2017 QCCA 1993, 2017 QCCA 1993
Opinion
Bélanger c. Sirius Services conseils en technologie de l'information inc. 2017 QCCA 1993 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026168-161 (500-22-210919-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANT AVOCAT DAVID BÉLANGER m e jean-françois dolbec (Bouchard Dolbec Avocats sencrl ) INTIMÉE AVOCAT SIRIUS SERVICES CONSEILS EN TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION INC. Me RICHARD SEERS (Richard Seers Avocat inc.) En appel d'un jugement rendu le 25 mai 2016 par l'honorable Antonio De Michele de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Travail- Contrat de travail- Clause de non-sollicitation et de non-concurrence Greffier d’audience : Philippe Dupont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 30 Appel de la cause et identification des avocats. Argumentation de Me Dolbec. 10 h 56 L’audience est suspendue. 11 h 20 Reprise de l’audience. Argumentation de Me Seers. 11 h 40 L’audience est suspendue. 11 h 48 Reprise de l’audience. Par la Cour : Arrêt unanime – voir page 3. 11 h 50 Fin de l’audience.
Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Avec la permission d’une juge de la Cour [1] , l’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec (l’honorable Antonio De Michele) qui, le 25 mai 2016, accueille en
partie l’action de l’intimée et le condamne à lui verser 17 097,03 $, à
titre de dommages-intérêts, en raison de la violation de la clause de non-sollicitation prévue au contrat de travail liant les parties [2] . [ 2 ] L’appelant soutient que le jugement est entaché de nombreuses erreurs justifiant l’intervention de la Cour.
La juge ayant autorisé le pourvoi les résume en ces termes : [2] […] Ces erreurs seraient les suivantes : - le juge a traité comme une clause de non-concurrence de type classique ce qui n'est qu'une clause de non-sollicitation; - il a conclu à l'existence d'une violation de la clause de non-sollicitation alors que la preuve prépondérante ne révèle rien de tel; - il a octroyé des dommages à l'intimée alors que celle-ci n'a pas fait la preuve d'un préjudice résultant de la violation de la clause de non-sollicitation, à supposer même qu'elle ait établi cette violation (faute), ce qui est contesté; - il a octroyé des dommages en compensation d'un préjudice qui n'est pas relié à la violation de la clause de non-sollicitation, mais plutôt à la démission du requérant, démission dont il reconnaît cependant qu'elle respecte le préavis applicable et donc les règles de l' art. 2091 C.c.Q.
[ 3 ] Pour sa part, l’intimée avance que la conclusion du juge de première instance voulant que l’appelant ait agi de mauvaise foi « en quittant son emploi de la manière dont il l’a fait pour prétendre ensuite échapper à la clause de non-sollicitation qui le liait à son employeur, manquant ainsi à son devoir de loyauté ( art. 2088 C.c.Q .) » [3] , trouve amplement appui dans la preuve. Les dommages contestés compenseraient ainsi l’intimée pour le préjudice subi en raison de cette faute de l’appelant. [ 4 ] La prétention de l’intimée est sans fondement, de sorte qu’une intervention s’impose.
Le juge a erré en concluant que l’appelant avait violé la clause de non-sollicitation liant les parties. * * * [ 5 ] Pour l’essentiel, voici le contexte de l’affaire. [ 6 ] L’intimée est une société spécialisée dans les services informatiques. Dans le cours de ses opérations, elle embauche l’appelant, ingénieur de formation, au poste de contrôleur de projet intermédiaire. Les parties signent un contrat d’emploi en date du 22 juin 2012.
Dès son entrée en fonction, l’appelant est intégré à l’équipe assignée au contrat de services obtenu en 2011 par l’intimée auprès du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), à la suite d’un appel d’offres. [ 7 ] Un peu plus d’un an plus tard, le 24 septembre 2013, l’appelant informe l’intimée de sa décision de quitter son poste. Sa démission, par ailleurs, prend effet le 9 octobre 2013, respectant ainsi le préavis de 10 jours ouvrables exigé à son contrat d’emploi. [ 8 ] Dès le 11 octobre 2013, l’appelant travaille à
titre de pigiste pour l’entreprise Sagex inc. Celle-ci fournit à Bell Mobilité les ressources humaines nécessaires pour les fins d’un contrat de services obtenu par cette dernière en 2009 auprès du CSPQ. Il se trouve ainsi à travailler à un autre projet, distinct de celui de l’intimée, mais toujours octroyé par le CSPQ. C’est cet évènement qui donne naissance au litige opposant les parties. [ 9 ] L’intimée plaide qu’un tel comportement est contraire au contrat de travail liant les parties, ce que conteste l’appelant.
La disposition au cœur du pourvoi énonce : Non-sollicitation et confidentialité Sauf si vous avez obtenu l’autorisation écrite préalable de SIRIUS [l’intimée], pendant une période de un (1) an qui suivra la cessation de votre emploi, vous vous engagez à ne pas , en votre propre nom ou au nom de toute société, firme, compagnie ou de toute autre personne, directement ou indirectement, contacter, solliciter ou offrir de servir, en concurrence avec SIRIUS [l’intimée] , une personne qui, à la date de la cessation de votre emploi, est un client de SIRIUS [l’intimée] avec lequel vous avez traité pendant votre emploi avec SIRIUS [l’intimée].
De plus, vous ne chercherez pas à recruter aucun employé ou sous-traitant de SIRIUS, de quelque manière que ce soit, pour vous-même ou pour un tiers. [Soulignements ajoutés.] [ 10 ] Le juge de première instance qualifie cette clause restrictive comme étant une clause de « non-sollicitation », ajoutant qu’il n’y voit pas là « une clause de non-compétition ». Sous ce rapport, il considère que la clause en litige respecte les trois conditions énoncées à l’
article 2089 C.c.Q. – limites quant à sa durée, à son territoire et aux activités qu’elle vise – et que l’appelant l’a violée en négociant un emploi auprès de Bell Mobilité alors qu’il était toujours employé de l’intimée. Il le tient dès lors responsable des coûts plus élevés assumés par cette dernière pour le remplacer jusqu’à la fin du contrat avec le CSPQ, qu’il quantifie à 17 097,03 $. * * * [ 11 ] L’appelant conteste d’abord la justesse de la conclusion du juge voulant qu’il ait violé son contrat de travail.
Il avance que celui- ci a traité comme une clause de non-concurrence ce qu’il a par ailleurs qualifié de clause de non-sollicitation. [ 12 ] Ce premier grief est fondé et emporte le sort du pourvoi. [ 13 ] Le juge de première instance conclut à la violation de la clause en litige au motif que l’appelant a négocié son nouveau poste auprès de Bell Mobilité alors qu’il était toujours à l’emploi de l’intimée.
Il écrit : [46] Quant à savoir si le nouvel emploi du défendeur auprès de Bell Mobilité est occasionné suite à une sollicitation du défendeur à cet effet, naturellement en semblable matière il est très difficile, voire impossible même, de déterminer la sollicitation à moins qu’il n’y ait un écrit spécifique d’effectué par la personne concernée, le défendeur en l’instance . [47] Néanmoins, il y a des faits circonstanciels qui permettent au Tribunal de conclure qu’effectivement, de façon directe ou indirecte, le défendeur si non sollicité, il a tout le moins négocié et réglé son engagement auprès de Bell Mobilité, et ce, alors qu’il était encore et toujours à l’emploi de la demanderesse . […] [51] Le Tribunal n’accorde pas de crédibilité au témoignage du défendeur sur ce point et au contraire le Tribunal croit plutôt que le défendeur a négocié non seulement son départ mais son engagement auprès d’une tierce partie, Bell Mobilité, alors qu’il était à l’emploi de la demanderesse, à l’insu de la demanderesse . [Soulignements ajoutés.] [ 14 ] C’est à tort que le juge conclut ainsi.
D’abord, en principe, le fait pour un salarié de chercher un nouveau travail, à l’insu de son employeur, ne constitue pas, en soi , une violation de l’obligation de loyauté à laquelle il est assujetti en cours d’emploi ( art. 2088 C.c.Q. ). Aucune circonstance particulière ne justifie en l’espèce de déroger à cette règle.
[ 15 ] Ensuite, bien que se qualifiant toutes deux de clauses restrictives, assujetties à des règles d’interprétation qui leur sont propres lorsque stipulées dans un contrat de travail [4] , il faut distinguer la portée d’une clause de non-concurrence, à proprement parler, de celle d’une clause de non-sollicitation. Règle générale, la première vise « […] à restreindre, à la suite de la cessation du contrat individuel de travail, l’emploi d’un ex-employé chez un concurrent de son employeur ou dans un domaine connexe à celui dans lequel ce dernier évolue » [5] .
La seconde, quant à elle, cherche « […] à empêcher la sollicitation, par l’employé, de la clientèle ou encore des employés de son ex-employeur à la suite de la rupture du lien d’emploi » [6] . [ 16 ] En l’occurrence, bien qu’ayant déterminé que la clause en litige crée une obligation de non-sollicitation, le juge de première instance lui confère une portée tout autre.
Pour les fins du litige [7] , celle-ci interdit à l’appelant de : - contacter, solliciter ou offrir de servir, en concurrence avec l’intimée, - un client de l’intimée au moment de la cessation de son emploi et avec lequel il a travaillé. [ 17 ] Le CSPQ se qualifie certainement à
titre de « client de l’intimée au moment de la cessation d’emploi de l’appelant et avec lequel il a travaillé ». Toutefois, rien dans la preuve ne permet de conclure que l’appelant a sollicité ou offert ses services, en concurrence avec l’intimée, ce que reconnaissaient d’ailleurs les représentants de l’intimée dans le cadre de leurs témoignages respectifs. C’est plutôt le représentant du client, M. Couillard, qui a mis en contact l’appelant avec Sagex aux fins d’un projet déjà octroyé à Bell Mobilité, projet ne venant aucunement en concurrence avec l’intimée.
Or, contrairement à ce que le juge conclut, la clause n’empêche pas l’appelant de travailler pour un ancien client; elle lui interdit plutôt d’« offrir ses services, en concurrence avec [l’intimée]», ce que la preuve ne révèle pas. [ 18 ] N’ayant pas violé son obligation de loyauté ni son contrat de travail, l’appelant ne peut être tenu responsable des coûts additionnels encourus par l’intimée à la suite de sa démission et aux fins de son remplacement. [ 19 ] Ajoutons que même si l’appelant avait été fautif, celui-ci soumet, à bon droit, que l’intimée n’a aucunement établi avoir subi un préjudice résultant d’une violation de la clause en litige.
Il n’existe aucun lien de causalité entre la faute de l’appelant, même si celle-ci avait été établie, et les coûts de remplacement encourus par l’intimée. [ 20 ] Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens d’appel de l’appelant. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 21 ] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice; [ 22 ] INFIRME le jugement de première instance, et statuant à nouveau; [ 23 ] REJETTE la demande introductive d’instance de Sirius Services Conseils en Technologie de l’information inc., avec les frais de justice; FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
CLAUDINE ROY, J.C.A.
Loading document…