2017 QCCA 1551, 2017 QCCA 1551
Opinion
Cardazzi c. Mancini 2017 QCCA 1551 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026923-177 (760-17-003316-133) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 octobre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE MARISA CARDAZZI Me MANON POMERLEAU (Pomerleau avocats inc.) INTIMÉ AVOCAT mauro CARLO mancini Me george tsanoussas (Tsanoussas Avocats inc.) DESCRIPTION : Requête de l’appelante pour suspendre l’instance. (Art. 25 C.p.c. ) Requête de l’intimé pour des mesures de sauvegarde. (Art. 49 et 377 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 34 Début de l’audience. Identification des avocats. Argumentation de Me Pomerleau sur sa requête pour suspendre l’instance. 10 h 37 Argumentation de Me Tsanoussas. 10 h 38 Réplique de Me Pomerleau. 10 h 42 PAR LE JUGE : Jugement sur la requête pour suspendre l’instance – voir page 3. 10 h 43 Argumentation de Me Tsanoussas sur sa requête pour des mesures de sauvegarde. 10 h 47 Argumentation de Me Pomerleau. 11 h 01 Réplique de Me Tsanoussas. 11 h 04 PAR LE JUGE : Jugement sur la requête pour des mesures de sauvegarde – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT Sur la demande de l’appelante pour suspendre l’instance d’appel [ 1 ] Le 15 septembre 2017, la Cour fixait l’audition de l’appel au 8 décembre 2017 et ordonnait aux parties de déposer leurs argumentations respectives d’au plus 10 pages le 13 octobre 2017 dans le cas de l’appelante et 3 novembre 2017 dans le cas de l’intimé. [ 2 ] Tel que le notait la Cour au paragraphe 5 de son jugement du 15 septembre, la déclaration d’appel énonce des moyens qui semblent voués à l’échec.
La Cour a néanmoins rejeté la demande en rejet d’appel formulée par l’intimé puisque la Cour a constaté une difficulté qui est décrite comme suit aux paragraphes 14 et 15 de son jugement : [14] Or, il semble que personne n'a attiré l'attention du juge de première instance (pas plus que celle de la Cour, du reste) sur le fait que l'acte de vente préparé par la notaire ne paraît à première vue pas conforme à la transaction en ce que le prix de vente qui y est indiqué ne correspond pas à celui que prévoit le paragraphe 5 de ladite transaction (par renvoi aux conclusions de la requête introductive d'instance réamendée).
Cette apparente contradiction ou divergence s'explique peut-être, et peut-être le prix de vente inscrit à l'acte de vente est-il justifié, mais ce n'est pas là une question de nature à être résolue à ce stade. [15] Cette question mérite qu'on s'y attarde et justifie que soit rejetée la requête en rejet d'appel. [ 3 ] C’est la principale question que la Cour a identifiée pour l’audition du 8 décembre prochain.
Il s’agit d’une question simple qui se décidera à la lumière des procédures en première instance et de la transaction homologuée intervenue entre les parties. [ 4 ] Dans une demande datée du 2 octobre 2017, l’appelante énonce qu’elle a subi une biopsie le 28 septembre 2017 dont le résultat ne sera connu que le 15 octobre 2017. Ne connaissant pas la gravité de son état de santé, elle demande que la Cour suspende l’instance d’appel. Aucun rapport médical ou autre preuve médicale n’est fourni à l’appui de la demande. [ 5 ] Il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de l’appel.
La procureure de l’appelante a tous les documents requis pour rédiger l’argumentation d’un maximum de 10 pages portant sur la question identifiée par la Cour. De plus, l’appelante ne me convainc pas qu’il y lieu de suspendre l’instance d’appel au simple motif qu’elle aurait subi une biopsie pour laquelle elle est en attente des résultats. [ 6 ] Afin d’éviter toute ambiguïté, je précise et confirme que l’audition de l’appel aura lieu le 8 décembre 2017.
Tel que la Cour l’a signalé au paragraphe 24 de son jugement du 15 septembre 2017, il y a lieu de nouveau de rappeler aux parties les dispositions de l’article 376 du Code de procédure civile :
376. L'appel devient caduc lorsque l'appelant n'a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l'expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu'un juge ne soit saisi d'une demande de prolongation. L'intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l'audience, à moins que la Cour d'appel ne l'autorise. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 7 ] REJETTE la demande de l’appelante pour suspendre l’instance, avec frais de justice.
Sur la demande d’ordonnance de sauvegarde de l’intimé [ 8 ] L’intimé demande la permission de présenter hors délai une demande de mesure de sauvegarde afin de forcer l’appelante à verser ses paiements hypothécaires sur la résidence qui est l’objet du litige, obligeant cette dernière a subir les travaux requis pour maintenir une assurance sur cette résidence et afin de permettre à l’intimé de souscrire une telle assurance. [ 9 ] Or, lors de l’audience, la procureure de l’appelante a produit une lettre de la Banque de Montréal datée du 5 octobre 2017, confirmant que les versements hypothécaires de cette dernière sont maintenant à jour. [ 10 ] Quant aux travaux liés à l’assurance, le procureur de l’intimé reconnaît que cette situation perdure depuis au moins deux années.
Il n’y a donc aucune urgence à intervenir, d’autant plus que l’audition de l’appel aura lieu bientôt, soit le 8 décembre prochain. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] ABRÈGE le délai pour présenter la demande de sauvegarde de l’intimé; [ 12 ] REJETTE la demande de sauvegarde de l’intimé, avec frais de justice. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A.
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