2013 QCCA 313, 2013 QCCA 313
Opinion
Droit de la famille — 13379 2013 QCCA 313 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007833-129 (615-04-002634-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 février 2013 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE K... L... Me DENISE DESCÔTEAUX (Fontaine, Descôteaux)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... D... NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 17 août 2012 par l'honorable Ivan St-Julien de la Cour supérieure, district d'Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Pension alimentaire Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 35 Observations de la Cour; Observations de Me Descôteaux; 9 h 50 Observations de la Cour; Observations de monsieur D...; Monsieur D... dépose un tableau présentant les dépenses encourues depuis le mois d'août 2012 pour l'achat d'essence; Il poursuit; Observations de la Cour; 9 h 56 Réplique de Me Descôteaux; 9 h 57 Duplique de monsieur D...; Suspension; 10 h 12 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a annulé la pension alimentaire payable par l'intimé à l'appelante pour les deux enfants mineurs des parties pour le motif suivant : [5] Vu la situation particulière des parties quant au choix de Madame de quitter la région et s'installer à Ville A. Le Tribunal ne peut accorder une pension alimentaire pour les enfants mineurs, puisque Monsieur doit débourser des frais importants afin de pouvoir exercer ses droits d'accès à ses enfants mineurs. [ 2 ] Suivant l'
article 587.2 du Code civil du Québec , le Tribunal peut réduire le montant des aliments s'il estime que son maintien entraînerait pour le débiteur alimentaire des difficultés excessives. [ 3 ] En l'espèce, l'intimé doit débourser des frais substantiels de déplacement pour exercer ses droits d'accès, mais il n'a pas été établi que cela cause des difficultés excessives. [ 4 ] Il y a donc lieu de condamner l'intimé à payer à l'appelante pour les deux enfants mineurs la pension alimentaire établie conformément au formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfant, soit 861,11 $ par mois, et ce, à compter de la date de signification de la requête, soit le 14 juin 2012.
[ 5 ] La Cour note que le juge de première instance a omis de statuer sur les droits d'accès de l'intimé auprès de ses enfants, lesquels s'exercent dans les faits du jeudi midi au lundi, 17 heures, aux deux semaines. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais; [ 7 ] INFIRME en
partie le jugement de première instance; [ 8 ] CONDAMNE l'intimé à payer à l'appelante, pour le bénéfice des enfants, une pension alimentaire de 861,11 $ par mois à compter du 14 juin 2012, cette pension étant indexée selon la Loi . FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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