2017 QCCA 407, 2017 QCCA 407
Opinion
Gestion de patrimoine ASF inc. c. Jeansonne Avocats inc. 2017 QCCA 407 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026637-173 (500-22-236128-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 mars 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT GESTION DE PATRIMOINE ASF INC. MICHEL-OLIVIER MARCOUX Me SERGE PETIT (DPG avocats) INTIMÉE AVOCAT JEANSONNE AVOCATS, INC. Me TUAN KHAI ALAIN NGUYEN M.
FRANÇOIS FOURNIER, stagiaire en droit (Jeansonne Avocats, Inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 9 février 2017 par l’honorable Nathalie Chalifour de la Cour du Québec, district de Montréal et en suspension de l’instance Greffier d'audience : Adam Scott SALLE : RC.18
AUDITION 11 h 25 Début de l’audience. Identification des avocats. 11 h 26 Argumentation par Me Petit. 11 h 41 Argumentation par Me Nguyen. 12 h 02 Réplique par Me Petit. 12 h 06 Suspension de l’audience. 12 h 16 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Suspension de l’audience. 12 h 36 Reprise de l’audience. Échange entre les avocats et le juge. PAR LE JUGE : La suspension des procédures en première instance sera ajoutée au procès-verbal. Fin de l’audience. (
s) Adam Scott Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La situation est singulière, même si jugement visé par la requête pour permission d’appeler rejette une requête en irrecevabilité sans pour autant statuer sur une question de litispendance de chose jugée ou de compétence rationae materiae . [ 2 ] La distinction tracée par la juge de première instance, aux paragraphes 10, 11 et 15 de ses motifs, —distinction qu’elle fonde sur un seul jugement de la Cour supérieure assez
sommairement motivé— serait susceptible, si l’on suit les requérants dans leur argumentation, de compromettre l’équilibre que la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité crée entre les créanciers et le failli. [ 3 ] Cette distinction m’apparaît suffisamment problématique, sans nécessairement être erronée, pour justifier qu’une formation de la Cour en examine le fondement, étant entendu par ailleurs que le jugement visé par la requête est de nature à entraîner, dans un contexte de faillite, un préjudice irrémédiable pour des parties dans la situation des requérants.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler et en suspension de l’instance; [ 5 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 6 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 7 ] DÉFÈRE le dossier au maître des rôles afin qu’il fixe une audition d’une durée de 60 minutes ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 18 avril 2017 , cinq exemplaires d'un plan d’argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints;
[ 9 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 23 mai 2017 , cinq exemplaires d'un plan d’argumentation n'excédant pas 15 pages et, s ‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 11 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 12 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre le sort de l’appel. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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