2023 QCCQ 8145, 2023 QCCQ 8145
Opinion
Protection de la jeunesse — 232009 2023 QCCQ 8145 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-039810-221 Date: 20 avril 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAULINE R. LAFORCE, J.C.Q. LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Demandeur -et- X Née le [...] 2022 Enfant -et- A -et- B Parents JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est signalée à la naissance en raison du risque sérieux qu’elle encourt de ne pas avoir réponse à ses besoins fondamentaux de la part de sa mère et de monsieur B, son père présumé. [ 2 ] La mère est aux prises avec une déficience intellectuelle légère et un trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité pour lequel elle n’est pas médicamentée. [ 3 ] Quant au père présumé de l’enfant ses difficultés personnelles fragilisent de façon significative ses capacités parentales. [ 4 ] Bien que monsieur B nie toute consommation illicite il s’est présenté à une occasion à un contact avec l’enfant alors qu’il présentait des signes de consommation notamment un regard vitreux et des pupilles dilatées. [ 5 ] La mère a tenté d’écarter le père présumé de l’enfant de la vie de cette dernière en omettant délibérément d’indiquer son nom sur la déclaration de naissance transmise au Directeur de l’État civil. [ 6 ] Le 7 novembre 2022, pour les besoins de l’instruction et puisque c’est opportun dans l’intérêt de l’enfant, le Tribunal déclare monsieur B
partie au dossier de protection de l’enfant. [ 7 ] À ce jour l’enfant ne dispose toujours pas de certificat de naissance en raison notamment de la négligence de la mère à cet égard et de la propension du Directeur de l’État civil à ne pas collaborer en temps utile avec le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 8 ] Il s’agit d’un deuxième enfant pour l’ex-couple qui s’est rencontré à l’école secondaire. [ 9 ] La mère et monsieur B ont un enfant prénommé Y, désormais âgé de 3 ans, qui fait l’objet d’un hébergement dans la famille d’accueil de son grand-père maternel jusqu’à l’âge de sa majorité, en raison notamment de la négligence et des mauvais traitements psychologiques dont il est l’objet de la part de ses parents. [ 10 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en raison du risque sérieux qu’elle encourt de ne pas avoir réponse à ses besoins fondamentaux de la part de sa mère et de monsieur B. [ 11 ] À
titre de mesure principale, le Directeur recommande de confier l’enfant à son grand-père maternel reconnu famille d’accueil de
proximité et de la conjointe de ce dernier, en plus de diverses mesures accessoires dont un suivi social, le tout jusqu’à l’âge de la majorité. [ 12 ] Il importe de souligner que l’enfant réside auprès de sa famille d’accueil de proximité depuis sa naissance et qu’elle a créé avec cette dernière des liens étroits. [ 13 ] L’avocate de l’enfant reconnaît le bien-fondé de la demande en protection et la nécessité de l’intervention sociale.
Elle consent aux recommandations formulées par le Directeur puisqu’elles répondent à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 14 ] La mère quant à elle n’a pas estimé utile de se présenter à l’audition. L’avocate qui la représente n’a pas le mandat de reconnaître le bien-fondé de la demande en protection cependant elle souligne que sa cliente consent aux mesures recommandées par le Directeur. [ 15 ] Quant à Monsieur B il ne fait pas d’admission en regard de la demande en ce qu’il s’en remet au contenu des rapports déposés par le Directeur.
Il consent cependant aux recommandations formulées par ce dernier pour la période requise. [ 16 ] Au soutien de ses prétentions, le Directeur dépose du consentement des parties, divers rapports pour valoir témoignage et preuve. [ 17 ] Ladite preuve n’est pas contredite. [ 18 ] Au terme de l’enquête du 19 janvier 2023 une ordonnance provisoire est rendue, L’audition est reportée au 20 avril 2023 afin de permettre le dépôt de l’original de la copie certifiée conforme du certificat de naissance de l’enfant. À cette date il est constaté que monsieur B est déclaré père de l’enfant.
CONTEXTE [ 19 ] La mère a fait l’objet de deux (2) évaluations de ses capacités parentales qui concluent à des limites de cette dernière à cet égard. [ 20 ] La mère ne reconnaît toujours pas à ce jour les impacts de son diagnostic de déficience intellectuelle sur sa capacité à répondre aux besoins de l’enfant. [ 21 ] À l’hôpital la mère nécessite le soutien et la présence de sa grand-mère afin de répondre aux besoins de l’enfant. [ 22 ] De son côté monsieur B s’est soumis à une évaluation psychologique qui conclut également à des capacités parentales limitées chez ce dernier. [ 23 ] Tant la mère que monsieur B peinent à reconnaître leurs difficultés personnelles respectives. [ 24 ] La mère et monsieur B font l’objet d’un interdit de contacts suivant une intervention policière survenue en janvier 2022 qu’ils ne respectent pas. [ 25 ] Monsieur B peine à assurer une constance dans les contacts avec son fils Y qu’il a négligé de voir pendant plusieurs mois. [ 26 ] En présence de sa mère l’enfant adopte des comportements d’évitement notamment l’enfant tourne le dos à sa mère et ne la regarde pas lorsque celle-ci la sollicite et la repousse parfois avec ses bras. [ 27 ] La mère peine à décoder les gestes posés par l’enfant et tente d’entrer en contact de façon inadéquate avec celle-ci en se montrant intrusive et envahissante. [ 28 ] Puisque la mère a agi de façon à écarter monsieur B de la vie de l’enfant les contacts entre eux n’ont débuté que le 7 novembre 2022. [ 29 ] Lors du premier contact avec monsieur B l’enfant tend à se référer à son grand-père maternel mais accepte d’entrer en contact avec monsieur B. [ 30 ] Le 15 décembre 2022 le contact entre l’enfant et monsieur B est annulé puisque ce dernier présente un comportement inhabituel (regard fuyant, parle peu).
Il présente également des signes de consommation soit un regard vitreux et des pupilles dilatées. [ 31 ] Par la suite monsieur B a tardé à donner suite aux demandes du Directeur d’actualiser des rencontres de suivi social. [ 32 ] Jusqu’à cet incident cependant la collaboration de monsieur B à l’intervention sociale est somme toute adéquate. Il participe aux discussions bien que son attitude change lorsqu’il est informé que la mère de l’enfant a un nouveau conjoint. [ 33 ] Par la suite monsieur B tient des propos inadéquats et menaçants à l’endroit du nouveau conjoint de la mère.
Malgré les tentatives de l’intervenante sociale de le sensibiliser aux conséquences possibles d’un passage à l’acte, monsieur B affirme qu’il est prêt à tout pour récupérer la mère. [ 34 ] Quant à la mère elle affirme que les propos de monsieur B lui font peur et elle prend les moyens pour se protéger.
Elle affirme qu’elle n’hésitera pas à communiquer avec la police si elle se retrouve en présence de ce dernier. [ 35 ] Il importe de souligner qu’en raison de plusieurs absences injustifiées lors des contacts prévus avec l’enfant, les contacts entre la mère et cette dernière sont réduits à une fois par semaine. [ 36 ] L’intervenante sociale a rappelé à la mère l’importance qu’elle participe aux suivis dispensés par le CRDI et le CLSC afin d’améliorer sa situation personnelle et la soutenir dans son rôle de mère, et ce, sans succès.
ANALYSE ET DÉCISION [ 37 ] La sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en raison du risque sérieux qu’elle encourt de ne pas avoir réponse à ses besoins fondamentaux de la part de sa mère et de monsieur B. [ 38 ] Les capacités parentales de la mère et de monsieur B sont fragilisées de façon significative en raison de leurs difficultés personnelles respectives qu’ils peinent à reconnaître par ailleurs. [ 39 ] L’enfant nécessite d’évoluer auprès d’adultes en mesure de répondre à ses besoins physiques, affectifs et cognitifs ce que sa famille d’accueil actuelle lui offre. [ 40 ] L’enfant a la chance d’évoluer dans son milieu familial élargi auprès de son frère aîné avec lequel elle a créé des liens au fil du temps. [ 41 ] La mère et monsieur B ne disposent pas de la maturité requise pour prendre soin de l’enfant non plus que des connaissances des stades de développement de l’enfant nécessaires à la réponse à ses besoins. [ 42 ] La mère et monsieur B tendent à prioriser leurs besoins au détriment des besoins de l’enfant. [ 43 ] La mère tend à délaisser l’enfant au profit de sa nouvelle relation de couple en espaçant les contacts avec l’enfant.
Quant à monsieur B il peine à investir l’enfant lorsqu’envahit par ses difficultés personnelles notamment sa rupture avec la mère de l’enfant. [ 44 ] Compte tenu des difficultés personnelles de la mère et de monsieur B qui se cristallisent au fil du temps, la perspective d’un retour de l’enfant auprès de l’un ou l’autre de ces derniers n’est pas envisageable en temps utile pour l’enfant d’autant que la durée maximale de placement sera atteinte sous peu. [ 45 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime que les recommandations formulées par le Directeur sont dans l’intérêt de l’enfant et en conséquence y fait droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 46 ] ACCUEILLE la demande; [ 47 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant, X est compromis en raison du risque sérieux qu’elle encourt de ne pas avoir réponse à ses besoins fondamentaux de la part de ses parents.
QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ENFANT ET DANS LE RESPECT DE SES DROITS D'ORDONNER LES MESURES SUIVANTES : [ 48 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil de proximité de son grand-père maternel monsieur C et de madame D; [ 49 ] PREND ACTE que l’intérêt de l’enfant exige que la mère ne réside pas au domicile de la famille d’accueil de proximité; [ 50 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées par le Directeur de la protection de la jeunesse incluant un degré de supervision si requis; [ 51 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 52 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 53 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de la situation; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille incluant l’intervention d’un éducateur de milieu si requis; [ 55 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A aux fins de l’exécution des mesures ordonnées par le Tribunal; [ 56 ] LE TOUT jusqu’à l’âge de la majorité.
SIGNÉ À VILLE A Ce 2 mai 2023 PAULINE R. LAFORCE, J.C.Q. Me Gabrielle Dussault / AD0X31 Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse Me Maïa Sureau / AS3075 Avocate de l'enfant Me Delphine Robert /AR0LB2 Avocate de la mère Me Alain Beausoleil / AB9585 Avocat de monsieur B Jugement rendu verbalement le 20 avril 2023. PRL/gd
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