2017 QCCA 1584, 2017 QCCA 1584
Opinion
Martel c. Ville de Québec 2017 QCCA 1584 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009532-174 (200-17-023991-169) DATE : 4 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARCEL MARTEL APPELANT – demandeur en première instance c.
VILLE DE QUÉBEC INTIMÉE – intimée en première instance et LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui, en date du 15 mai 2017 [1] , rejette l’action qu’il a intentée à l’intimée à la suite de l’adoption d’une norme prévoyant une distance d’éloignement maximal entre une construction et la ligne de rue, norme rendue applicable à la zone où se trouve sa propriété. [ 2 ] L’appelant, en temps utile, dépose une déclaration d’appel.
Pour l’essentiel, il y soutient que la juge a erré en ignorant sa « véritable demande au profit d’une décision qui n’était pas recherchée et dont la juge avait été clairement informée » [2] , en s’écartant d’une jurisprudence qui conclut autrement, en ne tenant aucun compte de la preuve démontrant la mauvaise foi de l’intimée, de son urbaniste et de son conseil d’arrondissement ainsi qu’en se fondant sur la déclaration sous serment de l’urbaniste, qui constitue du ouï- dire. [ 3 ] L’intimée demande le rejet de l’appel (art. 365 C.p.c. ).
Elle invoque les deux motifs suivants : 1° en raison de la scission d’instance prononcée par un juge de la Cour supérieure le 17 juin 2016, l’appelant aurait dû solliciter une permission d’appeler en vertu de l’art. 31 C.p.c. (voir notamment : Droit de la famille — 161983 , 2016 QCCA 1314 , et Club de golf Val- Bélair inc. c. Construction CRD inc. , 2016 QCCA 1324 , qui vont précisément en ce sens). 2° l’appel, qui est abusif, est voué à l’échec. * * [ 4 ] Il n’y a pas lieu de retenir le premier moyen de l’intimée.
Lors d’une conférence de gestion tenue le 17 juin 2016, le juge Daniel Dumais a ordonné en ces termes la scission de l’instance : CONSIDÉRANT la demande de scinder l’instance, de sorte que la question des dommages soit jugée ultérieurement, si besoin était, afin que l’affaire puisse d’abord procéder sur la légalité de l’acte attaqué.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : […] SCINDE l’instance de sorte que la question des dommages-intérêts soit jugée ultérieurement, si besoin est; […] [ 5 ] Or, le jugement dont appel, qui conclut à la légalité de la norme adoptée et implantée par l’intimée, conclut aussi que ni celle- ci, ni ses représentants, ni le conseil d’arrondissement n’ont commis de faute susceptible d’engendrer leur responsabilité civile envers
l’appelant; il décide enfin que la situation ne s’apparente nullement à une expropriation déguisée. Il ne saurait par conséquent être question ici de dommages-intérêts ni d’indemnité, le jugement mettant bel et bien fin à l’instance. L’appelant pouvait exercer son droit d’appel sans égard à la scission précédemment ordonnée [3] . [ 6 ] Qu’en est-il du second moyen de rejet allégué par l’intimée? [ 7 ] Rappelons d’abord que le zonage et tout ce qui s’y rattache sont depuis longtemps considérés comme compatibles avec le droit de propriété (l’
article 947 C.c.Q. y renvoie d’ailleurs implicitement en subordonnant le droit de propriété aux « limites et […] conditions d’exercice fixées par la loi », ce qui inclut les règlements municipaux). En outre, la loi permet à une ville d’adopter le type de réglementation en cause ici (paragr. 113(5) de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [4] – voir aussi l’ art. 6 , 1 er al., paragr. 3 et 4 de la
Loi sur les compétences municipales [5] ). À cet égard, on ne relève pas d’erreur de droit dans le jugement de première instance, pas plus que dans sa conclusion au sujet de l’absence d’expropriation. [ 8 ] Pour le reste, rien dans la déclaration d’appel ou les explications que l’appelant fournit à l’audience ne fait voir ce en quoi la juge pourrait s’être trompée en concluant au caractère raisonnable de la norme adoptée par l’intimée et mise en œuvre dans la zone où se trouve la propriété de l’appelant.
De même, rien dans cette déclaration ou dans ces explications ne montre l’erreur qu’aurait commise la juge en concluant à l’absence de mauvaise foi de l’intimée, que ce soit lorsque celle-ci a adopté son règlement ou refusé de le modifier, ou d’enclencher un processus de modification ou encore lorsqu’elle a refusé la demande d’exemption (dérogation) de l’appelant. [ 9 ] Certes, l’appelant est insatisfait de ces conclusions, qu’il remet en cause, sans toutefois être en mesure d’indiquer l’erreur qui justifierait l’intervention de la Cour ou, même, qui justifierait simplement que l’affaire soit soumise à la Cour pour un examen plus poussé.
La norme d’intervention en appel en ces matières est fort exigeante [6] et, à sa lecture même, il appert que le pourvoi de l’appelant ne pourra y satisfaire. [ 10 ] C’est ainsi que, par exemple, l’appelant reproche à la juge de première instance de n’avoir tenu compte « d’aucune pièce démontrant la mauvaise foi, tant de l’urbaniste que du conseil d’arrondissement […] » [7] et qu’il « entend démontrer que la preuve démontre pourtant clairement la mauvaise foi, tant de l’urbaniste que du conseil d’arrondissement, d’autant plus qu’aucune pièce que j’ai soumise n’ont été dénoncé par le procureur de la ville de Québec » [8] .
Cette double affirmation ne suffit pas, puisqu’elle ne donne aucune indication des erreurs précises qui seraient de nature à jeter un doute sur les conclusions de la juge à cet égard et mériteraient que l’affaire soit réétudiée par la Cour. Il en va de même des autres griefs qu’expose la déclaration d’appel. [ 11 ] Par ailleurs, notons que le jugement de la Cour supérieure n’avait pas à passer en revue, par le menu détail, tous les éléments de preuve produits par l’appelant (ou l’intimée, du reste).
L’obligation de motiver les jugements (art. 321 C.p.c. ) impose aux juges d’exposer de manière intelligible et transparente les raisons qui fondent leur décision et qui expliquent pourquoi, globalement, ils retiennent ou ne retiennent pas telle ou telle proposition de fait ou de droit essentielle au débat. Elle n’exige cependant pas qu’ils commentent chacun des éléments de preuve qui leur sont présentés ni le moindre argument des parties [9] . [ 12 ] Cela étant, la Cour estime que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès au sens de l’article 365, 1 er al. C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [ 14 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. M. Marcel Martel Appelant Me Yves Jobin Giasson et Associés Pour l’intimée Date d’audience : 2 octobre 2017
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