2023 QCCQ 920, 2023 QCCQ 920
Opinion
R. c. P.T. 2023 QCCQ 920 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-189794-198 DATE : 6 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID SIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. P... T...
Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE La preuve entendue au procès et le présent jugement font l’objet d’une ordonnance en vertu du paragraphe 486.4(1) du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité de la plaignante. I. APERÇU [ 1 ] Le présent dossier concerne ce qui est communément qualifié d’agression sexuelle historique.
Les faits remontent au mois de décembre 1987, il y a de cela maintenant plus de 36 ans. La plaignante, X, était âgée de 17 ans. M. T... (« l’accusé ») était le conjoint de la mère de la plaignante. Il avait alors 39 ans. Encouragée par le mouvement " MeToo ", la plaignante a dénoncé les gestes reprochés à l’accusé à la fin de l’année 2017. [ 2 ] L’accusé fait désormais face à un chef d’agression sexuelle armée, infraction prévue à l’époque à l’article 246.2 C.cr . [ 3 ] Les versions données par les deux protagonistes de cette affaire sont contradictoires.
La plaignante soutient que l’accusé l’a agressée sexuellement à son domicile au retour d’une soirée passée entre amis dans un club de la Rive-Sud. L’accusé admet avoir fait un arrêt chez lui avec la plaignante durant la soirée en question avant de la raccompagner chez elle en taxi. Il nie toutefois s’être livré à des attouchements à son endroit. II.
QUESTION EN LITIGE [ 4 ] En présence d’une dénégation totale des attouchements allégués, le présent dossier ne requiert pas un examen particulier des éléments essentiels de l’infraction d’agression sexuelle et de la notion de consentement. [ 5 ] En effet, les parties conviennent que si je devais retenir les composantes incriminantes du récit de la plaignante au terme de l’analyse prescrite par le test tripartite de l’arrêt R . c.
W.(D.) [2] , alors les gestes allégués par celle-ci constitueraient nécessairement une agression sexuelle armée au sens de la disposition applicable en 1987. [ 6 ] L’issue du procès repose donc exclusivement sur l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages rendus. Avant d’entreprendre cette évaluation, il importe d’évoquer de façon plus approfondie le contexte entourant l’infraction reprochée. III. CONTEXTE [ 7 ] Il ne s’agit pas ici de faire ressortir toutes les contradictions, incohérences ou incompatibilités des témoignages. Cet exercice relève davantage de l’analyse.
Pour l’instant, il importe plutôt de tracer les grandes lignes de la preuve entendue.
A. LA PREUVE EN POURSUITE [ 8 ] Deux témoins ont été entendus en poursuite : (1) la plaignante et
(2) B... R..., ami et voisin de la plaignante au moment des faits pertinents. 1. Témoignage de la plaignante [ 9 ] En raison de l’écoulement du temps, la plaignante ne se souvient pas intégralement du déroulement des événements. L’incidence de ce constat sur mon appréciation de son témoignage sera examinée à une étape ultérieure du jugement. Dans l’immédiat, voici les faits saillants de sa version. [ 10 ] Au moment des faits pertinents, en 1987, la plaignante habite avec sa mère, L... Ro... (« M me Ro... ») et son frère, E... Th..., dans un bas de duplex situé sur la rue A dans l’arrondissement A à Ville A.
Les parents de la plaignante se sont séparés quand elle avait 13 ans. [ 11 ] M me Ro... est en couple avec l’accusé depuis quelque temps. Ils n’habitent pas ensemble. L’accusé a son propre logement sur la rue B, non loin de la rue A. L’accusé fréquente régulièrement le domicile familial de la plaignante. Celle-ci entretient une très bonne relation avec lui. [ 12 ] Le 23 décembre 1987, en soirée, la plaignante est chez elle en compagnie de sa mère, de l’accusé et de son frère. L’accusé boit de la bière. Le frère de la plaignante prévoit de sortir avec ses amis au club A situé à Ville D.
Il invite l’accusé à se joindre à eux. La plaignante est également invitée. [ 13 ] Ils se rendent au club A en voiture. La plaignante est assise sur le banc passager arrière. Les amis de son frère – en l’occurrence Er... C..., B... R... et un dénommé Br... – sont également dans le véhicule. Bien que la plaignante n’en ait pas souvenir, l’accusé est probablement présent dans le véhicule, car elle se rappelle l’avoir vu à l’intérieur du club et y avoir consommé une bière [3] . [ 14 ] Au club, la plaignante consomme deux boissons alcoolisées. Elle n’est aucunement en état d’ébriété.
Sur le chemin du retour, c’est Er... C... qui conduit avec Br... comme passager avant. La plaignante, B... R... et l’accusé sont assis sur le banc passager arrière. [ 15 ] Le véhicule fait un arrêt au domicile de l’accusé pour le déposer. L’accusé mentionne que la plaignante va débarquer avec lui. B... R... répond qu’ils peuvent la ramener directement chez elle. L’accusé insiste pour que la plaignante vienne avec lui. Il entend récupérer sa valise. Il doit de toute façon se rendre au domicile de la plaignante pour y passer la nuit.
Il est en effet prévu qu’ils partent tous ensemble à VilleB le lendemain matin pour célébrer la période des Fêtes chez la sœur de M me Ro.... [ 16 ] La plaignante descend du véhicule et suit l’accusé dans son logement. Les amis de son frère quittent les lieux. La plaignante s’assoit sur un fauteuil inclinable ( « La-Z-Boy ») dans le salon de l’accusé. Elle l’entend uriner à distance. L’accusé se dirige vers le salon et s’assoit à califourchon sur le fauteuil inclinable par-dessus la plaignante. Les jambes de l’accusé sont repliées et ses genoux sont sur la plaignante. Il place sa main à hauteur de sa gorge.
La plaignante sent la pression d’un objet lisse sur sa gorge. Elle présume alors que c’est un couteau. Elle est tétanisée. [ 17 ] La plaignante se retrouve ensuite dans la chambre à coucher de l’accusé. Il lui demande de se déshabiller. Il est alors face à elle, à environ un mètre. La plaignante se déshabille. Alors qu’elle porte encore sa brassière, l’accusé place la pointe d’un couteau à hauteur de sa poitrine en dessous de l’épaule gauche. Il lui dit « enlève ça » en faisant référence à la brassière.
Elle se plie à sa demande et s’allonge sur le lit. [ 18 ] La plaignante est totalement nue, allongée sur le lit dans le sens de la largeur. Elle est sur le dos. Ses pieds sont orientés vers la fenêtre. L’accusé est debout entre la fenêtre et le côté du lit. Les vêtements de la plaignante sont à proximité d’une commode située à l’opposé de l’emplacement de l’accusé [4] . [ 19 ] L’accusé se livre ensuite à des attouchements de diverses natures à l’endroit de la plaignante. Certains gestes posés par l’accusé échappent à la mémoire de la plaignante ou lui sont flous.
Elle se souvient plus nettement de trois séquences, dans l’ordre chronologique suivant : (1) l’accusé la sodomise; (2) il s’assoit à califourchon sur elle et la contraint à faire une fellation en plaçant le couteau sur sa gorge; (3) il la pénètre vaginalement. [ 20 ] Pendant ces attouchements, la plaignante demeure dans la même position, c’est-à-dire allongée sur le dos dans le sens de la largeur du lit. Lors des pénétrations (tant celle anale que vaginale), ses jambes sont écartées.
Durant ces séquences, l’accusé, lui, est debout au pied du lit (dans le sens de la largeur) et dos à la fenêtre. [ 21 ] L’accusé conserve ses vêtements du haut du corps durant l’intégralité de l’agression. Il n’embrasse pas la plaignante et ne se couche jamais sur elle. Il y a néanmoins un contact physique constant entre l’accusé et la plaignante. Celle-ci se sent déconnectée de la réalité. Elle dit de son état pendant le déroulement de l’agression : « Tu es consciente de qu’est-ce qui t’arrive, mais ça n’a pas de bon sens ce qui t’arrive.
Tu sais, c’est comme si tu te déconnectes, là » [5] . [ 22 ] La plaignante est en mesure de se remémorer d’autres détails sans pour autant les situer dans le temps avec précision ou en ordre chronologique, à savoir : l’accusé place un oreiller sous ses fesses, elle aperçoit à sa gauche le couteau posé sur le lit alors que l’accusé continue de l’abuser avec ses mains; elle indique à l’accusé avoir froid (à mi-chemin pendant l’agression); il enveloppe une
partie de son corps avec les draps tout en laissant ses seins et ses parties génitales exposées. [ 23 ] La pénétration vaginale est le dernier geste de nature sexuel posé par l’accusé. Il y met fin lorsque la plaignante lui dit ressentir un brûlement au niveau du vagin. Il retire alors son pénis de son vagin en déclarant : « Shit , je ne suis pas venu ». La plaignante se rhabille. Elle demande à l’accusé : « As-tu fait cela à d’autres filles? ». L’accusé répond : « Bein non! ».
[ 24 ] La plaignante et l’accusé prennent un taxi en direction de la rue A. Une fois chez elle, la plaignante se retrouve dans la cuisine avec l’accusé. Sa mère est couchée. L’accusé lui pose la question suivante : « Est-ce que l’on va recommencer? ». Terrorisée et malgré elle, la plaignante répond : « Oui ». La plaignante va ensuite prendre une douche. Elle veut en quelque sorte effacer les traces de l’agression. En sortant de la douche, elle ne voit plus l’accusé.
Elle présume qu’il est allé rejoindre sa mère dans son lit. [ 25 ] La plaignante se rhabille et sort de chez elle pour se diriger vers le domicile de B... R... à quelque sept ou huit maisons de chez elle. Elle souhaite se confier à lui, plutôt qu’à sa famille. C’est plus ou moins l’aube lorsque la plaignante arrive à proximité de la maison de B... R.... Afin de l’alerter sans réveiller les autres membres de sa famille, la plaignante lance des morceaux de glace sur la fenêtre de sa chambre. B... R... ne répond pas. La plaignante rentre chez elle.
De retour dans sa chambre, elle place une chaise devant la porte pour empêcher l’accusé d’accéder à l’intérieur. Elle a peur de lui, mais finit par s’endormir. [ 26 ] À son réveil, la plaignante retourne chez B... R.... Il fait jour et le soleil est éclatant. Il la fait rentrer dans sa chambre. Elle lui confie avoir été agressée par l’accusé. Elle ne souvient plus du contenu exact de leur conversation. Elle a encore en tête, à ce jour, l’image d’elle recroquevillée en position fœtale dans la chambre de B... R.... Celui-ci l’exhorte à parler de l’agression à sa mère.
Elle est initialement réfractaire à l’idée. [ 27 ] La plaignante retourne chez elle accompagnée de B... R.... L’accusé n’est pas là. La mère de la plaignante et son frère sont toutefois présents sur les lieux. La plaignante leur relate les événements. B... R... suggère de communiquer avec la police pour dénoncer l’agression. M me Ro... s’y oppose, préférant en parler directement avec l’accusé. [ 28 ] Le prochain souvenir de la plaignante est celui d’être chez sa tante à Ville B avec sa famille. L’accusé n’est pas présent. M me Ro... pleure et demande à sa fille si elle peut rester en couple avec l’accusé.
Elle lui dit qu’il ne recommencera plus et qu’il ne boira plus d’alcool. Tout en étant abasourdie par les propos de sa mère, la plaignante acquiesce. [ 29 ] Peu de temps après leur séjour à Ville B, la plaignante et sa mère se rendent chez l’accusé pour qu’il s’excuse. La plaignante ne se souvient cependant pas du contenu des échanges intervenus à cette occasion. [ 30 ] Pendant les prochaines années, la plaignante revoit l’accusé de temps à autre. Il n’a plus le droit de coucher chez M me Ro.... En 1990, la plaignante quitte la résidence familiale.
Elle se marie en 1997 mais refuse d’inviter l’accusé à la table d’honneur. Sa mère et l’accusé se séparent peu de temps après le mariage de la plaignante. [ 31 ] Les membres de sa famille ont toujours agi comme si de rien n’était. Ils faisaient semblant qu’il ne s’était rien passé avec l’accusé. La plaignante en veut à sa mère de ne pas l’avoir protégée.
Malgré cela, elle n’a pas voulu communiquer avec la police à la suite des événements de peur de la faire mal paraître. [ 32 ] En 2007, la plaignante revoit B... R... lors des 40 ans de son frère. Elle l’accoste pour lui demander s’il l’épaulera advenant qu’elle décide de dénoncer l’agression à la police. B... R... lui donne son appui. Ce n’est toutefois qu’en 2017 qu’elle trouve le courage de rapporter le crime aux autorités. Elle est encore aujourd’hui craintive de l’accusé. 2. Témoignage de B... R... [ 33 ] À l’instar de la plaignante, B...
R... ne peut se souvenir de tous les détails de la soirée des événements et de son interaction avec la plaignante le lendemain matin. Voici néanmoins ce qui ressort de son témoignage. [ 34 ] À l’époque des faits pertinents, B... R... entretient des liens proches avec la famille Th.... Il est ou a été le petit copain de la plaignante [6] . C’est aussi un ami de longue date de son frère. Il habite à proximité de leur résidence familiale. [ 35 ] La soirée des événements débute chez la plaignante et son frère. L’accusé et M me Ro... sont également présents. Une sortie au club A est prévue plus tard en soirée. B...
R... est surpris de voir l’accusé et la plaignante se greffer au groupe. Il ne sait pas qui a invité l’accusé. Quant à la plaignante, elle n’avait pas pour habitude de sortir avec eux, étant d’âge mineur. [ 36 ] Au meilleur de sa mémoire, c’est son ami, un dénommé Pa... Cl..., qui conduit le véhicule pour se rendre [au club A]. B... R... est passager avant. L’accusé, la plaignante et Er... C... sont à l’arrière. Le frère de la plaignante n’est pas dans le véhicule. [ 37 ] B... R... ne constate rien de particulier [au club A]. L’accusé et la plaignante passent une
partie de la soirée au comptoir du club. B... R... est davantage en retrait. Il jase avec des amis et danse un peu. Il ne consomme pas beaucoup d’alcool. Sur le chemin du retour, B... R... se souvient d’être dans le véhicule avec Pa... Cl..., la plaignante et l’accusé. [ 38 ] L’accusé sollicite un arrêt à son domicile. Il indique qu’il va débarquer du véhicule avec la plaignante et mentionne qu’ils s’organiseront pour prendre un taxi plus tard en direction de la rue A. B... R... ne conserve aucun souvenir d’une discussion plus poussée à cet égard. [ 39 ] Le véhicule quitte les lieux. Pa... Cl... reconduit B...
R... chez lui. Il se couche. Le lendemain matin, il se fait réveiller par la plaignante. Il la fait entrer dans le salon. Elle lui relate ce qui s’est produit chez l’accusé. Elle lui rapporte notamment que l’accusé a abusé d’elle, l’a menacée avec un couteau et l’a forcée à lui faire une fellation [7] . Le visage de la plaignante trahit des émotions intenses. Elle est visiblement sous le choc. B... R... décrit son état comme celui d’un enfant en détresse qui ne sait pas quoi faire, d’autant que son agresseur est le conjoint de sa mère. [ 40 ] La plaignante hésite à en parler à sa famille.
Il l’incite à le faire avant même d’envisager de communiquer avec la police. Ils se mettent finalement d’accord pour aller en parler à M me Ro.... Ils se rendent au domicile de la plaignante. M me Ro... est présente mais pas l’accusé. B... R... ne se souvient plus si le frère de la plaignante est sur les lieux. C’est davantage lui qui prend la parole pour expliquer à M me Ro... ce que sa fille vient de lui confier. M me Ro... ne semble pas réagir fortement. La plaignante, elle, reste calme et songeuse. La
suite des choses est vague dans l’esprit de B... R.... Il part à l’étranger peu de temps après. [ 41 ] Avec le temps, B... R... et la plaignante finissent par se perdre de vue. Il la revoit des années plus tard lors d’une fête chez E... Th... [8] . Ils se sont alors parlé en tête à tête. La plaignante lui dit qu’il a été la seule personne qui l’a soutenue dans cette affaire. Il lui répond : « Si j’ai pu t’aider, tant mieux ». [ 42 ] Ils ne se sont jamais revus par la suite, sauf à l’occasion de la tenue de l’enquête préliminaire dans le présent dossier.
Ils n’ont pas évoqué les faits de l’affaire et ne se sont pas reparlé depuis. B. LA PREUVE EN DÉFENSE : TÉMOIGNAGE DE L’ACCUSÉ [ 43 ] La version de l’accusé est essentiellement la suivante. [ 44 ] Sa relation avec M me Ro... débute en 1985. Il cohabite avec elle seulement à partir de 1990. Ils se séparent en 1997. Entre 1985 et 1987, il lui arrive de coucher chez M me Ro.... Cette dernière vient dormir chez lui à l’occasion, y compris une fois accompagnée de la plaignante [9] (avant les événements). [ 45 ] Selon l’accusé, la sortie au club A remonte au 24 décembre 1987 et non au 23 décembre [10] .
Cette journée-là, vers 15 h 30, l’accusé décide de se rendre chez M me Ro... pour lui faire une surprise avant qu’elle ne revienne du travail. Il veut commander de la nourriture pour souper et passer du bon temps avec elle. Avant de prendre le bus en direction du domicile de M me Ro..., il achète un « pack » de six bières. [ 46 ] La plaignante et son frère sont sur les lieux. C’est la plaignante qui lui ouvre la porte. M me Ro... n’est pas encore de retour du travail. L’accusé met les bières au frigo, en prend une pour consommation immédiate, et s’installe dans le salon. M me Ro... tarde à venir.
Dans la prochaine heure et demie, l’accusé consomme deux autres bières et discute brièvement avec la plaignante. Elle lui dit qu’elle va sortir dans un club plus tard en soirée. [ 47 ] M me Ro... arrive finalement sur les lieux. L’accusé la salue, mais elle est fâchée. Elle lui demande ce qu’il fait là. Elle lui dit : « tu n’es pas supposé être là ». Contrariée, elle s’enferme dans sa chambre. Il est autour de 18 h – 18 h 30. L’accusé est surpris de la réaction de M me Ro.... Il ne va pas la rejoindre dans sa chambre car elle ne lui semble pas « parlable ».
Il s’assoit sur le divan du salon en attendant que la poussière retombe. Dessinateur industriel de métier, l’accusé griffonne dans son calepin de programmation informatique. [ 48 ] Deux amis de la plaignante arrivent sur les lieux. Ils viennent la chercher pour sortir dans un club. Ils restent dans le salon pendant que la plaignante est dans sa chambre. Ne sachant plus trop quoi faire, l’accusé demande aux amis de la plaignante s’il peut se joindre à eux.
De retour dans le salon, la plaignante lui donne son accord. [ 49 ] L’accusé part avec la plaignante et ses amis sans prévenir M me Ro... qui est toujours dans sa chambre. C’est un ami de la plaignante et de son frère qui conduit le véhicule pour se rendre au club. L’accusé ne connaît ni le conducteur ni le passager avant. L’accusé, la plaignante et B... R... sont assis sur le banc arrière. Selon l’accusé, E... Th... n’est pas dans le véhicule. [ 50 ] Durant la soirée [au club A], l’accusé se tient principalement avec la plaignante, mais se balade aussi un peu partout pour « surveiller » les plus jeunes.
Il consomme environ quatre à cinq bières sur place. Il ne se sent pas intoxiqué. Il a une bonne tolérance à l’alcool. De son propre aveu, il est alcoolique. Le groupe quitte le club vers 2 h du matin. [ 51 ] Sur le chemin du retour, alors que le véhicule est sur le pont Mercier, l’accusé demande au conducteur de prendre la prochaine sortie pour se rendre à son domicile. Arrivé à destination, l’accusé dit à la plaignante de venir avec lui pour qu’il fasse sa valise en vue du séjour à Ville B. Il indique au conducteur qu’il peut quitter les lieux. L’accusé ne veut pas les retarder.
Il pense que les occupants du véhicule habitent à Ville C. C’est ce qu’il avait retenu d’une conversation dans le passé entre le frère de la plaignante et ses amis alors qu’il était chez M me Ro.... [ 52 ] L’accusé n’était pas initialement sûr d’accepter l’invitation lancée par M me Ro... de passer les Fêtes dans sa famille. C’est [au club A] qu’il a pris la décision de les accompagner à Ville B.
En sortant du véhicule, il envisage de préparer sa valise et se rendre ensuite chez M me Ro... avec la plaignante pour qu’ils puissent partir tous ensemble le lendemain matin à Ville B. [ 53 ] La plaignante suit l’accusé à l’intérieur de son logement. Elle s’assoit dans le fauteuil inclinable (« La-Z-Boy ») situé dans le salon. L’accusé enlève son manteau et le met sur le divan. Il va dans sa chambre pour faire sa valise. Il sélectionne des chemises et les place sur son lit. Il veut apporter du linge adéquat à Ville B car la sœur de M me Ro... et son mari ont un « beau style de vie ».
Deux des chemises sélectionnées sont neuves. Elles ont encore les étiquettes des prix. À deux reprises, l’accusé se dirige vers la cuisine pour chercher des ciseaux afin de couper les étiquettes. Il ne trouve pas les ciseaux. [ 54 ] C’est alors que la plaignante, toujours assise sur le fauteuil, interpelle l’accusé et lui demande s’il en a encore pour longtemps. L’accusé en a assez. Il estime qu’il n’a pas de linge « potable » (pour reprendre ses termes). Il éteint la lumière dans sa chambre et appelle un taxi. Celui-ci arrive cinq à dix minutes plus tard.
L’accusé embarque dans le taxi avec la plaignante sans avoir fait sa valise. [ 55 ] Le trajet en taxi dure 15 à 20 minutes. Chez M me Ro..., l’accusé s’assoit dans la cuisine pendant que la plaignante est dans sa chambre. Il voit ensuite la plaignante entrer dans la salle de bain avec des vêtements sous le bras. Il entend l’eau couler à distance. L’accusé réfléchit. Il pense à sa valise. Il regrette ne pas avoir pris plus de temps pour examiner son linge. Il se dit qu’il retournera chez lui en matinée pour vérifier à nouveau son linge et faire sa valise.
[ 56 ] L’accusé voit la plaignante sortir de la salle de bain et se diriger vers sa chambre. Elle ne lui adresse pas la parole. L’accusé reste quelques secondes de plus dans la cuisine puis part s’étendre à côté de M me Ro.... Il trouve le sommeil. Il est environ 3 h à 3 h 30 du matin. [ 57 ] L’accusé se réveille vers 7 h. M me Ro... est toujours endormie. Il s’habille et prend le bus pour retourner à son domicile et vérifier son linge. Il arrive chez lui à 7 h 50 et se fait un café. Il va ensuite voir les deux chemises neuves qui sont toujours dans sa chambre.
Il est insatisfait de son linge et décide finalement de ne plus aller à Ville B. Il ne se sent pas à l’aise de passer trois à quatre jours dans la famille de M me Ro.... [ 58 ] Peu de temps après, M me Ro... l’appelle. Elle lui rapporte tout de suite les propos de la plaignante selon lesquels il l’aurait violée durant la nuit. Il réagit en déclarant : « C’est quoi cette affaire-là ! ». L’accusé explique à M me Ro... qu’il avait finalement décidé de les accompagner à Ville B et qu’il s’était arrêté chez lui dans la nuit avec la plaignante pour préparer sa valise.
M me Ro... l’interrompt et lui fait comprendre qu’elle est pressée. Elle s’apprête à partir pour Ville B. Elle raccroche la ligne. L’accusé a à peine le temps de lui demander de le rappeler à son retour de Ville B. [ 59 ] L’accusé est très contrarié. Il ne comprend pas. Il ressasse sans cesse le déroulement de la soirée pour tenter d’y voir plus clair et de se rassurer. M me Ro... le rappelle quatre à cinq jours plus tard. Elle lui propose de venir chez lui avec la plaignante pour obtenir des explications. Environ une heure plus tard, M me Ro... et la plaignante se présentent chez l’accusé.
Elles s’assoient sur le divan du salon. L’accusé reste debout. Il leur dit à plusieurs reprises qu’il ne s’est absolument rien passé. Elles ne répondent pas. La plaignante regarde à terre. Elles finissent par quitter les lieux en silence sans dire au revoir à l’accusé. [ 60 ] L’accusé revoit M me Ro... environ une semaine et demie plus tard. Elle lui dit que la plaignante a de gros problèmes. Elle lui demande de faire une croix sur cette histoire. Elle lui fait promettre de ne pas parler à sa fille de la soirée en question.
La relation de l’accusé avec M me Ro... se poursuit normalement sans aucune autre mention des allégations de la plaignante. L’accusé n’a d’ailleurs jamais reparlé avec la plaignante des événements. Il ne l’a jamais revue après s’être séparé de sa mère en 1997. IV.
PRINCIPES JURIDIQUES L’évaluation de la preuve [ 61 ] Puisque je dois inévitablement apprécier la crédibilité et la fiabilité des témoignages, un rappel de certains principes applicables en matière d’évaluation de la preuve est de mise. [ 62 ] Dans mon évaluation de la preuve, je dois toujours garder à l’esprit le fardeau qui incombe au poursuivant et la présomption d’innocence. L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent. Le poursuivant n’est jamais dispensé du fardeau de prouver tous les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable [11] . Cette norme de preuve n’exige pas une certitude absolue.
Elle se situe toutefois beaucoup plus près de la certitude absolue que la prépondérance des probabilités [12] . Ainsi, si je conclus que l’accusé est probablement coupable, je dois l’acquitter [13] . [ 63 ] Une preuve « hors de tout doute raisonnable » n’est cependant pas une preuve au-delà de n’importe quel doute. Il ne peut s’agir non plus d’un doute imaginaire ou frivole. Le doute doit reposer sur la raison et le bon sens. Il doit logiquement découler de la preuve ou de l’absence de preuve [14] .
Il ne peut s’appuyer sur des hypothèses, de la spéculation ou des conjectures [15] . [ 64 ] Les témoignages de l’accusé et de la plaignante relativement à l’existence des attouchements allégués sont diamétralement opposés. Il y a donc lieu de suivre les enseignements formulés par la Cour suprême dans W.(D .). [ 65 ] Selon le test tripartite de l’arrêt W.(D.) , si je crois la version de l’accusé, je dois l’acquitter. Même si je ne crois pas sa version, mais que celle-ci laisse subsister un doute raisonnable dans mon esprit, je dois l’acquitter.
Enfin, même si je ne crois pas la version de l’accusé et que celle-ci ne laisse subsister aucun doute raisonnable, je dois encore me demander si je suis convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, en vertu du reste de la preuve que j’ai acceptée. Le reste de la preuve ne consiste pas uniquement en la preuve du poursuivant, mais inclut tout élément de preuve administrée en défense auquel je prête foi. [ 66 ] En appliquant les enseignements de l’arrêt W.(D.) , je ne dois pas m’adonner à un concours de crédibilité. Je ne dois pas préférer ou choisir une version contradictoire à l’autre.
Cela risquerait d’entraîner un renversement du fardeau de la preuve [16] . [ 67 ] Dans le cadre de mon appréciation des témoignages, je dois examiner non seulement la crédibilité du témoin, mais également la fiabilité de son récit. La crédibilité se réfère à la sincérité du témoin alors que la fiabilité a plutôt trait à la valeur de son récit, c’est-à-dire s’il est digne de foi ou non [17] .
La crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable [18] . [ 68 ] L’analyse de la crédibilité et de la fiabilité d’un témoin, y compris l’accusé, se fait à la lumière de l’ensemble de la preuve, et non en vase clos [19] . Je peux croire une
partie ou la totalité des témoignages ou ne rien en croire. [ 69 ] Dans la présente affaire, la plaignante témoigne sur des faits éloignés dans le temps, survenus alors qu’elle était d’âge mineur. Dans le cadre de mon évaluation de la crédibilité et de la fiabilité de la plaignante, il importe de tenir compte des propos suivants tenus par la Cour d’appel du Québec dans LSJPA – 195 [20] : L’adulte qui témoigne de faits survenus dans l’enfance, ou à tout autre moment, est évalué comme un témoin adulte, c’est-à-dire avec ses forces et ses faiblesses.
Ainsi, la capacité d’une personne d’observer, de se souvenir et de rendre compte des événements, son désir de fournir des réponses complètes, son intelligence, la présence ou l’absence de mobile de nuire à l’autre partie, la présence ou l’absence
d’intérêt dans l’issue du litige, le fait que le récit concorde avec d’autres éléments de preuve sont tous des éléments qui participent à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité d’un témoignage. Le juge devait en tenir compte et tout indique que c’est précisément ce qu’il a fait [21] . [ 70 ] Encore plus récemment, dans R.B . c.
R . [22] , la Cour d’appel du Québec rappelle ce qui suit au sujet du témoignage d’un adulte relativement à des faits survenus dans son enfance : […] En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la
partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question [23] . [Soulignement ajouté] [ 71 ] Cela ne signifie aucunement que le témoignage de la plaignante devrait être soumis à une norme de preuve distincte du témoignage de l’accusé. Je dois néanmoins tenir compte de l’âge de la plaignante au moment des faits pertinents, surtout eu égard aux détails se rapportant à l’espace-temps des événements.
Ce ne sont pas toutes les incohérences ou contradictions qui se justifient par le fait que la plaignante était mineure au moment des événements [24] . Aussi, je ne dois pas perdre de vue que les abus allégués ne remontent pas à sa jeune enfance . Rappelons-le, la plaignante était proche de la majorité en 1987. [ 72 ] L’analyse des témoignages sur les souvenirs d’enfance doit toujours être fondée sur le bon sens [25] .
Quel que soit l’âge du témoin, il faut évaluer sa crédibilité et son témoignage selon les critères pertinents en tenant compte de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer [26] . V. ANALYSE [ 73 ] À la première étape du test de W.(D.) , je n’ai pas à croire tout ce que rapporte l’accusé dans son témoignage. La question est de savoir si je crois les éléments disculpatoires de sa version. Si c’est le cas, l’accusé doit être acquitté. Je dois donc déterminer si je prête foi à la dénégation de l’accusé 1.
Croire ou non les éléments disculpatoires de la version de l’accusé? [ 74 ] Dans l’ensemble, je conviens que l’accusé livre un témoignage détaillé. Il communique son récit de façon structurée en se souciant d’y apporter une certaine cohésion chronologique.
Sous réserve de la crédibilité de ses propos, il semble avoir une bonne mémoire des événements. Son comportement reste relativement constant tant en interrogatoire principal que lors du contre-interrogatoire. [ 75 ]
Malgré ces observations, le témoignage de l’accusé, examiné dans le contexte de l’ensemble de la preuve, m’amène à conclure que les éléments disculpatoires de sa version ne peuvent être crus, et ce pour les motifs suivants. [ 76 ] La version relatée par l’accusé n’est pas contaminée par une avalanche de contradictions internes et par des incompatibilités avec, par exemple, des déclarations antérieures ou de la preuve matérielle.
Ce sont davantage les incohérences, les invraisemblances et le caractère évolutif de son récit qui minent sa crédibilité. [ 77 ] Pour l’illustrer, il est opportun d’aborder le témoignage de l’accusé autour de trois grands thèmes : i. Le comportement de l’accusé contemporain à l’agression alléguée. ii. Le comportement de l’accusé après avoir pris connaissance des allégations de la plaignante par l’entremise de M me Ro.... iii. La mémoire des événements. [ 78 ] Examinons successivement ces thèmes. i.
Le comportement de l’accusé contemporain à l’agression alléguée [ 79 ] Dans cette rubrique, j’entends m’attarder sur plusieurs prises de décision de l’accusé telles que décrites dans son témoignage, en particulier : celle de se joindre à la plaignante et les amis de son frère pour se rendre [au club A], celle de s’arrêter à son domicile avec la plaignante sur le chemin du retour et celle initiale d’aller passer les Fêtes à Ville B avec M me Ro... pour ensuite se raviser. [ 80 ] Selon la version de l’accusé, il est allé chez M me Ro... le jour des événements pour lui faire une surprise.
Il voulait commander de la nourriture, souper avec elle et passer du bon temps. Sa motivation première en se déplaçant au domicile de M me Ro... était donc de lui faire plaisir. Pour la surprendre, il a pris soin d’arriver chez elle avant son retour du travail et l’a attendue sur les lieux pendant près de 1 h 30 à 2 h [27] . [ 81 ] Dès son arrivée, M me Ro... était contrariée par la présence de l’accusé. Pour quelle raison? L’accusé n’en a, encore à ce jour, aucune idée, si ce n’est qu’elle lui aurait dit qu’il n’était pas supposé être là. Son mécontentement l’a amenée à s’enfermer dans sa chambre.
Étonné par le comportement de M me Ro..., l’accusé a alors privilégié la patience dans l’espoir de voir la situation se résorber par elle-même. [ 82 ] L’approche adoptée par l’accusé était sans doute initialement empreinte de sagesse. Après tout, il était bien au fait de la
dynamique relationnelle du couple. Cette approche s’est toutefois avérée infructueuse, M me Ro... étant restée dans sa chambre tout le long.
Malgré tout, l’accusé n’a effectué aucune démarche pour régler le différend ou obtenir des explications de la part de M me Ro..., et ce alors même qu’il était animé d’un désir de passer une soirée agréable en sa compagnie. L’accusé a préféré renoncer et a sollicité, sans réelle hésitation, une invitation de la plaignante et de ses amis pour se joindre à eux [au club A]. [ 83 ] Pour justifier sa démarche, l’accusé invoque le fait qu’il ne voulait pas rester seul la veille de Noël. Cette raison est a priori légitime.
En revanche, il aurait facilement pu tâter le terrain de la réconciliation avec M me Ro... avant de conclure qu’il allait passer la soirée seul et envisager un plan alternatif. D’ailleurs, il mentionne, lors de l’interrogatoire principal, qu’il ne savait pas si M me Ro... était encore fâchée [28] . Pourquoi n’a-t-il donc pas vérifié si elle était dorénavant disposée à passer la soirée avec lui?
Chose certaine, la démarche entreprise par l’accusé auprès de la plaignante et de ses amis – c.-à-d. de s’immiscer dans leur plan pour la soirée – cadre mal avec la raison d’être de sa présence sur les lieux. [ 84 ] Mais il y a plus. L’accusé n’a même pas avisé M me Ro... qu’il s’apprêtait à sortir dans un club avec sa fille d’âge mineur [29] , qui plus est – comme semble le révéler la preuve – en l’absence de son grand frère. En contre-interrogatoire, l’accusé laisse entendre qu’il n’a pas osé consulter M me Ro... car elle était fâchée [30] .
Cette réponse ne concorde pas avec l’affirmation faite plus tôt dans son témoignage selon laquelle il ne savait pas si elle était toujours fâchée. [ 85 ] La nature du différend avec M me Ro..., d’apparence plutôt bénigne, ne justifiait pas que l’accusé omette de la prévenir qu’il passerait la soirée et une
partie de la nuit avec sa fille. L’accusé prétend que M me Ro... ne se serait pas opposée à ce qu’il sorte dans un club avec sa fille de 17 ans [31] . Dans la mesure où l’accusé se doutait que M me Ro... était encore contrariée de sa présence à son domicile, cette prétention a de quoi surprendre. Dans les circonstances, il est peu probable que M me Ro... aurait avalisé le projet de sortie de l’accusé avec sa fille dans un établissement licencié. Que l’accusé ait pu penser que de partir avec la plaignante dans un club à l’insu de sa mère ne poserait aucun problème est contraire au bon sens.
Le défaut d’aviser M me Ro... engendrait plutôt un risque réel d’exacerber son agacement. [ 86 ] Le comportement adopté par l’accusé en amont de sa sortie [au club A] n’est pas des plus cohérents. Cela dit, il n’a pas, en soi, une grande incidence sur mon appréciation de sa crédibilité.
Il s’inscrit cependant dans un contexte plus large au sein duquel les incohérences et invraisemblances des explications données par l’accusé pour justifier certains gestes posés sont nettement plus frappantes. [ 87 ] C’est notamment le cas des explications données par l’accusé pour justifier l’arrêt à son domicile avec la plaignante au retour de la soirée [au club A]. Alors que le véhicule circulait sur le pont Mercier, l’accusé a demandé au conducteur de prendre la première sortie après le pont pour le déposer à son domicile. Il lui a montré le chemin.
C’est une fois à destination qu’il a fait comprendre à la plaignante qu’elle allait l’accompagner dans son logement.
L’accusé rapporte avoir tenu les propos suivants auprès de la plaignante : « Tu viendras avec moi là, je vais aller préparer mon linge, ma valise pour aller à Ville B— pis au conducteur j’ai dit — c’est pour pas vous retarder là, vous pouvez y aller vous autres » [32] . [ 88 ] Lors de l’interrogatoire principal, à la question de savoir pourquoi l’accusé a proposé à la plaignante de sortir du véhicule avec lui, celui-ci répond que « c’était pour laisser les autres amis revenir chez eux pour pas les retarder » [33] . Son avocate lui demande ensuite d’expliquer ce qu’il veut dire par « pour pas les retarder ».
L’accusé donne réponse à cette question dans le cadre de l’échange suivant: R. Parce que si y’aurait fallu qu’y aillent la reconduire jusque chez eux mais moi où je demeure y’a l’entrée pour le pont Mercier qui est juste à côté alors y’aurait pas eu besoin de se déranger j’avais juste à prendre le pont immédiatement. Q. Puis ces amis-là à votre connaissance ils habitaient où les trois autres personnes qui étaient dans l’auto? R. De mémoire c’était à Ville C qu’y restaient. Q. Puis pourquoi vous pensez qu’ils habitaient à Ville C? R.
Parce que à un moment donné chez L... la porte de garage était, était ouverte pis y’avait E... avec trois amis qui étaient là, moi je cherchais un outil dans le garage. Puis euh, je les entendais parler, puis à trois ou quatre reprises y parlaient de, de Ville C, Ville C, Ville C, ça fait que j’en ai conclu que, qu’y restaient à Ville C ses amis, y venaient toujours en auto. Q. Puis ces amis-là, là, que vous décrivez dans la porte de garage ouverte, est-ce que c’est les mêmes amis qui étaient dans l’auto ce soir- là? R.
J’pourrais pas vous dire [34] . [ 89 ] Selon son témoignage, l’accusé pensait que les trois autres occupants du véhicule résidaient à Ville C. En faisant descendre la plaignante en même temps que lui, l’accusé permettait ainsi aux occupants du véhicule d’emprunter directement le pont Mercier, situé à proximité de sa résidence, pour se diriger vers Ville C, sans avoir à faire un détour par la rue A.
Si l’on se fie aux explications de l’accusé, c’est donc sa perception du lieu de résidence des occupants du véhicule qui a conditionné la proposition faite à la plaignante de venir chez lui. [ 90 ] Les raisons invoquées par l’accusé pour justifier cette perception ne sont toutefois pas convaincantes. [ 91 ] D’abord, l’accusé ne s’est jamais enquis du lieu de résidence des occupants du véhicule durant le trajet du retour ou même avant. Son témoignage ne fait aucunement état d’une quelconque discussion avec eux à cet égard. Personne dans le véhicule ne lui a dit
qu’ils habitaient à Ville C [35] . De plus, l’accusé n’est pas en mesure de confirmer que les personnes dans le véhicule étaient les mêmes personnes présentes avec E... (le frère de la plaignante) dans le garage de M me Ro... [36] . Aussi, dans les propos relatés par l’accusé, aucune des personnes impliquées dans la conversation avec E... ne mentionne habiter à Ville C.
L’accusé rapporte simplement les avoir entendus parler de Ville C. [ 92 ] Appelé à revenir sur ce sujet en contre-interrogatoire, l’accusé réitère que la conversation entendue dans le garage est la seule raison pour laquelle il pensait que les occupants du véhicule habitaient à Ville C. L’accusé mentionne, dans un premier temps, que cette conversation a peut-être eu lieu au début de l’année 1986 [37] pour ensuite affirmer qu’il n’en a aucune idée [38] . L’accusé n’a jamais reconnu les personnes dans le véhicule comme étant des personnes déjà croisées dans le passé.
Il confirme que le frère de la plaignante n’était pas présent dans le véhicule. Il convient aussi que le véhicule n’a pas fait d’arrêt à Ville C avant d’emprunter le chemin du retour vers Ville A. Or, comme il en convient, [le club A] était pourtant situé dans le coin de Ville C - Ville D [39] . [ 93 ]
Malgré tout cela, l’accusé maintient qu’il était pratiquement certain que les occupants du véhicule venaient de Ville C. Cette quasi-certitude ne saurait se justifier par le fait d’une seule conversation vaguement entendue impliquant des personnes dont il ne peut, par ailleurs, confirmer être les mêmes que celles dans le véhicule. L’accusé n’avait pas de motifs légitimes de conclure que les occupants du véhicule habitaient à Ville C. Il est même invraisemblable qu’il ait pu avoir une telle croyance.
Je n’adhère pas à la prétention de l’accusé voulant qu’il ait demandé à la plaignante de descendre du véhicule dans le but précis de ne pas retarder les autres occupants. [ 94 ] La décision de l’accusé d’accepter l’invitation de M me Ro... d’aller à Ville B est aussi à l’origine de son arrêt à son domicile avec la plaignante. La preuve ne permet pas de savoir si l’accusé avait l’intention ou non de dormir chez M me Ro... indépendamment de la décision d’aller à Ville B. Il n’y était toutefois pas le bienvenu quelques heures plus tôt.
L’accusé en était bien conscient, d’où sa décision de sortir avec la plaignante et ses amis. [ 95 ] Il est donc raisonnable d’inférer que si l’accusé n’avait pas décidé d’aller à Ville B, il serait descendu du véhicule seul pour aller dormir chez lui et le conducteur aurait raccompagné la plaignante chez elle. Il n’y aurait pas eu de valise à faire. Il n’y aurait pas eu de départ collectif envisagé pour Ville B à partir du domicile de M me Ro.... Il n’y aurait pas eu de raison pratique d’aller dormir plus tard chez M me Ro... cette nuit-là.
L’accusé n’aurait donc pas eu de justification légitime pour faire descendre la plaignante du véhicule et lui demander de le suivre à l’intérieur de son logement. [ 96 ] Le témoignage de l’accusé portant sur sa décision d’aller à Ville B, ses tergiversations à ce sujet et son revirement subséquent n’est donc pas sans importance – loin de là. Or, comme nous le verrons dans les prochaines lignes, il comporte de nombreuses lacunes. [ 97 ] Selon l’accusé, M me Ro... lui avait proposé de venir à Ville B pour y passer les Fêtes deux mois avant les événements.
En date du 24 décembre, il n’avait toujours pas donné suite à cette invitation. Il hésitait. Il lui avait même dit qu’il ne pensait pas y aller [40] . C’est [au club A] qu’il a finalement décidé d’aller à Ville B et de faire sa valise la nuit même, en prévision du départ [41] . [ 98 ] Le moment de cette prise de décision laisse songeur. Pourtant réfractaire à l’idée de dormir dans un lieu non familier [42] , l’accusé a subitement voulu aller à Ville B dans la famille de M me Ro... alors qu’elle venait de le rejeter. Curieusement, il s’est même dit que « ce serait le fun d’aller à Ville B avec elle » [43] .
La décision prise par l’accusé dans un tel moment et contexte, après des semaines d’hésitation, s’explique mal. [ 99 ] Alors que l’une des raisons invoquées pour justifier l’arrêt à son domicile avec la plaignante était de faire une valise, l’accusé, en fin de compte, est réparti de chez lui avec la plaignante en taxi sans apporter de valise [44] . Selon sa version, l’accusé n’a pas pu faire sa valise car il n’arrivait pas à identifier des vêtements appropriés, et ce bien qu’il y ait consacré près de 30 minutes.
Pour lui, il était impératif d’avoir des vêtements convenables pour aller à Ville B car la sœur de M me Ro..., H..., et son mari étaient des gens d’un certain rang social. [ 100 ] Le contre-interrogatoire fait néanmoins ressortir que l’accusé avait déjà porté des vêtements relativement élégants pour des occasions spéciales comme la communion et la confirmation de ses filles, dont notamment : une belle chemise, un petit veston et des pantalons propres de couleur foncée [45] .
L’accusé convient qu’il avait (au moment des événements) dans sa garde-robe des chemises avec des cols pointus, des cravates, des pantalons de ville (pas des jeans) et les deux chemises neuves sélectionnées dans l’optique de faire sa valise [46] . En outre, il ajoute que sa garde-robe était bien rangée [47] . Somme toute, contrairement à ce que l’accusé avance, la preuve révèle qu’il avait à sa disposition des vêtements tout à fait acceptables pour passer les Fêtes en famille.
Il confirme même que les deux chemises neuves étaient belles, propres et à son goût. [ 101 ] Au surplus, lors du contre-interrogatoire, l’accusé mentionne qu’H... avait toujours été gentille avec lui, qu’elle ne regardait absolument pas les gens de haut et qu’elle était, comme sa sœur, issue d’une famille de la classe moyenne [48] . L’accusé admet également qu’il n’avait jamais vu la maison d’H... ni rencontré son mari au moment des événements [49] . Il ne savait rien du mari d’H... si ce n’est qu’il était orthodontiste [50] .
Rien de tangible ne laissait donc présager que la sœur de M me Ro... et son mari jugeraient du caractère de l’accusé sur la seule foi de sa tenue vestimentaire. [ 102 ] Bref, les raisons données par l’accusé pour expliquer son incapacité à faire une valise ne sont pas fondées. [ 103 ] À la question de savoir s’il était sous l’effet de l’alcool à son arrivée à son domicile après en avoir consommé, l’accusé répond qu’il « avait un petit feeling », mais que son esprit était très clair. Sur le plan cognitif, il avait « toute sa tête » [51] .
Il avait d’ailleurs mentionné plus tôt dans son témoignage qu’il tolérait bien l’alcool. Il pouvait généralement boire au maximum huit à neuf bières par
jour [52] . C’est plus ou moins le nombre de bières consommées par l’accusé le soir des événements [53] . [ 104 ] Pourtant, quelques instants plus tard, l’accusé invoque sa propre consommation d’alcool pour justifier les 30 longues minutes consacrées à la préparation de la valise (sans parvenir à la faire) et les difficultés vécues pour trouver et choisir du linge adéquat, comme en atteste l’échange suivant : Q.
Je comprends que finalement c’est parce que vous avez pas trouvé les ciseaux que vous avez pas pu couper l’étiquette, puis vous avez décidé « bein puisque je peux pas couper ces étiquettes-là, je peux pas emmener ces chemises-là et donc j’ai pas du beau linge ». Est-ce que c’est ça la logique? R. En général, quand tu as bu, t’as quand même un p’tit feeling , et pis mon raisonnement s’en ressent en …inaudible … de figurer des choses … inaudible. Q. Non, mais c’est parce que il y a à peu près deux minutes, vous nous avez dit que définitivement, vous étiez tout là. Ça fait que finalement, vous êtes pas tout là? R.
Ben non, j’ai un petit feeling , on est pas à cent pour cent (100 %). Q. Puis c’est parce que vous avez un petit feeling que vous êtes capable de, d’expliquer votre comportement ce soir-là, par rapport à votre chemise. C’est exact? R. Ouin. Q. C’est à cause de ce petit feeling -là? R. Non. Q. Okay. Sans ce petit feeling -là, ça vous aurait pas pris trente minutes (30 min)? R. Probablement pas. Q. Puis vous auriez peut-être pris les chemises, mis dans un sac? R.
Ça se peut [54] . [Soulignements ajoutés] [ 105 ] Manifestement, le discours de l’accusé à propos de l’incidence de sa consommation sur ses capacités cognitives est contradictoire. Il évolue en fonction des questions posées et du thème abordé. Dans l’ensemble, l’accusé minimise l’impact de sa consommation d’alcool.
Mais quand vient le temps de justifier un comportement précis et a priori incohérent, il le met justement sur le compte de l’effet de l’alcool. [ 106 ] C’est également le cas lorsque son avocate lui demande ce qui avait changé entre le moment où il a décidé d’aller à Ville B et le moment où il a fait volte-face. L’accusé répond : À un moment donné quand t’as pris un verre tu files un peu mieux pis là, l’idée m’a…est venue dans la tête : « ah, ce serait plaisant avec L... d’aller là-bas pis… ».
Mais là, réellement quand tu reviens à la réalité là, ben là, t’as pus l’goût d’aller là pour deux trois jours pis coucher là-bas [55] . [ 107 ] Cette réponse est révélatrice à deux égards. [ 108 ] Premièrement, elle tend à confirmer que la consommation d’alcool a effectivement eu un certain effet désinhibiteur sur l’accusé, contrairement à ce qu’il laisse entendre à d’autres endroits de son témoignage. [ 109 ] Deuxièmement, elle démontre que le revirement opéré par l’accusé n’est pas véritablement attribuable à son insatisfaction vestimentaire et à la crainte de se faire juger par H... et son mari, mais plutôt à son malaise à l’idée de passer plusieurs nuits dans un lieu non familier.
Cette réponse remet en cause la véracité de son affirmation selon laquelle il a regretté de ne pas avoir pris plus de temps pour examiner son linge et a décidé de retourner chez lui en matinée pour vérifier à nouveau son linge et faire sa valise. La preuve révèle que l’accusé n’a pas réellement tenté de faire sa valise à son retour à son domicile. [ 110 ] L’accusé n’a jamais avisé M me Ro... de sa volonté initiale d’aller à Ville B et de son changement d’avis subséquent avant qu’elle ne l’appelle le matin du 25 décembre pour lui relater les allégations de sa fille. Il dit ne pas y avoir pensé.
Cela est d’autant plus surprenant qu’il a couché chez elle. [ 111 ] Si l’on se fie à son témoignage, l’accusé avait encore l’intention d’aller à Ville B au moment de son réveil aux côtés de M me Ro.... Sachant qu’elle envisageait de partir la journée même, pourquoi ne l’a-t-il pas avisée avant de retourner chez lui ou tout simplement laissé une note pour éviter de la réveiller? N’aurait-il pas voulu qu’elle connaisse ses intentions, minimalement pour s’assurer qu’elle ne parte pas sans lui? L’omission de l’accusé défie la logique.
C’est à se demander s’il a même songé d’aller à Ville B alors qu’il était [au club A] ou même par la suite. [ 112 ] Pour ces raisons, je ne peux prêter foi à la prétention de l’accusé selon laquelle il avait sérieusement l’intention de faire sa valise pour partir à Ville B au moment où il quitte le véhicule avec la plaignante.
ii. Le comportement de l’accusé après avoir pris connaissance des allégations de la plaignante par l’entremise de M me Ro... [ 113 ]
Malgré le conflit survenu avec M me Ro... la veille, la sortie dans un club avec la plaignante à l’insu de sa mère, et l’évolution de sa réflexion concernant le séjour à Ville B, l’accusé n’a pas jugé bon de communiquer avec M me Ro... la matinée du 25 décembre.
Selon son témoignage, il était certain qu’elle allait l’appeler avant de partir pour Ville B [56] . [ 114 ] C’est uniquement lors de l’appel de M me Ro..., après avoir appris les allégations de viol, que l’accusé a finalement évoqué la sortie avec la plaignante dans un club, la décision prise d’aller à Ville B et le fait qu’il se soit retrouvé seul avec elle dans son logement. L’accusé aurait très bien pu lui en parler avant. S’il l’a fait à ce moment précis, c’est parce qu’il n’en avait pas le choix vu les prétentions de la plaignante.
Avant cela, l’accusé semblait vouloir taire le déroulement de la soirée, comme en témoigne son absence flagrante de communication avec M me Ro.... [ 115 ] Le comportement de l’accusé pendant et après l’appel de M me Ro... est difficile à saisir. [ 116 ] Évoquons d’abord sa réaction pendant l’appel après avoir appris que la plaignante l’accusait d’avoir commis un crime très grave.
Hormis une brève exclamation de l’ordre de « c’est quoi cette affaire-là! » [57] et la divulgation du déroulement de la soirée, l’accusé s’est essentiellement contenté de dire à M me Ro... de le rappeler au retour de son séjour à Ville B. [ 117 ] Selon l’accusé, M me Ro... était pressée de partir à Ville B et voulait mettre fin à la communication. Reste que l’accusé n’a pas déployé beaucoup d’efforts pour la retenir au téléphone et solliciter davantage d’explications. Il ne lui semblait pas si important de savoir si elle prenait les allégations de sa fille au sérieux.
Il n’a pas tenté de la rappeler ou même de se rendre directement chez elle pour confronter la plaignante [58] . [ 118 ] Après l’appel de M me Ro..., l’accusé a plutôt pris un café et a ensuite repensé au déroulement de la soirée [59] . Plus précisément, l’accusé rapporte avoir « visualisé » la soirée jusqu’au moment où il est retourné chez M me Ro... en taxi avec la plaignante. [ 119 ] À cet égard, lorsque la procureure du poursuivant lui pose des questions sur la raison d’être de l’exercice de visualisation, l’accusé répond qu’il avait besoin de se convaincre qu’il n’avait rien fait.
Voici l’échange en question : Q. Puis pourquoi vous avez besoin de visualiser votre mémoire parce qu’évidemment, vous le savez que vous ne l’avez pas violée, X. Pourquoi vous avez besoin de vous assoir et de repenser à toute la soirée? R. C’est peut-être une chose automatique, là. On se dit, j’voulais me convaincre que . Pis en plus de ça... Q. Vous allez vous convaincre que quoi? R. Que c’est bien, j’ai rien fait, y s’est rien passé . Q. Vous allez vous convaincre que rien ne s’est passé? R. Oui. Q. C’est exact? Okay.
C’est pour ça que vous faites l’exercice de vous rappeler votre soirée pour vous convaincre que rien ne s’est passé? R. Oui , mais c’que j’me souvenais, c’est toutes les choses que j’avais fait pour préparer mon linge, y’avait rien d’autre. Q. Donc ça ne pouvait pas être vrai? R. Oui [60] . [Soulignements ajoutés] [ 120 ] L’accusé précise ensuite qu’il s’est senti rassuré au terme de l’exercice de visualisation.
Il se rappelait toutes les parties de la soirée, chose dont il n’était pas certain au début [61] . [ 121 ] Plus tard dans le contre-interrogatoire, l’accusé relate avoir été totalement habité par les événements pendant toute la durée du séjour de M me Ro... à Ville B, soit environ durant cinq jours. Il a consacré cette période à se remémorer le déroulement de la soirée. Il dit qu’à chaque fois qu’il y pensait, il finissait par être rassuré. Au terme des cinq jours de réflexion, il s’est senti en paix avec ce qui s’était passé lors de la soirée des événements.
À la question de savoir s’il a repensé à cette soirée après les cinq jours de réflexion, l’accusé répond ne pas s’en souvenir [62] . [ 122 ] Que l’accusé se soit remémoré les détails de la soirée après avoir été avisé des allégations de viol n’est pas, en soi, problématique. Je dirais même que c’est un réflexe naturel.
Mais d’y accorder autant de temps pour se convaincre et se sentir rassuré m’apparaît tout à fait incohérent, d’autant que l’accusé nie catégoriquement l’existence des attouchements. [ 123 ] Revenir sur la soirée dans le but de se convaincre ou se rassurer qu’il n’y a pas eu de rapprochements intimes ne nécessite pas une réflexion très poussée. Le but de l’exercice se limite essentiellement à la question suivante : l’accusé se souvient-il ou non d’avoir posé des gestes à caractère sexuel auprès de la plaignante? L’accusé n’avait pas à évaluer s’il avait peut-être erronément interprété
l’existence d’un consentement – question plus complexe qui aurait davantage justifié l’ampleur de sa réflexion. [ 124 ] Lors du contre-interrogatoire, l’accusé confirme que M me Ro... a sollicité une rencontre à son retour de Ville B pour obtenir sa version des faits. À cette fin, M me Ro... et sa fille se sont rendues chez lui. L’accusé a nié avoir agressé la plaignante et a réitéré les raisons pour lesquelles il s’était retrouvé seul avec elle dans son logement. Selon l’accusé, M me Ro... et sa fille sont demeurées passives.
Elles n’ont rien dit, se sont levées et sont parties sans lui dire au revoir [63] . [ 125 ] Lorsque la procureure du poursuivant demande à l’accusé si elles étaient fâchées en quittant les lieux, l’accusé indique n’en avoir aucune idée, et ce en dépit de leur comportement pour le moins distant tel que décrit par lui-même [64] . De plus, l’accusé mentionne ne pas avoir réfléchi à la possibilité que M me Ro... puisse se rallier à la version de sa fille. Il dit qu’il ne pensait pas « à ces choses-là » [65] .
Sachant qu’il formait un couple avec M me Ro..., cette affirmation relève de l’illogisme. [ 126 ] L’accusé relate qu’il a mis cinq à six mois pour tourner la page de cette affaire. Tout le monde s’est entendu pour ne plus reparler de cette soirée. Il n’éprouvait aucune colère envers la plaignante [66] , ce qui est plutôt étonnant par rapport à la gravité des actes allégués et, selon lui, faussement reprochés. [ 127 ] Le comportement humain est certes à géométrie variable. Ce ne sont pas toutes les personnes qui réagiront de la même façon face à des allégations criminelles perçues comme étant fausses.
Certaines personnes pourraient être révoltées, d’autres moins. Il n’en demeure pas moins que le comportement et l’attitude adoptés par l’accusé dans la foulée des allégations de viol se réconcilient difficilement avec ceux d’une personne n’ayant absolument rien à se reprocher. [ 128 ] Que cela soit néanmoins clair, les incohérences relevées dans le comportement de l’accusé dans cette rubrique du jugement ne sauraient étayer une inférence de culpabilité. Elles participent seulement à mon évaluation de la crédibilité de l’accusé et contribuent ultimement au rejet de sa version disculpatoire. iii.
La mémoire des événements [ 129 ] Dans le cadre de son témoignage, l’accusé fournit de nombreux détails concernant le déroulement des événements, y compris des précisions d’ordre temporel. Je constate que l’accusé est notamment en mesure de se souvenir des éléments suivants : ➢ C’est à 15 h 30 le 24 décembre 1987 qu’il a décidé de se rendre chez M me Ro... pour lui faire une surprise. Il a quitté son domicile vers 16 h 30 – 17 h. Il est allé au dépanneur acheter six bières avant de prendre le bus [67] . ➢ C’est la plaignante qui lui a ouvert la porte quand il est arrivé à destination.
Il a enlevé ses bottes, est allé dans la cuisine, a mis les bières au frigo et en a gardé une pour la boire dans le salon en attendant M me Ro... [68] . ➢ Après trois quarts d’heure à une heure d’attente, le frère de la plaignante est monté du sous-sol. L’accusé est allé dans la cuisine pour chercher une deuxième bière [69] . ➢ Il a attendu un autre trois quarts d’heure à une heure avant d’aller chercher une troisième bière dans le frigo [70] . ➢ M me Ro... est allée s’enfermer dans sa chambre vers 18 h 30 – 19 h [71] .
Il a griffonné dans son calepin en attendant que la « poussière retombe » [72] . ➢ Quand les deux amis sont arrivés – vers 21 h 30 – la plaignante est rentrée dans sa chambre [73] . ➢ Ils ont quitté la maison pour aller [au club A] peu de temps après, également autour de 21 h 30 [74] . ➢ En sortant du véhicule stationné non loin [du club A], la plaignante lui a demandé s’il reconnaissait la place [75] . ➢ À l’intérieur du club, il est allé voir la plaignante à deux ou trois reprises. Elle était assise à une table [76] .
Il n’a pas uriné pendant qu’il était au club [77] . ➢ Il a consommé quatre à cinq bières au club et huit à neuf en tout durant la soirée [78] . ➢ Les amis de la plaignante sont venus le voir pour l’aviser qu’ils partaient dans une dizaine de minutes [79] . ➢ À un moment indéterminé, mais avant les événements, le frère de la plaignante et ses amis ont évoqué la ville de Ville C à plusieurs reprises pendant une conversation tenue dans le garage de M me Ro... alors que l’accusé y cherchait un outil.
La porte de garage était ouverte [80] . ➢ C’est environ vers 2 h 30 que l’accusé a débuté l’examen de son linge. ➢ La plaignante a laissé la porte de son domicile ouverte pendant que l’accusé payait le taxi [81] .
➢ La douche de la plaignante, une fois de retour à son domicile, a duré de 15 à 20 minutes. Il était environ 3 h 30 [82] . ➢ Il s’est réveillé chez M me Ro... vers 7 h – 7 h 15. Il a pris un bus pour retourner chez lui. Il est arrivé vers 7 h 50 et a pris un café à 8 h 10 [83] . ➢ M me Ro... l’a appelé à son retour de Ville B. Elle est venue avec la plaignante lui rendre visite pour obtenir sa version des faits une heure et demie plus tard [84] . ➢ Une semaine après les Fêtes, il a passé la balayeuse et a finalement trouvé les ciseaux dans le tiroir de la table de chevet de sa chambre.
Il les avait utilisés pour envelopper des cadeaux [85] . [ 130 ] La nomenclature de ces éléments atteste du degré élevé de détails dans la narration de l’accusé. Rappelons-le, près de 36 ans se sont écoulés depuis les faits en litige.
Dans les circonstances, il m’apparaît inconcevable que tous ces détails, en particulier les précisions temporelles, puissent encore être gravés dans la mémoire de l’accusé au moment de livrer son témoignage. [ 131 ] Selon l’accusé, s’il a une mémoire aussi nette des événements, c’est en raison des cinq jours consacrés à ressasser le déroulement de la journée et de la soirée du 24 décembre. L’échange pertinent est le suivant : Q. Okay.
Puis une dernière question pour vous là, vous nous avez raconté la journée et la soirée en fait là, du vingt-quatre (24) décembre de manière assez détaillée, comment ça se fait que vous avez autant de souvenirs de cette soirée-là du vingt-quatre (24) décembre? R. Ah, probablement parce que quand qu’elle m’avait appelé pis à m’avait confié ça avant d’aller à Ville B là, ça m’a raccroché j’ai visualisé la, la
partie la soirée là, que supposément que ça se serait produit là. Quand qu’on est revenus du club, allés chez nous ensuite jusqu’à tant de retourner chez L... Ro... ça je l’ai visualisé pis euh, j’ai dit « bon okay » mais ça me revenait tout l’temps. Donc, je l’ai comme euh, comme répété et répété tellement souvent que j’ai l’impression que ça s’est comme gravé . Tout ce qui est avant ou après je sens qu’y a des fois là, y’a des, des petites baisses icitte et là tandis que ça c’est plus clair. Q. Donc ça découle du cinq (5) jours que vous avez attendu que L... vous rappelle? R.
C’est ça [86] . [Soulignement ajouté] [ 132 ] Soit, il est possible que l’exercice de visualisation effectué sur une période de cinq jours ait contribué à la préservation à long terme de certains souvenirs. Rappelons cependant que l’accusé a rapidement tourné la page de cette affaire. Il n’a plus jamais reparlé de la soirée en question avec M me Ro... ou la plaignante. Au surplus, l’accusé ne sait même pas s’il a repensé à cette soirée durant les quelques 30 années qui se sont écoulées ans entre l’exercice de visualisation et le dépôt des accusations en 2017.
Paradoxalement, il dit ne pas se souvenir d’y avoir pensé [87] . La preuve révèle que l’accusé ne portait jamais de montre à l’époque [88] . L’accusé indique qu’il avait une horloge dans son salon, mais ne se souvient pas de l’avoir regardée [89] . [ 133 ] Ainsi, l’exercice de visualisation, qui remonte lui aussi à près de 36 ans, ne saurait justifier le maintien, jusqu’à ce jour, d’une mémoire quasi photographique des événements.
Le haut degré de détails apportés par l’accusé – notamment la précision extrême des moments et des heures des événements relatés – ne peut s’expliquer que par le recours à la déduction – ce qu’il concède à l’occasion [90] – et/ou par la fabrication dans le but exprès de bonifier la fiabilité de son récit. Dans les deux cas de figure, j’en tire une inférence négative sur la crédibilité de l’accusé [91] . Remarques finales [ 134 ] Incohérences, invraisemblances, minimisations et, dans une moindre mesure, exagérations caractérisent plusieurs facettes du témoignage de l’accusé.
L’effet cumulatif de ces lacunes mine grandement la crédibilité de l’accusé et, par le fait même, la fiabilité de son récit. [ 135 ] Par conséquent, pour tous les motifs évoqués ci-haut, je ne peux prêter foi à la dénégation de l’accusé. [ 136 ] Cela étant, je ne rejette pas l’intégralité du témoignage de l’accusé. Celui-ci comporte de nombreux dénominateurs communs avec la narration des événements faite par la plaignante.
Aussi, plusieurs aspects de son témoignage ne sont pas réellement sujets à controverse, dont : le différend avec M me Ro... à son retour du travail; la sortie [au club A] avec, entre autres, B...
R...; le fait que la plaignante se soit retrouvée seule avec lui dans son logement; le trajet en taxi pour revenir au domicile de M me Ro... ; le séjour prévu à Ville B pour y passer les Fêtes; la nature de l’appel de M me Ro... avant et au retour de son séjour à Ville B; la visite de M me Ro... et de la plaignante au domicile de l’accusé. [ 137 ] Il y a désormais lieu d’aborder brièvement la deuxième étape du test tripartite de l’arrêt W.(D.) . 2.
Les éléments disculpatoires de la version de l’accusé, bien que non crus, laissent-ils subsister un doute raisonnable dans mon esprit? [ 138 ] Lorsque le volet disculpatoire du témoignage de l’accusé est rejeté, il est généralement permis d’inférer que ce témoignage, analysé dans le contexte de l’ensemble de la preuve, ne laisse pas subsister un doute raisonnable dans l’esprit du Tribunal [92] .
[ 139 ] Dans le contexte spécifique d’une dénégation générale des faits reprochés, la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire A.N . c. R . [93] , précise ce qui suit : It must be stressed that the judge did not believe the Appellant and gave cogent reasons for this. Where the defence is total denial such as here, not believing the accused generally leads to the conclusion that the defence has not raised reasonable doubt in the mind of the judge. [94] [Soulignement ajouté] [ 140 ] C’est le cas en l’espèce.
Les éléments disculpatoires de la version de l’accusé, évalués à travers le prisme de l’ensemble de la preuve, ne laissent pas subsister un doute raisonnable dans mon esprit. [ 141 ] Cela dit, le fait de ne pas croire ou entretenir un doute raisonnable eu égard au volet disculpatoire de la version de l’accusé n’équivaut pas à l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité.
Une telle équation est réductrice et contraire au concept du doute raisonnable [95] . [ 142 ] Je me dois encore d’évaluer le reste de la preuve, et ce toujours dans le contexte de l’ensemble de la preuve, pour déterminer si je suis convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé – exercice relevant de la troisième étape de l’arrêt W.(D.) . Le reste de la preuve consiste ici en le témoignage de la plaignante et de B... R..., mais aussi, rappelons-le, tout élément de preuve administrée en défense auquel je prête foi. 3.
Le reste de la preuve (incluant tout élément de preuve administrée en défense auquel je prête foi) : une preuve hors de tout doute raisonnable de culpabilité? a. Remarques préliminaires : le témoignage de B... R... [ 143 ] Avant d’amorcer l’analyse du témoignage de la plaignante, quelques commentaires s’imposent concernant celui de B... R.... [ 144 ] Lors des plaidoiries, les parties n’ont pas commenté la crédibilité et fiabilité du témoignage de B... R.... Elles ont plutôt mis l’accent sur son caractère corroboratif ou infirmatif de la version de la plaignante et de l’accusé, selon le cas.
J’en comprends que les parties ne remettent pas vraiment en cause la sincérité et la valeur de son récit. [ 145 ] La position des parties est justifiée. Rien dans le témoignage de B... R... ne me permet de douter de l’intégrité de sa version. Son récit est pondéré. Je ne décèle pas de parti pris en faveur de la plaignante. Il ne tente pas de bonifier indûment la version de cette dernière ou même d’incriminer l’accusé outre mesure. Il n’y a pas de preuve de collusion entre le témoin et la plaignante.
Son témoignage ne souffre pas de contradictions. [ 146 ] Concernant la fiabilité de son récit, je note que sa narration des grandes lignes de la soirée concorde à plusieurs égards avec celle de la plaignante et de l’accusé. Il répond aux questions du mieux qu’il peut. Évidemment, il n’est pas en mesure de se souvenir de plusieurs détails, mais cela est compréhensible – les événements étant si éloignés dans le temps. Il est donc possible qu’il ait à l’occasion fait erreur sur des aspects périphériques de la preuve. Si tel est le cas, ces erreurs ne sont pas empreintes de mauvaise foi.
Quand il n’est pas en mesure de se souvenir de certains détails ou d’apporter des précisions, il le concède avec franchise. [ 147 ] Bref, dans l’ensemble, j’accepte son témoignage. b. L’évaluation du témoignage de la plaignante [ 148 ] Dans un dossier de type « historique », comme le nôtre, l’impact de l’écoulement du temps sur la mémoire des événements est un élément important de l’appréciation d’un témoignage. En règle générale, plus le temps passe, plus la mémoire s’effrite. S’il est normal que la fiabilité d’un récit puisse être affectée par le passage du temps, il importe d’en évaluer dans quelle mesure.
Cela aura nécessairement une incidence sur la valeur à accorder au témoignage faisant l’objet de l’analyse. [ 149 ] Avant de me pencher sur la mémoire de la plaignante de façon plus approfondie, je me permets ici d’ouvrir une courte parenthèse. Selon la plaignante, la séquence des événements pertinents débute le 23 décembre 1987. Elle aurait été agressée dans la nuit du 23 au 24 décembre. L’accusé, lui, soutient que c’est le 24 décembre au soir qu’ils se sont rendus [au club A].
Il était donc à son domicile avec la plaignante au petit matin du 25 décembre. [ 150 ] Les avocats de l’accusé affirment que la plaignante fait erreur. Selon eux, la soirée doit avoir débuté le 24 décembre car leur client travaillait le 23 décembre [96] . Aussi, ils avancent que le frère de la plaignante et ses amis, dont B... R..., avaient pour habitude de se rendre [au club A] les jeudis à l’occasion des soirées « Rock ». Or, le 24 décembre 1987 correspond à un jeudi. [ 151 ] Que la plaignante ait pu se tromper de date est sans conséquence.
La date de l’agression alléguée n’est pas un élément essentiel de l’infraction reprochée [97] . Qu’il s’agisse du 23 ou du 24 décembre, la chronologie des faits pertinents telle que révélée par la preuve est la même. Confrontée à ce sujet, la plaignante maintient qu’ils ont quitté son domicile pour se rendre [au club A] le 23 décembre, mais elle ne ferme pas pour autant la porte à une erreur de sa part.
Elle répond à deux reprises : « Dans ma tête c’est le 23 – Est-ce que j’ai pu me tromper d’une journée? » [98] . [ 152 ] S’il y a erreur (de bonne foi), celle-ci n’est certainement pas concluante d’un manque de fiabilité. Elle pourrait, de façon justifiée, être attribuable à l’âge de la plaignante au moment des événements et/ou, plus vraisemblablement, à l’écoulement du temps. Fin de la parenthèse.
[ 153 ] Indiscutablement, plusieurs séquences des événements échappent à la mémoire de la plaignante. Voici ci-dessous une liste assez complète des éléments dont elle ne se souvient pas (ou plus).
Concernant les éléments antérieurs à l’agression alléguée ➢ Le déroulement de la journée du 23 décembre (avant de se retrouver dans le salon de sa mère avec l’accusé, son frère et ses amis et de partir ensuite pour le club) [99] . ➢ L’arrivée de l’accusé à son domicile avant la sortie [au club A], la présence ou non de sa mère au moment de l’arrivée de l’accusé et si sa mère était de mauvaise humeur [100] . ➢ L’heure à laquelle ils étaient tous dans le salon de sa mère avant de partir pour [le club A] [101] . ➢ L’identité de toutes les personnes dans le véhicule lors du trajet en direction [du club A] et la présence ou non de l’accusé dans le véhicule [102] . ➢ Les conversations tenues dans le véhicule lors du trajet en direction [du club A] [103] . ➢ Si son frère était présent [au club A] [104] . ➢ S’il y a eu des discussions quelconques dans le véhicule sur le trajet du retour (et leur teneur, le cas échéant) [105] . ➢ Son entrée à l’intérieur du logement de l’accusé, d’avoir retiré ou non ses bottes en entrant et de s’être débarrassée ou non de son manteau [106] .
Concernant les éléments concomitants à l’agression alléguée ➢ Si l’accusé est allé dans sa chambre faire une valise avant de monter sur elle alors qu’elle était assise dans le « La-Z-Boy » [107] . ➢ La séquence entre le moment où l’accusé s’assoit à califourchon sur elle dans le « La-Z-Boy » et celui où il lui demande de se déshabiller alors qu’elle est debout dans sa chambre, à proximité de la commode [108] . ➢ Les propos tenus par l’accusé et sa tenue vestimentaire au moment de lui demander de se déshabiller [109] . ➢ La séquence entre le moment où elle termine de se déshabiller dans la chambre et celui où elle est allongée sur la largeur du lit [110] . ➢ Le premier geste à caractère sexuel posé par l’accusé et, de façon générale, les gestes autres que la pénétration anale, la fellation forcée et la pénétration vaginale [111] . ➢ La durée de la fellation, si elle tenait le pénis de l’accusé pendant la fellation et si c’est elle qui faisait du va-et-vient avec sa tête ou lui qui faisait des mouvements avec son bassin (toujours pendant la fellation) [112] . ➢ Si l’accusé a pris le couteau au moment de la fellation ou s’il l’avait déjà sur lui et dans quelle main il le tenait pendant la fellation [113] . ➢ À quel moment précisément elle a indiqué avoir froid et si ce moment correspond à celui de la fellation [114] . ➢ À quel moment l’accusé a placé un oreiller sous ses fesses [115] . ➢ Si ses bras et jambes étaient recouverts au moment de la pénétration vaginale [116] . ➢ À quel moment le couteau s’est retrouvé à la gauche de sa tête [117] . ➢ Combien de temps en tout elle a passé chez l’accusé la nuit des événements [118] . ➢ La séquence entre le moment où elle s’est rhabillée après l’agression et le moment où elle s’est retrouvée dans le taxi avec l’accusé en direction de chez elle [119] .
Concernant les éléments postérieurs à l’agression alléguée ➢ L’heure à laquelle elle est arrivée chez B... R... pour se confier [120] . ➢ Le contenu de la conversation avec B... R... à son domicile le matin après les événements [121] . ➢ La séquence entre le moment où elle est chez B... R... en position fœtale dans sa chambre et celui où ils se retrouvent dans le salon de M me Ro... pour lui dévoiler l’agression [122] .
➢ Les propos tenus à sa mère et son frère dans le salon lors du dévoilement [123] . ➢ La période séparant le dévoilement dans le salon et la discussion avec sa mère à Ville B – discussion au cours de laquelle sa mère lui a demandé si elle pouvait rester en couple avec l’accusé [124] . ➢ Le déroulement général du séjour à Ville B (à l’exception de la discussion avec sa mère) [125] . ➢ La nature des interactions lors de la visite avec sa mère chez l’accusé après le séjour à Ville B [126] . [ 154 ] Bien que la plaignante ait visiblement des trous de mémoire, elle conserve tout de même des souvenirs de la soirée, et ce malgré le passage du temps.
Comme nous le verrons plus loin, plusieurs de ces souvenirs concordent avec le récit de l’accusé ainsi que celui de B... R.... [ 155 ] Dans l’immédiat, j’évoquerai ceux qui sont propres à la plaignante [127] , d’abord ceux périphériques à l’agression alléguée et ensuite ceux portant plus spécifiquement sur les gestes répréhensibles reprochés à l’accusé. Cette liste de souvenirs ne se veut pas exhaustive. Les souvenirs périphériques ➢ D’avoir bu un cocktail coloré appelé « zombie » [au club A] [128] . ➢ D’être allée, à un certain moment, autour d’une table noire [au club A] avec B...
R... à ses côtés et l’accusé du côté opposé [129] . ➢ D’avoir été assise sur le banc passager arrière – au centre – avec B...
R... et l’accusé à ses côtés lors du trajet du retour [130] . ➢ D’avoir entendu l’accusé uriner à son domicile [131] (ce qui est plausible considérant la quantité de bière consommée par l’accusé et son affirmation voulant qu’il n’ait pas uriné au club [132] ). ➢ Que les lumières étaient allumées dans le logement de l’accusé mais que l’éclairage n’était pas aveuglant comme en plein jour [133] . ➢ D’avoir répondu « oui » à la question de l’accusé : « Est-ce que l’on va recommencer? », alors qu’ils étaient dans la cuisine de sa mère [134] . ➢ D’être allée une première fois chez B...
R... à l’aube (après avoir pris une douche) et d’avoir tenté en vain de le réveiller en lançant des morceaux de glace sur la fenêtre de sa chambre [135] . ➢ D’être retournée chez elle pour aller se coucher et d’avoir placé une chaise devant la porte de sa chambre (du côté intérieur) [136] . ➢ D’être repartie chez B... R... à son réveil alors que le soleil était éclatant [137] . ➢ D’avoir été en position fœtale (« en boule ») dans le lit de B... R... [138] . ➢ D’être
partie pour Ville B le lendemain de la soirée [au club A] [139] . ➢ De la discussion avec sa mère à Ville B au cours de laquelle cette dernière lui a demandé si elle pouvait rester avec l’accusé en lui certifiant qu’il ne recommencerait plus et ne boirait plus d’alcool [140] . ➢ D’avoir acquiescé à la demande de sa mère de continuer de fréquenter l’accusé [141] .
Les souvenirs se rattachant à l’agression alléguée ➢ Le positionnement de l’accusé lorsqu’il est monté sur elle à califourchon dans le « La-Z-Boy » – elle précise que le fauteuil inclinable n’a pas basculé [142] . ➢ La pression d’un objet lisse sur sa gorge alors que l’accusé est à califourchon sur elle dans le « La-Z-Boy » [143] . ➢ Le positionnement de l’accusé et la distance à laquelle il se tenait d’elle quand il lui a demandé de se déshabiller dans la chambre – elle précise qu’il était debout, face à elle, à une distance suffisamment grande (légèrement moins d’un mètre) pour lui permettre de se pencher afin de pouvoir se déshabiller [144] . ➢ La configuration générale de la chambre de l’accusé [145] . ➢ L’emplacement où elle a retiré ses vêtements dans la chambre, à proximité d’un meuble [146] .
➢ Le geste posé par l’accusé avec le couteau pour la sommer d’enlever sa brassière blanche et les paroles prononcées par celui-ci au même moment – elle est en mesure de préciser que la pointe du couteau était à hauteur de sa poitrine gauche, entre sa poitrine et son épaule [147] . ➢ Son positionnement dans le lit (allongée sur le dos sur la largeur du lit) pendant toute la durée de l’agression [148] . ➢ Le positionnement de ses jambes pendant les pénétrations (écartées « en étoile ») [149] . ➢ La présence d’un oreiller placé par l’accusé (à un moment indéterminé) sous ses fesses [150] . ➢ Le positionnement de l’accusé pendant la fellation forcée et la pression du couteau sur sa gorge pendant cette séquence – elle sentait tant la pointe que la lame du couteau sur sa gorge [151] . ➢ Le fait que l’accusé ait conservé ses vêtements du haut du corps pendant l’agression – elle précise que le torse de l’accusé n’était pas dévêtu [152] (une observation plausible considérant que l’accusé convient avoir une certaine pudeur par rapport à une malformation au thorax [153] ). ➢ Le fait que l’accusé
[…]
Loading document…