2010 QCCQ 20747, 2010 QCCQ 20747
Opinion
Protection de la jeunesse — 108311 2010 QCCQ 20747 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ […] No: 200-41-008268-088 DATE : 16 décembre 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1993 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 1 er septembre 2010, le Tribunal, déclarait que la sécurité et le développement X étaient compromis et la confiait à la garde de sa mère jusqu'à l'atteinte de sa majorité, soit jusqu'au [...] 2011. [ 3 ] La preuve révèle que X a vécu à l'extérieur de la résidence familiale maternelle la majorité du temps. Désireuse de vivre en appartement, elle a cohabité avec une copine à la connaissance de sa mère et avec sa permission.
[ 4 ] Informé de la situation, l'intervenant social a clarifié la situation, a autorisé X à vivre quelques jours à l'appartement de sa copine en effectuant un suivi plus intensif et il a conseillé à l'adolescente de saisir le Tribunal d'une requête en modification d'ordonnance.
Cependant, l'adolescente n'a pas saisi le Tribunal d'une telle requête considérant que sa mère est retournée en détention et que, suite à cet événement, le 8 novembre 2010, le Tribunal la confiait à la garde de sa tante maternelle, madame [ [ 5 ] Depuis qu'elle a été confiée à la garde de sa tante, l'adolescente s'est mise en action, a repris sa fréquentation scolaire et a cessé sa consommation de drogue.
La preuve révèle donc que X répond très bien à l'encadrement mis en place par sa tante qui, présente à l'audience, consent à héberger sa nièce tel que réclamé par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 7 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement X demeurent compromis; [ 10 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au [...] 2011 : - CONFIE l'adolescente à sa tante maternelle, madame C; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE l'adolescente et ses parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE de l'engagement de l'adolescente à participer à tout programme d'aide jugé nécessaire par l'intervenant social; - RECOMMANDE que l'adolescente intègre un centre de thérapie si la situation le nécessite; [ 11 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Andrée Renaud (Me Louis Charrette) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Laura Brochu (Me Sylvia Rizzo) pour l'adolescente Me Johanne Desbiens pour le père (casier 34) Date d’audience : 2010-12-16 /hp
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