocats Avocats de la demanderesse Me Louis-Philippe Pelletier-Langevin, casier 76 LPL Avocats inc. Avocats des défenderesses
Loading document…