2017 QCCQ 8038, 2017 QCCQ 8038
Opinion
Elachqar c. Lachapelle JF0945 2017 QCCQ 8038 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152177-160 DATE : 29 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GATIEN FOURNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LILA ELACHQAR Demanderesse c.
ROODLY LACHAPELLE Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Lila Elachqar (« Elachqar »), réclame du défendeur, Roodly Lachapelle (« Lachapelle »), la somme de 3 192,95 $ suivant un prêt qu’elle lui aurait consenti et qu’il ne lui aurait toujours pas remboursé. [ 2 ] Lachapelle nie dans sa contestation devoir quelque montant que ce soit à Elachqar alléguant qu’elle n’aurait pas payé sa part du loyer au cours de l’année où ils ont fait vie commune.
LE CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Elachqar et Roodly ont fait vie commune de décembre 2014 à décembre 2015. [ 4 ] Ils vivaient alors chez la mère de Lachapelle. [ 5 ] En avril 2015, Lachapelle aurait demandé à Elachqar de lui prêter la somme de 3 000 $ pour investir dans un projet de soirées spectacles (« le Projet »). [ 6 ] Elachqar aurait accepté et elle lui aurait remis 3 000 $, dont 2 000 $ en argent comptant et 1 000 $ suivant un virement interac effectué le 31 mai 2015 [1] . [ 7 ] Lachapelle soutient, de son côté, n’avoir demandé que 2 000 $ que Elachqar lui aurait remis en totalité en argent comptant. [ 8 ] Lachapelle ajoute que cette somme n’était pas prêtée, mais qu’il s’agissait plutôt d’un investissement commun dans le Projet. [ 9 ] Ils investissaient ensemble 5 000 $ et ils s’attendaient à un retour sur l’investissement de 50 % dans les semaines suivantes, ce qui ne s’est pas produit. [ 10 ] Selon Roodly, tous les deux acceptaient d’assumer le risque financier associé au Projet. [ 11 ] Selon Elachqar, cette somme devait plutôt lui être remboursée au plus tard le 26 juin 2015, ce que Lachapelle n’a jamais fait. [ 12 ] L’entente de prêt intervenue entre les parties n’a pas été consignée par écrit. [ 13 ] Le 9 février 2016, Elachqar met en demeure Lachapelle de lui rembourser la somme de 3 250 $, incluant les frais de mise en demeure et de signification de celle-ci [2] . [ 14 ] Lachapelle n’a jamais remboursé Elachqar.
Il soutient dans sa contestation qu’une entente verbale est intervenue entre lui et elle au terme de laquelle Elachqar s’est engagée à payer 400 $ par mois, représentant sa part du loyer mensuel. [ 15 ] Lachapelle dit avoir payé la part du loyer de Elachqar [3] .
[ 16 ] Lachapelle n’a cependant administré aucune preuve autre que son témoignage tendant à démontrer qu’il a effectivement payé la part du loyer mensuel pour lequel Elachqar aurait été redevable. [ 17 ] Lachapelle n’a pas non plus fait valoir de demande reconventionnelle dans la présente instance afin de faire reconnaître les sommes qui pourraient lui être dues par Elachqar suivant l’entente verbale qu’il allègue au terme de sa contestation. [ 18 ] Elachqar nie catégoriquement l’existence d’une telle entente, ajoutant qu’il n’a jamais été question du temps où elle faisait vie commune avec Lachapelle, de paiement d’une part d’un loyer.
Il s’agit là, selon elle, d’une pure invention de la part de Lachapelle pour éviter le remboursement du prêt. [ 19 ] Elachqar ajoute que sa contribution consistait, lorsqu’elle faisait vie commune avec Lachapelle, à participer à l’achat de nourriture. ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention » [4] . [ 21 ] Or, nous sommes ici en présence de deux versions contradictoires. [ 22 ] Le Tribunal doit donc décider, selon la balance des probabilités, conformément à l'
article 2804 du C.c.Q. [ 23 ] Jean-Claude Royer dans son ouvrage intitulé La preuve civile [5] , s'exprime sur le degré de preuve requis pour répondre à l'obligation de convaincre en matière civile. Ces propos vont comme suit : 173 – La règle de la prépondérance … […] …L'
article 2804 C.c.Q. codifie une règle depuis longtemps établie par la jurisprudence. Ainsi, dans l'arrêt Parent c. Lapointe , M. le juge Taschereau, de la Cour suprême du Canada déclare : C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique. Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. Dans l'arrêt Dubois c.
Génois , M. le juge Rinfret, de la Cour d'appel du Québec, s'exprime comme suit : Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett , pour appuyer la théorie que « les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités. Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé. » 174 – Appréciation de la prépondérance – Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. L'application concrète de ce critère varie dans les multiples décisions judiciaires.
Même s'il faut prendre garde de leur attribuer une importance excessive, il existe néanmoins des règles qui peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non d'une preuve. [Les références ont été omises] [ 24 ] Gardant à l'esprit ces commentaires, le Tribunal est ici d'avis que la preuve, telle qu'administrée, rend l'existence des faits allégués par Elachqar plus probable que leur inexistence, et ce, pour les raisons qui suivent: [ 25 ] Le Tribunal n'accorde en effet pas de crédibilité au témoignage de Lachapelle et du coup, écarte les motifs de défense qu'il invoque. [ 26 ] Alors qu’il dépose sa contestation en septembre 2016, Lachapelle ne fait nullement mention de projet d’investissement commun pour lequel les parties auraient convenu d’assumer le risque financier qui y était associé. [ 27 ] Lachapelle se limite plutôt alors à invoquer comme moyens de défense le non-respect par Elachqar d’une entente verbale quant au paiement d’un loyer. [ 28 ] Ce nouveau moyen de défense n’apparaît pas crédible aujourd’hui puisque Lachapelle n’a même pas pris la peine de l’invoquer lors du dépôt de sa contestation. [ 29 ] Lachapelle a aussi relaté n’avoir reçu que 2 000 $, dont la totalité a été versée en argent comptant par Elachqar. [ 30 ] La preuve administrée révèle cependant que 1 000 $ lui a également été versé au moyen d’un virement interac en date du 31 mai 2015.
À ce titre, Lachapelle a été invité à émettre ses commentaires au Tribunal, ce qu’il s’est gardé de faire. [ 31 ] Lachapelle n’a pas non plus jugé à propos de se porter demandeur reconventionnel quant aux montants qu’il dit dus par Elachqar. [ 32 ] Dans le contexte d’absence de demande reconventionnelle, il ne saurait être question de compensation, d’autant que la preuve
administrée par Lachapelle ne milite pas en ce sens. [ 33 ] Elachqar a ainsi démontré le bien-fondé de sa réclamation, et ce, Pour un montant de 3 042,95 $ qui inclue les frais de signification de la mise en demeure du 9 février 2016 [6] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur, Roodly Lachapelle, à payer à la demanderesse, Lila Elachqar, la somme de 3 042,95 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la mise en demeure en date du 12 février 2016 et les frais de justice au montant de 100 $. __________________________________ GATIEN FOURNIER, J.C.Q. Date d’audience : 4 avril 2017
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