2021 QCCQ 7994, 2021 QCCQ 7994
Opinion
Protection de la jeunesse — 214832 2021 QCCQ 7994 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 125-41-000801-216 DATE : 6 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Né le [...] 2016 Enfant et a Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection à l’égard d’un enfant âgé de 4 ans au motif que la sécurité ou le développement de ce dernier est compromis en raison de la négligence au plan éducatif vu les attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel.
Elle demande de lui confier la situation de l’enfant pour une période d’une année et d’appliquer différentes mesures, dont celle de confier l’enfant à son arrière-grand-mère maternelle, madame B. [ 2 ] La mère est présente à l’audience ainsi que l’arrière-grand-mère. Celles-ci sont en accord avec l’orientation prise par la DPJ et la mère confirme que son fils est sa raison de vivre et qu’elle ne veut pas qu’il soit placé ailleurs que chez son arrière-grand-mère qu’elle considère comme sa propre mère.
La mère confirme que ça lui permet de passer du temps de qualité avec son fils puisqu’elle habite régulièrement chez son arrière-grand-mère lorsqu’elle ne travaille pas à Ville A. [ 3 ] L’arrière-grand-mère accepte qu’on lui confie l’enfant et reconnait qu’elle est une figure significative dans la vie de X depuis qu’il est au monde ayant toujours eu une relation privilégiée avec celui-ci et avec sa mère. Elle est la figure de stabilité dans la vie de X vu le lourd passé de la mère, tel qu’il appert du Rapport d’évaluation déposé au soutien de la demande en protection.
On peut y lire, à la page 4, les raisons qui ont amené l’intervenante à retenir le motif de compromission en lien avec la négligence au plan éducatif. L’instabilité de la mère a des répercussions sur le fonctionnement de l’enfant et sur la capacité de celle-ci à assumer pleinement son rôle parental. Les nombreux déménagements et la précarité de la situation font en sorte que X n’a jamais fréquenté de milieu de garde ni fait l’objet d’un suivi médical régulier.
Il se retrouve aujourd’hui dans une situation qui s’apparente à un retard de développement, notamment au niveau du langage. [ 4 ] L’intervenante écrit également à la page 5 que le lien d’attachement entre X et son arrière-grand-mère maternelle est perceptible et que ce lien d’attachement sécurise l’enfant. En raison de son âge et de ses grands besoins, sa vulnérabilité est très élevée. Tant la mère que l’arrière-grand-mère ont offert une excellente collaboration. La transparence de la mère a permis de clarifier les faits en lien avec le signalement.
La mère sait qu’elle peut compter sur l’aide de son arrière-grand-mère et de la DPJ. [ 5 ] Par conséquent, vu le consentement des parties présentes et la preuve soumise qui démontre clairement le motif de compromission en lien avec la négligence au plan éducatif ainsi que le bien-fondé des mesures, le Tribunal conclut que la demande en protection s’avère dans l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 b) 1 iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 8 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 6 juillet 2022 pour l’application des mesures suivantes : [ 9 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son arrière-grand-mère, madame B; [ 10 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu après entente entre les parties; [ 11 ] ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou une garderie; [ 12 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les services et soins de santé que pourrait requérir son état; [ 13 ] PERMET à l’arrière-grand-mère d’exercer certains attributs de l’autorité parentale en ce qui a trait aux autorisations pour l’inscription scolaire, à la garderie, pour les soins médicaux et toute autre autorisation nécessaire, si la mère ne peut être rejointe en temps utile pour le faire; [ 14 ] ORDONNE à la mère ainsi qu’à madame B de se présenter devant la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation et des mesures mises en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] ORDONNE à la mère ainsi qu’à madame B de participer activement aux mesures prescrites par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant, sa mère ainsi qu’à madame B; [ 17 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Julie Goulet Avocate de la demanderesse Me Camille Marceau Bouchard, représentée par madame Élisabeth Beauchamps, stagiaire en droit Avocate de l'enfant
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