2021 QCCQ 9688, 2021 QCCQ 9688
Opinion
Protection de la jeunesse — 215757 2021 QCCQ 9688 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010042-200 DATE : 1 er octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2004 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation de X (17 ans) et Y (16 ans). [ 2 ] Me Pilon présente une demande en révision partielle d’une ordonnance rendue le 15 février 2021. [ 3 ] Selon ce jugement, le juge Guy Lecompte déclare que la sécurité et le développement des adolescentes sont compromis en raison d’abus sexuels de la part du père et de négligence sur le plan éducatif. À
titre de mesures principales, les adolescentes sont confiées à leur mère et les contacts avec leur père doivent se faire sous supervision et selon le désir exprimé par les adolescentes. Des mesures d’aide sont ordonnées ainsi que des soins de santé pour une période d’une année. [ 4 ] La mère et les adolescentes assistent à l’audience. [ 5 ] Le père est incarcéré. Il est représenté par avocat. [ 6 ] Le 6 juillet 2021, la juge Lamarche de la Cour supérieure entérine une entente [1] signée par les parents concernant la garde, les accès et l’exercice de l’autorité parentale.
Essentiellement, la garde des adolescentes est confiée à la mère rétroactivement au 2 juillet 2020. Les droits d’accès du père doivent se faire sous supervision et uniquement selon le désir exprimé par les adolescentes.
Il est également convenu que jusqu’à la majorité des adolescentes, la mère exercera seule les attributs de l’autorité parentale. [ 7 ] Les parties ont conclu une entente en matière de protection, laquelle est annexée au présent jugement. [ 8 ] Les faits énumérés à l’entente ci-jointe permettent de déclarer que la sécurité et le développement des adolescentes sont toujours compromis. [ 9 ] Les parties se sont entendues quant aux mesures applicables.
[ 10 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties et répond à l’intérêt des adolescentes. [ 11 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 14 ] ENTÉRINE l’entente intervenue entre les parties signée le 1er octobre 2021; [ 15 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; PRÉCISE LES MESURES SUIVANTES : [ 16 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 17 ] INTERDIT tout contact direct ou indirect entre l’adolescente et son père; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé requis par son état plus particulièrement qu’elle puisse recevoir une aide psychologique si elle en exprime le désir; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 22 ] PREND ACTE de l’entente des parties à ce que le père ne reçoive aucune information concernant l’adolescente et ce, considérant le jugement de la Cour supérieure daté du 6 juillet 2021; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le [...] 2022. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Véronique Crête Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Catherine Pilon Avocate de l’adolescente Me Nancy Côté Avocate de la mère Me Patrick Cormier Avocat du père Date d’audience : Jugement signé : 1 er octobre 2021 5 octobre 2021 [NDLE: Cette entente n'est pas disponible.]
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