2017 QCCQ 956, 2017 QCCQ 956
Opinion
R. c. Boies 2017 QCCQ 956 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle » N° : 150-01-044224-146 150-01-044261-148 150-01-044314-145 150-01-044315-142 150-01-044391-143 DATE : 19 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
LÉOPOLD BOIES Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION EN VERTU DE L’ARTICLE 753 DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de déclaration de délinquant dangereux. LES PROCÉDURES [ 2 ] Le 18 mars 2015, Léopold Boies a été trouvé coupable de deux agressions sexuelles commises les 9 et 10 septembre 2014 sur S... B....
Il a également été déclaré coupable à des infractions d’harcèlement à l’égard de cette dernière et de trafic de substances de l’annexe I. [ 3 ] Le 16 avril 2015, Léopold Boies plaide coupable pour une nouvelle agression sexuelle, la troisième, cette fois-ci sur la personne de V... S.... Il plaide également coupable pour avoir le 20 septembre 2014, alors qu’il était en détention, intimidé une personne associée au système judiciaire et commis des voies de fait lésions sur un agent de la paix. [ 4 ] Le 16 avril 2015, une demande d’évaluation selon l’
article 752.1 du Code criminel est présentée et accordée. Le 30 juillet 2015, l’évaluation requise est produite recommandant une déclaration de délinquant dangereux et prônant une détention à durée indéterminée. [ 5 ] Après de multiples remises reliées aux difficultés de la défense pour obtenir une contre-expertise, l’audition sur la demande est finalement tenue les 8 et 9 décembre 2016, dates auxquelles deux experts, celui de la demande et celui de la défense ont été entendus. LA POSITION DES PARTIES [ 6 ] La poursuite soutient avoir démontré le bien-fondé de la déclaration de délinquant dangereux et que cette déclaration doit conduire à une détention à durée indéterminée.
[ 7 ] La défense pense qu’une peine à durée déterminée rencontrerait les fins de la justice. Les circonstances des infractions en cause [ 8 ] Le 9 septembre 2014, alors que la victime, S... B..., se promène, elle repère un individu qui s’avère être Léopold Boies. Ayant le sentiment qu’il la poursuit, la crainte la pousse à entrer dans un restaurant connu sous le nom de Café Croissant sur la rue Racine à Chicoutimi. Léopold Boies la suit. Elle se dirige aux toilettes, mais Léopold Boies continue à la suivre et pénètre dans la cabine où elle s’était réfugiée.
Il lui baisse les culottes et lui touche le vagin avec la main. Lorsqu’elle sort de la toilette, elle demande au personnel du restaurant d’appeler la police. Elle est en panique et sort du Café Croissant. [ 9 ] Après l’épisode du Café Croissant, Léopold Boies continue à suivre S... B... qui regagne son logis au [...], rue A à Chicoutimi où elle s’enferme. Boies cogne dans sa porte, mais S... B... refuse de lui ouvrir. [ 10 ] Le 10 septembre 2014, quand elle sort de son appartement, Léopold Boies est présent devant sa porte. Elle tente de l’empêcher de rentrer mais celui-ci l’écarte en l’empoignant par le cou.
À l’intérieur de la chambre, il lui donne de la drogue et commence à la violer, allant même jusqu’à déchirer sa camisole. [ 11 ] Le 16 août 2014, Léopold Boies visite une ancienne conjointe, V... S..., qui est dans un centre de réadaptation contre les dépendances. Léopold Boies s’y présente afin de la visiter. Une rencontre a lieu entre les parties dans une salle commune. En présence d’une intervenante, lors de la rencontre, Léopold Boies veut embrasser la plaignante. Il lui tient la tête afin de l’embrasser. Cette dernière ne veut pas et résiste. L’intervenante s’interpose et Léopold Boies doit quitter; V...
S... est en larmes et les policiers sont appelés à intervenir. [ 12 ] Le 20 septembre 2014, alors que Léopold Boies est détenu préventivement à la suite des événements concernant S... B..., il se désorganise car il est mécontent concernant ses patchs de nicotine. Il se saisit d’un balai qu’il manipule de façon agressive. Les agents réussissent à calmer Léopold Boies qui est amené en cellule de confinement pour 24 heures. [ 13 ] Quelques instants plus tard, un codétenu informe les agents correctionnels que Léopold Boies avale des lames de rasoir. Les agents interviennent.
Devant eux, Léopold Boies absorbe deux lames. L’intervention perdure et finalement les agents croient que Léopold Boies collabore. [ 14 ] Toutefois, ce dernier se saisit de son seau de cellule rempli de liquides corporels et le tire en direction de deux des agents qui en reçoivent sur le visage, dans les yeux et sur le corps : ils en ont même avalés. Léopold Boies est contrôlé au moyen de poivre de Cayenne et amené en réclusion.
Rendu à la cellule, il refuse de collaborer et dit à l’agent présent : « Quand je vais sortir, je vais te tuer – je vais faire comme le gardien à Orsainville, il en avait mangé une tabarnak ». L’AUDITION [ 15 ] En demande, la poursuite a fait entendre Marc-André Lamontagne qui détient une maitrise en psychologie et dont le statut d’expert n’est pas contesté. Voici un résumé de son rapport. [ 16 ] Léopold Boies a 50 ans, il est père de deux enfants et est issu d’un milieu qualifié de dysfonctionnel. Il a été en famille d’accueil dès l’enfance.
Il a souffert d’une toxicomanie précoce et a rapidement adopté des comportements violents ce qui inclut ses comportements à caractère sexuel. [ 17 ] Il est instable et affecté par la criminalité pendant tout son âge adulte. [ 18 ] Il présente un trouble sévère lié à l’utilisation de drogues (méthamphétamines) et d’alcool, un trouble de la personnalité antisocial avec trait borderline et un fonctionnement intellectuel limite. [ 19 ] Le psychologue Lamontagne applique à Léopold Boies certains outils statistiques qui suggèrent un niveau de risque élevé de récidive concernant la criminalité générale, les délits violents, la violence conjugale et la délinquance sexuelle. [ 20 ] S’il est laissé sans mesure de contrôle, il provoquera vraisemblablement, à son avis, des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes. [ 21 ] En raison de l’irrespect chronique de Boies envers ses diverses ordonnances (probation, sursis et engagement) l’expert Lamontagne ne croit pas à la possibilité de maitriser le risque dans la collectivité. [ 22 ] Il est d’avis que Léopold Boies remplit les critères de dangerosité pour être déclaré délinquant dangereux et que la seule mesure qui puisse protéger le public est une incarcération de durée indéterminée. [ 23 ] Quant à la défense elle a fait entendre le docteur Pierre Gagné dont le mandat était de déterminer le risque que représente Léopold Boies et s’il y a des moyens de réduire ce risque. [ 24 ] Le docteur Gagné est psychiatre et son statut d’expert a également été admis.
Voici un résumé de son rapport et de son témoignage. [ 25 ] Léopold Boies est un individu à risques pour autrui, sous réserve d’un traitement efficace et d’une prise en charge à long terme. Lors du procès, pendant son témoignage, le docteur Gagné a fait le commentaire suivant : sans traitement, Léopold Boies est à haut risque; laissé à lui-même, il est dangereux. [ 26 ] Toutefois, avec un traitement approprié et un processus thérapeutique, son comportement pourrait être socialement acceptable, ce qui lui fait conclure qu’une déclaration de délinquant à contrôler serait suffisante.
[ 27 ] La poursuite a également fait entendre un agent de probation qui à deux reprises a évalué Léopold Boies dans le cadre de libération conditionnelle.
En 2008, l’agente Karine Lavoie lui présente un plan de réinsertion impliquant thérapie et emploi : Léopold Boies renonce à présenter sa demande de libération conditionnelle et préfère compléter sa détention au complet. [ 28 ] En 2011, Léopold Boies consent finalement à aller en thérapie pour toxicomanes mais ce séjour se clôt par une liberté illégale et il doit retourner en détention pour compléter sa peine. [ 29 ] Finalement en 2013, après une réévaluation, Karine Lavoie propose un plan de sortie impliquant thérapie; à nouveau Léopold Boies préfère renoncer à présenter une demande de libération conditionnelle et complète la totalité de son temps de détention. [ 30 ] Il sera libéré en juillet 2014 et c’est à peine quelques mois après sa remise en liberté qu’il commettra les infractions sous- jacentes à la présente requête.
LES ANTÉCÉDENTS DE LÉOPOLD BOIES [ 31 ] Les antécédents judiciaires de Léopold Boies sont nombreux et parsemés d’incidents violents dont certains sont à caractère sexuel. [ 32 ] Sa carrière a débuté dès son jeune âge adulte : depuis la vingtaine, il a été condamné aux infractions les plus diverses : agression sexuelle, vol qualifié, voie de fait lésion, enlèvement, port d’arme dans un dessein dangereux, introduction dans des maisons d’habitation, vol, possession et trafic de drogue, défaut d’arrêter lors d’un accident, conduite dangereuse, entrave, sans compter de nombreuses infractions de bris d’ordonnance. [ 33 ] Plusieurs de ces infractions impliquent de la violence telles les agressions sexuelles ou les vols qualifiés.
Il y a aussi les cas où il fonce avec un véhicule sur un policier ou lorsqu’il tente d’étrangler sa conjointe, ou encore lorsqu’il se chicane avec un voisin et pénètre de force, intoxiqué, dans l’appartement de ce dernier pour y commette une agression armée ou encore lorsqu’il se chicane avec un voisin et entame avec ce dernier un règlement au couteau et à coups de bouteille.
Il y a également dans le cadre de violence conjugale l’utilisation de sa conjointe comme bouclier humain pendant qu’il avait en main une arme blanche. [ 34 ] Il faut également ajouter que plusieurs des infractions commises par Léopold Boies l’ont été en milieu carcéral où il a été condamné à certaines infractions, telles voies de fait sur des gardiens ou sur des codétenus, sans compter les infractions de menaces. [ 35 ] Par ailleurs, la preuve révèle une kyrielle de mesures disciplinaires tant en milieu carcéral fédéral qu’en milieu carcéral provincial, tous des éléments qui démontrent l’instabilité de Léopold Boies et son incapacité à avoir une quelconque discipline. [ 36 ] En ce qui concerne les peines que Léopold Boies a reçues, elles ont commencé très jeune par deux peines fédérales en 1986 et 1990, suivies d’onze sentences qui ont toute mené à des peines provinciales.
À ceci il faut bien sûr ajouter les infractions sous-jacentes à la présente requête. [ 37 ] Le ministère public a informé le Tribunal que d’autres accusations étaient actuellement pendantes contre Léopold Boies : elles sont de la nature de voies de fait lésions. Toutefois il faut considérer qu’en regard à ces dernières accusations Léopold Boies jouit de la présomption d’innocence. ANALYSE ET DÉCISION le droit [ 38 ] Le régime concernant les délinquants dangereux ou à contrôler a été introduit dans notre Code criminel dans un but de protection du public.
Ainsi, la détention préventive vise à isoler de la société les criminels endurcis alors que la surveillance de longue durée intègre quant à elle une composante de réhabilitation. [ 39 ] À tout événement, le législateur cherche à protéger la collectivité à l’encontre des récidives d’un délinquant. [ 40 ] Une demande de déclaration de délinquant dangereux est formulée par le ministère public.
C’est sur ce dernier que repose le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels à la mesure qu’il demande, soit de démontrer une probabilité que l’accusé va causer des sévices et non pas que l’accusé récidivera. [ 41 ] La notion de délinquant dangereux existe dans notre Code criminel depuis 1977. Toutefois, en 1997 s’introduit la notion de délinquant à contrôler. Le juge peut alors déterminer si l’accusé est un délinquant dangereux : à ce
titre il a donc une discrétion. Toutefois s’il conclut que l’accusé est un délinquant dangereux, la peine de détention dans un pénitencier pour une durée indéterminée est la seule option qui lui est possible. [ 42 ] Ce régime a de nouveau été modifié en juillet 2008 alors que le législateur a enlevé le pouvoir discrétionnaire au juge quant à la déclaration de délinquant dangereux mais lui a ajouté le pouvoir discrétionnaire de ne pas imposer automatiquement une peine à durée indéterminée. [ 43 ] Lorsque les conditions prévues par l’
article 753 du Code criminel sont remplies, le juge n’a aucune discrétion : il doit déclarer l’accusé ou le défendeur délinquant dangereux.
Pour procéder à son analyse, il peut utiliser la preuve qui lui est soumise au niveau des antécédents, des rapports psychiatriques, du profil psychologique du délinquant, de sa conduite passée, des circonstances de ses crimes, bref de l’ensemble de sa conduite. [ 44 ] Par ailleurs, si le juge doit déclarer l’accusé délinquant dangereux lorsque les éléments essentiels des conditions de l’article 753 ont été prouvés, le juge conserve sa discrétion en ce qui concerne la détermination de la peine.
Si la peine à durée indéterminée est la mesure que le Tribunal doit considérer en premier lieu, il pourra adopter une peine moindre conformément aux paragraphes 753 (4) et
753 (4.1) du Code criminel s’il y a une probabilité réelle qu’un traitement puisse faire en sorte que l’accusé ne soit pas un danger pour la société. les conditions de l’article 753 du code criminel [ 45 ] Pour rencontrer les exigences requises pour une déclaration de délinquant dangereux, le Code criminel prévoit deux façons : celle de l’alinéa 753
(1) a) et celle de l’ alinéa 753 (1) b). Même si l’une ou l’autre est suffisante pour une déclaration de délinquant dangereux, la poursuite prétend qu’elle a démontré, en ce qui concerne Léopold Boies, hors de tout doute raisonnable l’une et l’autre des approches prévues par le Code. Conditions prévues à l’article 753 (1) a ) [ 46 ] Pour rencontrer les conditions prévues à l’ alinéa 753
(1) a) du Code criminel , la poursuite doit en premier lieu démontrer que l’infraction commise constitue des sévices graves selon l’
article 752 du Code criminel. À la simple lecture de cet article, l’agression sexuelle constitue en soi des sévices graves; or, parmi les infractions qui ont fondé la présente demande de déclaration de délinquant dangereux, il y a trois infractions de cette nature. [ 47 ] Dans le cas sous espèce, l’accusation de trafic de drogue pour laquelle Léopold Boies a plaidé coupable rencontre également la définition de sévices graves : il s’agit en effet d’une infraction punissable de plus de dix ans de détention dont l’actus reus est
partie intégrante des faits reliés à une agression sexuelle contre S... B…. Il s’agit donc là d’une infraction impliquant l’emploi de la violence contre une autre personne. [ 48 ] Par ailleurs, Léopold Boies a été déclaré coupable de voies de fait avec lésions corporelles contre des agents de la paix, ce qui a impliqué de la violence. Lors de la même trame d’événements, Léopold Boies a intimidé une personne associée au système judiciaire. La nature même d’une infraction visée à l’
article 423.1 du Code criminel est d’agir dans l’intention de provoquer la peur chez la personne associée au système judiciaire. [ 49 ] À mon avis, le législateur, lorsqu’il emploie dans la définition des termes sévices graves à la personne les mots violence contre une autre personne , vise tout autant la violence psychologique que la violence physique. La Cour suprême a déjà reconnu que la commission d’un vol qualifié constituait une infraction répondant à cette définition.
Or, dans un vol qualifié, c’est la manipulation apparente d’une arme qui est suffisante à la commission de cette infraction : le but en est de créer la peur chez la victime. [ 50 ] Dans le présent cas, en prenant tout le contexte du dossier, soit le caractère de celui qui profère la menace et les circonstances dans lesquelles elle a été prononcée, il m’apparait que cette infraction a été commise en impliquant l’usage de la violence contre une autre personne. [ 51 ] Il ressort donc que pour chacun des actes invoqués par la poursuite, la première des conditions prévues à 753
(1) a) est rencontrée. [ 52 ] En second lieu, pour rencontrer les conditions prévues à l’ alinéa 753 (1) a), la poursuite doit également démontrer que le délinquant constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit.
Pour ce faire, la poursuite doit démonter l’un ou l’autre des trois éléments suivants : - la répétition des actes de l’accusé démontrant qu’il est incapable de contrôler ses actes et qu’il causera la mort, des sévices graves ou des dommages psychologiques graves à d’autres personne ou - une répétition continuelle des actes d’agression démontrant une indifférence marquée quant aux conséquences de ces actes ou - un comportement démontrant qu’il y a peu de chance que son comportement soit inhibé dans l’avenir. [ 53 ] La description des actes posés antérieurement par Léopold Boies constitue un outil privilégié pour déterminer s’il a démontré une indifférence marquée quant aux conséquences de ses gestes ou encore s’il est incapable de contrôler ses actes et qu’il causera éventuellement des sévices graves ou encore finalement qu’il y a peu de chance que son comportement puisse être corrigé dans l’avenir. [ 54 ] La carrière criminelle de Léopold Boies commence en 1986 alors qu’il est âgé de 21 ans.
Dès son jeune âge une série d’infractions dont une agression sexuelle et un vol à main armé lui ont valu une peine globale de six ans de pénitencier. [ 55 ] En 1990, Léopold Boies écope d’une peine supplémentaire de quatre années consécutives pour des infractions de vol qualifié et ce alors qu’il est en semi-liberté de sa première peine fédérale. [ 56 ] Par la suite, de façon récurrente, Léopold Boies commet à répétition des actes criminels à un rythme élevé, aussi bien à l’intérieur des centres de détention qu’à l’extérieur. [ 57 ] Certains de ces événements ont un haut degré de violence et méritent qu’on s’y attarde. [ 58 ] En 1999 il fonce avec son véhicule automobile sur un policier qui est à pied : l’agent de la paix doit s’esquiver pour éviter d’être frappé.
Il écope alors d’une sentence en collectivité mais rapidement il récidive et purge sa peine en détention. [ 59 ] Aussi en 2005, il est arrêté par les agents de la paix alors qu’il est en train d’étrangler sa conjointe coincée contre un mur. Il est également condamné en 2005 pour une agression sexuelle en plein public quand il aborde une jeune fille inconnue à qui il réclame une fellation. Il lui fait des attouchements aux seins et l’embrasse sur la bouche.
La jeune fille refusant et quittant, le défendeur va vers elle et l’empoigne par le bras. [ 60 ] En septembre, octobre et novembre 2007 il commet, avec un complice, trois vols qualifiés dans un même dépanneur de Chicoutimi.
[ 61 ] En 2008, une chicane intervient avec un voisin. Le tout commence par des menaces criées d’un appartement à l’autre. Léopold Boies se présente chez la victime et défonce la porte à coups de pied. Il menace cette dernière de lui trancher la gorge. Il tente de frapper la victime avec une pelle et termine en lui lançant cet objet qui heureusement n’atteint pas son but. [ 62 ] En 2011, Léopold Boies est arrêté pour violence conjugale sur sa conjointe qu’il est en train d’étrangler.
Au poste de police, alors qu’il est en état d’arrestation, Léopold Boies fait des méfaits et lance ses propres excréments partout dans le bloc cellulaire. [ 63 ] En octobre 2012, une altercation survient avec un autre homme avec qui il avait passé une
partie de la soirée. Les deux individus se retrouvent dans la rue où ils commencent à se chicaner. Léopold Boies taillade le bras de la victime avec un couteau de type Exacto et même avec une bouteille brisée. Léopold Boies était alors sous engagement. [ 64 ] En 2012 les agents de police se présentent à la porte du domicile de Léopold Boies. Ce dernier y séquestre sa conjointe et lorsque ceux-ci pénètrent par la force, il refuse de libérer cette dernière. Il la tient fermement par le cou et se sert d’elle comme bouclier. Celle-ci est bien évidemment terrifiée. Il a en main un couteau de type Exacto.
Les policiers finissent par contrôler la situation. [ 65 ] Il m’apparait clairement que l’élément répétition de gestes à caractère violent impliquant des sévices graves envers autrui est présent dans le cas de Léopold Boies. [ 66 ] Deux experts sont venus partager leurs opinions en déposant chacun un rapport écrit et en venant tous deux témoigner lors de l’audition : il s’agit d’un élément important dans l’appréciation des éléments pertinents à une demande de délinquant dangereux. [ 67 ] En présence du témoignage d’un expert, le Tribunal n’est pas lié par l’opinion de ce dernier.
Toutefois, un juge n’a pas réellement de motif d’écarter les conclusions d’un expert si cette opinion est raisonnable. En tout état de cause, il doit procéder à un examen approfondi s’il veut écarter une telle conclusion. [ 68 ] Selon l’expert de la demande, Léopold Boies, s’il est libéré rapidement, constitue un risque de récidive élevé.
Le psychologue Lamontagne formule cette opinion après avoir considéré de façon minutieuse les différents faits et gestes posés par Léopold Boies et après avoir appliqué des outils actuariels dont les résultats fondent son opinion. [ 69 ] L’opinion du docteur Gagné est plus nuancée. Je retiens cependant de l’opinion de ce dernier qu’il considère Léopold Boies comme un individu dangereux à moins qu’il ne subisse certains traitements.
Cette opinion du docteur Gagné ne permet en aucune façon d’écarter celle de son collègue Lamontagne quant au caractère dangereux du défendeur. [ 70 ] Il est clair que depuis son âge adulte, Léopold Boies a systématiquement utilisé la violence pendant sa carrière. Sa dépendance aux drogues constitue bien sûr l’explication de ses comportements, de même que sa personnalité antisociale. De façon générale, il est démontré que Léopold Boies n’a jamais occupé d’emploi fixe. [ 71 ] En effet, le défendeur est un analphabète fonctionnel qui possède une intelligence limite.
Il ressort des différents rapports carcéraux produits que, en plus, il n’a jamais été intéressé à améliorer ses connaissances ou à apprendre un métier quelconque : il était même manifestement désintéressé à effectuer un quelconque travail. Cette opinion a été émise par des responsables du système carcéral dès ses premières détentions.
Le témoignage de Karine Lavoie est au même effet alors qu’elle tentait de faire progresser le défendeur près de 30 ans plus tard. [ 72 ] En conclusion, Léopold Boies a de façon récurrente utilisé la violence pour combler ses besoins immédiats : à cet égard chacun des trois éléments prévus à l’ article 753 (1) a) (
i) à (iii) a été démontré hors de tout doute raisonnable. En effet, par la répétition de ces actes il a démontré qu’il est incapable de contrôler ceux-ci et qu’il est probable qu’il causera à tout le moins des sévices graves à d’autres personnes dans le futur. Pendant toute sa vie, Léopold Boies a manifestement démontré une indifférence marquée quant aux conséquences de ses gestes.
Pendant toute sa vie, Léopold Boies n’a toujours manifesté qu’indifférence et désintérêt dans la recherche d’un comportement socialement acceptable. [ 73 ] Par conséquent, je considère que la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable les conditions visées par l’alinéa 753 (1) a). Bien que cette conclusion soit suffisante pour fonder une déclaration de délinquant dangereux, le Tribunal va, en raison de l’argument de la poursuite qui veut que Léopold Boies rencontre également les conditions prévues à l’ alinéa 753 (1) b), procéder à l’analyse en fonction de ce dernier alinéa.
Conditions prévues à l’ article 753 (1) b ) [ 74 ] Pour rencontrer les conditions prévues à l’ alinéa 753
(1) b) du Code criminel la poursuite doit démontrer comme d’ailleurs pour l’ alinéa 753 (1) a), que l’infraction commise constitue des sévices graves selon l’
article 752 du Code criminel. Cet élément a déjà été traité et il est clair que cette condition prévue à l’ article 753
(1) b) est rencontré. [ 75 ] Toutefois pour rencontrer le fardeau de cet alinéa, la poursuite doit également démontrer que l’accusé causera vraisemblablement dans l’avenir, en raison de son incapacité à contrôler ses impulsions, des sévices et autres maux à d’autres personnes. [ 76 ] L’incapacité générale de contrôler ses impulsions a été démontrée. Parmi les gestes qui ont été posés par Léopold Boies, il y a plusieurs infractions de la nature d’une agression sexuelle. Les infractions qui ont donné lieu à la présente requête sont au nombre de trois et ont été commises à l’intérieur de quelques mois.
Si l’on ajoute à ceci les commentaires formulés par les deux experts, la conclusion que l’intimé causera vraisemblablement dans l’avenir une incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles est bien fondée. [ 77 ] D’ailleurs, l’expert Lamontagne s’exprimait en ces termes : en somme, tous les outils utilisés afin d’évaluer le risque de récidive suggèrent un niveau de risque élevé chez M.
Boies s’il était libéré rapidement, ce risque concerne la criminalité générale (tout type de crime), les délits violents, la violence conjugale et la délinquance sexuelle. [ 78 ] Par ailleurs, sans anticiper sur les recommandations de traitements de l’accusé formulées par le docteur Gagné, le témoignage
du docteur Gagné est que le défendeur nécessiterait des traitements d’hormonothérapie (castration chimique) qui permettraient de réduire le risque que représente le défendeur; or, le docteur Gagné est l’expert de la défense.
Sa suggestion de traitement sera plutôt considérée lors de l’exercice sur la détermination de la peine. [ 79 ] Il ressort donc que l’individu qui est actuellement devant moi est un individu qui sera incapable dans l’avenir de contrôler ses impulsions sexuelles et qu’il pourra par conséquent causer des sévices et autres maux à des tiers. [ 80 ] Léopold Boies rencontre également les conditions prévues à l’ alinéa 753 (1) b). la détermination de la peine [ 81 ] Le paragraphe 753 (4) du Code criminel prévoit les peines qui peuvent être octroyées à un délinquant dangereux.
Elles sont : - une peine de détention à durée indéterminée - une peine minimale de deux ans pour l’infraction commise avec une surveillance de longue durée d’une période maximale de dix ans ou - une peine pour l’infraction dont il a été déclaré coupable. [ 82 ] Le paragraphe 753 (4.1) éclaire le juge quant à la démarche qu’il doit suivre pour déterminer la peine d’un délinquant dangereux : la peine infligée doit être la détention dans un pénitencier pour une durée indéterminée à moins qu’il ne soit convaincu par la preuve que l’on peut vraisemblablement s’attendre qu’une mesure moins sévère protège le public contre la perpétration d’un meurtre ou de sévices graves à la personne.
Le fardeau de la preuve de ce dernier élément repose sur la défense. [ 83 ] Dans le présent cas, le procureur de la défense a soumis qu’une simple détention pourrait être adéquate dans le cas de Léopold Boies. Cette prétention n’est pas retenue. Voici pourquoi. De façon systématique, Léopold Boies a reçu des peines qui en aucune façon n’ont eu l’effet escompté, soit de l’empêcher de commettre de nouvelles infractions.
D’ailleurs, les infractions pour lesquelles Léopold Boies a été déclaré coupable dans les présents dossiers ont été commises à peine quelques mois après l’expiration d’une période de détention qu’il avait complètement purgée. Le Tribunal, dans l’exercice de sa discrétion prévue au paragraphe 753 (4) se doit de l’exercer de façon à ce que le public soit protégé contre la perpétration de nouveaux sévices graves à la personne et c’est en raison de cette exigence que cette suggestion du procureur de la défense est écartée. [ 84 ] Le véritable litige s’établit plutôt par les opinions contraires des deux experts.
Ainsi, le psychologue Lamontagne considère qu’il est impossible de protéger le public autrement que par une peine à durée indéterminée.
D’autre part, le docteur Pierre Gagné, soutient que, avec un encadrement approprié et un bon processus thérapeutique, le comportement futur de Léopold Boies pourrait être socialement acceptable, ce qui donnerait ouverture à une peine déterminée suivie d’une ordonnance à longue durée. [ 85 ] Substantiellement, l’expert Marc-André Lamontagne s’exprime ainsi : Quant à l’évaluation de la possibilité de maitriser le risque que représente monsieur Boies dans la collectivité, il faut considérer qu’il n’est presque jamais parvenu à respecter les conditions de ses ordonnances de probation, de son ordonnance de sursis et de ses libérations sous promesse et engagements.
Qui plus est, dans plusieurs cas, c’est par la perpétration de délits violets et sexuels graves qu’il a brisé ses engagements. Je ne crois pas que la crainte d’un emprisonnement d’une durée indéterminée advenant une récidive soit suffisante pour amener monsieur Boies à un changement significatif, et surtout durable, de son comportement.
L’impulsivité, la difficulté à repousser la gratification, les valeurs antisociales fermement ancrées, la toxicomanie chronique et ses problèmes d’adaptation (limites cognitives) risquent de le faire replonger dans des comportements criminels, violets et sexuels de mêmes natures à ceux qui figurent déjà à son dossier criminel. [1] [ 86 ] Pour sa
part le docteur Pierre Gagné a une vision différente en ce qui concerne le défendeur. Il s’exprime comme suit : Il est clair à l’étude du dossier et après mes rencontres avec Monsieur Boies, que nous sommes en présence d’un individu à risque pour autrui. Ceci est vrai si on ne tient pas compte de traitement efficace et de prise en charge à long terme de ses multiples pathologies.
On ne peut probablement rien faire pour ce qui regarde son fonctionnement intellectuel, mais par contre il existe des thérapies pour les gens avec une problématique de consommation, il existe des approches psychologiques et psychopharmacologiques pour le traitement des comportements impulsifs, et il existe des approches pharmacologiques pour le traitement des agirs sexuels anormaux. Si on met en place un processus thérapeutique avec un encadrement approprié, le pronostic d’un comportement futur socialement acceptable est bon.
Par ailleurs, si rien n’est mis en place et cela pour plusieurs années, le pronostic devient résolument mauvais. Il me semble qu’on a bien peu fait à date pour qu’on puisse à ce stade-ci penser à une détention préventive pour une période indéterminée. Sa motivation à changer, l’existence de ressources pouvant répondre à ses besoins, sont les éléments qui me font suggérer au tribunal un verdict de délinquant à contrôler pour une période aussi longue que la loi le prévoit.
Les traitements qu’il aura reçus lors d’une période de détention et ceux reçus durant la période de surveillance obligatoire seront de nature à rendre le risque assumable. [2] [ 87 ] Le docteur Gagné a brièvement décrit l’approche générale qu’il suggérait pour le défendeur qui se compose de thérapies et suivis et également de ce qu’il a qualifié de «approches pharmacologiques pour le traitement des agirs sexuels anormaux», ce qui a été décrit lors de son témoignage comme castration chimique. [ 88 ] Lors de ses entrevues avec le docteur Gagné, Léopold Boies a manifesté son désir de se conformer aux recommandations du docteur Gagné.
D’ailleurs, lors de l’audition, Léopold Boies s’est adressé à la cour et a confirmé son désir de s’y soumettre. [ 89 ] La jurisprudence a discuté de ce qu’il fallait démontrer pour conclure à une possibilité réelle de traitement du délinquant. Ainsi, la Cour d’appel de l’Ontario a utilisé un test à trois volets pour s’assurer de la présence d’une telle possibilité :
a) premièrement il doit y avoir la preuve que la possibilité de traiter le délinquant est plus que l’expression d’un simple espoir
b) cette preuve doit indiquer que le délinquant peut être traité dans un délai défini
c) cette preuve doit être spécifique au délinquant dont il est question. [3] [ 90 ] La démonstration faite par le docteur Gagné est qu’il pourrait y avoir l’établissement dans le cas de Léopold Boies d’un plan de match qui pourrait l’engager dans la voie de la réinsertion et ainsi protéger le public. Toutefois, cette possibilité doit être plus que l’expression d’un simple espoir. [ 91 ] Il n’y a absolument rien dans la preuve qui permette d’espérer une collaboration quelconque de Léopold Boies.
Systématiquement et ce depuis qu’il a commencé à recevoir des peines, Léopold Boies a toujours refusé ou ignoré les services qui lui étaient offerts. La lecture des rapports des Services de détention est assez évocatrice à ce sujet. Les quelques fois où Léopold Boies a manifesté son désir de recourir à des thérapies ont été suivies de changements d’idées ou d’abandons. [ 92 ] Jamais dans le passé Léopold Boies n’a été persistant dans ses bonnes intentions : il ne m’est pas possible de penser aujourd’hui qu’il changerait.
Et que dire de l’effet pratiquement nul des peines antérieures que Léopold Boies a reçues. [ 93 ] Dans ces circonstances, il ne m’est pas possible de croire Léopold Boies lorsqu’il se dit volontaire à se prêter aux mesures de contrôle qui sont proposées et surtout qu’il persiste dans cette résolution. [ 94 ] J’en viens donc à la conclusion que cette possibilité d’assortir une peine d’une surveillance de longue durée doit également être écartée. [ 95 ] Ainsi, la peine infligée à Léopold Boies doit être la détention dans un pénitencier pour une durée indéterminée. [ 96 ] Je rappellerai toutefois à M.
Boies que même s’il est condamné à une peine de détention pour une durée indéterminée, sa peine n’est pas nécessairement permanente. Ainsi, si sa situation venait à évoluer favorablement, la Commission nationale des libérations conditionnelles pourrait, à l’expiration d’un délai de sept ans décider de le libérer conformément à la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et ce aux conditions qu’elle voudrait bien déterminer. POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE Léopold Boies délinquant dangereux et ORDONNE qu’il soit détenu dans un pénitencier pour une durée indéterminée; ORDONNE , conformément à l’
article 760 du Code criminel que soit remis au Service correctionnel du Canada, à
titre d’information, avec les notes sténographiques du procès, copies des rapports et témoignages des experts ainsi que des observations faites par le Tribunal portant sur les motifs de la déclaration de délinquant dangereux. __________________________________ PIERRE SIMARD, J.C.Q. M e Nicole Ouellet procureure des poursuites criminelles et pénales M e Luc Tourangeau Tourangeau Tremblay Plante Avocats procureurs du défendeur Dates d’audience : 8 et 9 décembre 2016
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