2017 QCCQ 9856, 2017 QCCQ 9856
Opinion
Protection de la jeunesse — 174205 2017 QCCQ 9856 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005573-150 DATE : 20 JUIN 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, née le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A, [...],
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville A (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville B (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 21 décembre 2016 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgée de six ans. [ 2 ] À cette date, M. le Juge Michel Durand : • maintient l’enfant dans la famille d'accueil de sa grand-mère paternelle; • autorise des contacts avec ses parents après entente avec le Directeur; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ d’ordonner la poursuite de l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de sa grand-mère paternelle avec la possibilité d’un retour progressif auprès de ses parents sous la forme d’une garde partagée selon l’évolution de la situation;
➢ d’autoriser des contacts prolongés avec ses parents après entente avec le Directeur; ➢ d’autoriser des contacts avec sa grand-mère paternelle à partir du moment où l’enfant réintègre son milieu familial; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose divers rapports (pièce D-14 à D-16) et fait brièvement entendre l’intervenante sociale au dossier. [ 5 ] Les deux parents sont présents à l’audience et chacun est représenté par l’avocate de son choix.
Ces avocates consentent au dépôt des pièces pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux mesures recherchées par le Directeur. [ 6 ] L’avocat de l’enfant consent également au dépôt des pièces et se dit en accord avec les conclusions recherchées par le Directeur. Il est d’avis qu’il faut augmenter le rythme des contacts entre l’enfant et ses parents. Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 21 décembre 2016 [ 7 ] X demeure chez sa grand-mère paternelle depuis le 6 octobre 2015 où elle évolue positivement et reçoit réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 8 ] Elle termine présentement sa maternelle.
Elle a de bons résultats scolaires et a un bon comportement. Elle présente de belles habiletés sociales et est très appréciée de ses pairs. [ 9 ] L’enfant a des contacts réguliers avec chacun de ses parents. Elle a un coucher par semaine chez sa mère et deux couchers chez son père à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 10 ] Les contacts sont positifs pour l’enfant qui apprécie les moments passés avec ses parents.
Son discours à leur égard est très positif et elle souhaite les voir plus souvent. [ 11 ] La situation des deux parents continue d’évoluer positivement. [ 12 ] La mère est toujours en couple avec son conjoint et elle prévoit déménager à Ville A le 1 er juillet pour se rapprocher de sa fille. [ 13 ] Elle dit être abstinente de toute consommation depuis juillet 2016 et la déléguée n’a aucun indice à l’effet contraire. [ 14 ] La mère poursuit son suivi auprès du Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE) afin de prévenir la rechute.
Le suivi doit prendre fin sous peu puisque les objectifs sont atteints. [ 15 ]
Malgré ses démarches, la mère demeure toujours en attente d’une évaluation psychiatrique et en raison des délais, cela pourrait prendre quelques années. La déléguée n’a toutefois pas observé d’éléments inquiétants concernant la santé mentale de cette dernière. [ 16 ] La mère continue de démontrer son désir de s’impliquer auprès de sa fille. Elle collabore bien au suivi psychosocial et met en application les conseils et recommandations de la déléguée. [ 17 ] Elle a elle-même demandé la possibilité de s’impliquer dans une activité parascolaire avec sa fille soit du patin à glace.
Elle et le père se sont entendus afin de diviser les dates auxquelles ils souhaitaient respectivement accompagner leur fille. [ 18 ] La mère a assisté à une formation sur le stress chez l’enfant en compagnie de la grand-mère paternelle. [ 19 ] Elle a également participé à l’atelier sur la coparentalité au palais de justice. [ 20 ] La mère est en mesure de répondre aux besoins de sa fille. Elle est en mesure de lui offrir une routine et d’encadrer sa fille tout en démontrant une belle sensibilité à son égard. [ 21 ] La situation personnelle du père est demeurée stable.
Il est toujours en couple avec la même conjointe, demeure au même endroit et maintient son emploi. [ 22 ] La relation entre le père et la grand-mère paternelle est moins tendue qu’auparavant mais demeure utilitaire. Le père s’informe régulièrement auprès de sa mère du fonctionnement de sa fille chez elle et s’il y a des rendez-vous à prendre pour l’enfant. [ 23 ] Quant à sa collaboration au suivi psychosocial, le père accepte de rencontrer la déléguée et la rappelle au besoin, mais il ne prend pas les devants. Il dit que tout va bien et qu’il est capable de s’occuper de sa fille sans aide.
Il se montre plus ouvert aux conseils qu’auparavant. [ 24 ] Le père dit être abstinent de toute consommation depuis décembre 2015 et la déléguée n’a pas d’indice à l’effet contraire. [ 25 ] Les deux parents auraient souhaité obtenir la garde complète de X, mais sont en mesure de reconnaître qu’une garde partagée correspondrait à son meilleur intérêt. [ 26 ] X continue de questionner les raisons pour lesquelles elle ne vit pas avec ses parents.
Elle nomme qu’elle aimerait habiter chez maman et chez papa et avoir le même nombre de couchers chez chacun. [ 27 ] La déléguée est d’avis qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant de mettre en place une garde partagée, mais croit que la
communication entre les parents reste à être travaillée. Ils devront démontrer leurs capacités à s’échanger de l’information et de ne pas placer X dans un conflit de loyauté. [ 28 ] Un calendrier a été convenu entre les parties le matin de l’audience afin d’augmenter les séjours de l’enfant chez chacun de ses parents. Les parents acceptent de s’ajuster au besoin selon les réactions de X. [ 29 ] Les échanges de l’enfant se feront chez l’un et l’autre des parents.
Ceux-ci souhaitent se faire un compte-rendu du fonctionnement de X chez l’un et l’autre au moment de l’échange de l’enfant. [ 30 ] Les deux parents reconnaissent l’importance pour X de maintenir un lien avec sa grand-mère paternelle.
Mesures de protection [ 31 ] X demeure chez sa grand-mère paternelle depuis octobre 2015 et la durée maximale d’hébergement de dix-huit mois prévue par la Loi est expirée depuis peu. [ 32 ] Puisque le retour de l’enfant auprès de ses parents est envisagé à court terme, le Directeur demande au Tribunal de passer outre aux délais afin de procéder à un retour progressif de l’enfant auprès de ses parents dans le cadre d’une garde partagée au cours des six prochains mois. [ 33 ] La preuve démontre que la situation des deux parents a évolué positivement depuis le début de l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de mettre en place les mesures permettant son retour auprès de ses parents dans les prochains mois. [ 34 ] Pour qu’une garde partagée puisse répondre aux besoins de X, les parents devront démontrer leurs capacités de se parler et de prendre ensemble des décisions concernent leur fille. [ 35 ] Le Tribunal souligne les efforts des deux parents à ce jour pour corriger les motifs ayant mené à l’intervention initiale du Directeur de la protection de la jeunesse dans leur vie et ne peut que les inviter à poursuivre dans cette voie dans le meilleur intérêt de leur enfant. [ 36 ] Le Tribunal les invite donc à continuer de collaborer avec le Directeur ainsi qu’aux moyens proposés par ce dernier pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 21 décembre 2016 la concernant; ORDONNE la poursuite de l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de sa grand-mère paternelle, M me C, et ce, pour une période de six mois ; AUTORISE , selon l’évolution de la situation, une réintégration progressive de X auprès de ses parents sous la forme d’une garde partagée dans la mesure où la situation le permet et selon entente entre les parties; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts prolongés auprès de ses parents après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant et dans la mesure où celle-ci réintègre son milieu familial, des contacts avec sa grand-mère paternelle après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur; ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation ou celle de leur fille, et ce, sans délai ainsi que des moyens qu’ils appliquent pour mettre fin à la présente situation de compromission;
ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment qu’ils collaborent avec les divers intervenants impliqués ainsi qu’à l’élaboration d’un plan d’intervention; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Émilie Tanguay Avocate de la mère M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate du père M . Ludovick Wear-Charrette, stagiaire pour M e Mélissa Robert Avocate de l’enfant Date d’audience : 20 juin 2017 Dernière pièce produite : D-16
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