2022 QCCQ 9325, 2022 QCCQ 9325
Opinion
9385-3885 Québec inc. c. Mobilochef inc. 2022 QCCQ 9325 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712280-207 DATE : 30 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9385-3885 QUÉBEC INC. 106 – 2244, rue Harmony Montréal (Québec) H2K 3P9 Demanderesse et défenderesse reconventionnelle (« la Demanderesse ») c.
MOBILOCHEF INC. 5423, rue Bannantyne Montréal (Québec) H4H 1G1 Défenderesse et demanderesse reconventionnelle (« la Défenderesse ») ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 novembre 2022, le procès devait avoir lieu dans cette affaire dans laquelle la Demanderesse réclamait 10 000 $ à la Défenderesse, en se basant sur un contrat intervenu entre les parties, tandis que cette dernière, de son côté, réclamait dans sa demande reconventionnelle 3 500 $ à la Demanderesse, en alléguant que la demande judiciaire intentée contre elle était abusive. [ 2 ] Avant que le procès comme tel ne commence, une suspension de l’audience a été prononcée aux fins de permettre aux parties de discuter entre elles de la possibilité de régler à l’amiable le litige les opposant.
Les parties ont par la suite informé le Tribunal qu'elles avaient finalement convenu d'une entente à l'amiable. [ 3 ] Comme discuté et convenu entre les parties devant le Tribunal, l’entente à l’amiable intervient sans admission de responsabilité, de quelque nature que ce soit, en droit ou en fait, mais seulement dans le but de régler à l’amiable leur litige, en capital, intérêts et frais de justice. [ 4 ] Les termes et conditions de l’entente sont exposés dans l’écrit qu’elles ont rédigé et signé ce même jour, l’original ayant été produit au dossier de la Cour séance tenante. [ 5 ] Le Tribunal les présente comme suit : • La Défenderesse accepte de payer à la Demanderesse le montant de 500 $ à
titre d’« entente finale » ; • La Défenderesse effectuera le paiement à 9385-3885 Québec inc. dans les 7 jours suivants le 29 novembre 2022, et ce, par virement Interac ; [ 6 ] Dans ces circonstances, il convient d'homologuer l'entente à l'amiable ou transaction intervenue entre les parties et de leur ordonner de s'y conformer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : HOMOLOGUE l'entente à l'amiable ou transaction intervenue entre les parties le 29 novembre 2022, les termes et conditions étant exposés aux paragraphes 3, 4, et 5 du jugement et dans l’écrit qu’elles ont rédigé et signé ce même jour, l’original étant produit au dossier de la Cour séance tenante ; ORDONNE aux parties de se conformer à leur entente à l'amiable ou transaction ; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : 29 novembre 2022
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