2016 QCCQ 5975, 2016 QCCQ 5975
Opinion
Costopoulos c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCQ 5975 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-80-028956-143 DATE : 17 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ NICOLE COSTOPOULOS Requérante c. AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1.
LE LITIGE [ 1 ] La demanderesse interjette appel d’un avis de cotisation émis pour les années 2009 et 2012, portant le numéro CT 046643, lui réclamant un montant de 8 890,40 $. [ 2 ] La réclamation résulte d’un chèque au montant de 16 500 $ émis, le 16 décembre 2011, au nom de la demanderesse par la compagnie 9175-5496 Québec Inc. (« 9175 ») dont le père de la demanderesse était le seul administrateur et seul actionnaire. [ 3 ] Quand 9175 a cessé ses activités, le 31 juillet 2012, elle avait des dettes fiscales constituées notamment de cotisations de TPS et TVQ. [ 4 ] Selon l’Agence du revenu du Québec (« ARQ »), la remise du chèque constituait une cession ou transfert de bien visant à rendre 9175 insolvable.
Elle s’appuie sur les dispositions des articles 14.4 et 14.5 de la
Loi sur l’administration fiscale (« L.A.F. ») [1] pour tenir la demanderesse solidairement responsable avec 9175 le cédant, de payer le montant dont il est redevable envers les autorités fiscales. [ 5 ] La demanderesse soulève que la décision de l'ARQ de lui imputer le montant en vertu de l’
article 14.4 L.A.F. n’est pas fondée et plaide que le montant qu’elle a reçu a été en remboursement de dettes que son père avait envers elle. 2.
LES FAITS 2.1 Preuve en demande [ 6 ] Monsieur Dimitri Costopoulos était le seul administrateur de la compagnie 9175, qui opérait comme sous-traitant. [ 7 ] En 2011, il a reçu de l’argent d’un ami qui habite aux États-Unis et devait entre-temps de l’argent à la demanderesse, qui est sa fille. [ 8 ] Il n’a pas de compte bancaire personnel, il a déposé l’argent dans le compte bancaire de sa compagnie 9175. [ 9 ] C'est vers décembre 2011 qu'il aurait reçu le montant de 59 000 $ US, représentant 61 000 $ CAN que son ami lui a transféré. [ 10 ] Le transfert d’argent s’est fait à travers le compte bancaire de la compagnie 9175, qui ne fait pas affaires aux États-Unis. [ 11 ] Monsieur Dimitri Costopoulos précise que cet ami, qui est un parieur, venait souvent à Montréal pour aller jouer au Casino.
Il lui a remis 40 000 $ et a conservé le montant de 20 000 $ à
titre d'emprunt. [ 12 ] Monsieur Costopoulos explique qu'il a l’habitude d’utiliser le compte bancaire de l'entreprise 9175 pour ses dépenses personnelles, c'est dans ce contexte qu'il a émis à sa fille le chèque de 16 500 $, qui est au centre de ce litige.
[ 13 ] Initialement, un avis de cotisation a été émis contre la compagnie 9175 en rapport à ce montant retiré de son compte bancaire. 9175 a interjeté appel, dont elle s’est désistée par la suite. [ 14 ] Le 2 août 2013, des avis de cotisation ont été émis contre M. Costopoulos personnellement. [ 15 ] En 2013, il a transmis l’information à M. Hanini, qui traitait le dossier à Revenu Québec, voulant que sa fille lui avait prêté de l’argent qu’il a remboursé par le chèque de 16 500 $. [ 16 ] Madame Nicole Costopoulos est la fille de M. Dimitri Costopoulos.
Elle affirme que son père avait besoin d’une aide financière et lorsqu’elle a vendu sa maison, elle lui a prêté de l’argent. [ 17 ] Elle lui a prêté de l’argent au cours des années dans le passé, qu’il lui a remboursé, en lui remettant le chèque de 16 500 $. [ 18 ] Contre-interrogée par l'avocat de l'ARQ, elle admet qu'elle est sans emploi.
Son revenu annuel entre les années 2000 à 2014 était d’environ 6 000 $ en pension alimentaire provenant de son ex-époux. [ 19 ] Elle précise avoir vendu son condo, son ex-époux a également vendu son condo pour ensuite mettre en commun les produits de ces ventes pour s’acheter un autre condo ensemble. [ 20 ] Avec l’aide de son ex-époux, elle aidait son père en lui prêtant de l’argent au cours des années pour un cumulatif de 16 000 $.
Elle faisait des prêts en argent comptant à son père. [ 21 ] Lorsqu’elle a reçu le remboursement, elle a déposé le chèque que lui a remis son père dans son compte bancaire afin de payer ses dettes. [ 22 ] Dans une déclaration, datée du 12 septembre 2013, annexée à l’avis d’opposition de la demanderesse, son père indique : « This letter is to prove that I, Dimitri Costopoulos residing at 5012 Clarendon, Laval QC gave my daughter, Nicole Costopoulos residing at 1171 Du Phare, Laval QC back in December 2011 $16,500.00 to help her out with bill payments. » [ 23 ] La demanderesse reconnaît avoir préparé la déclaration (Pièce A-5), que son père a signée. 2.2 Preuve en défense [ 24 ] Monsieur Adnane Hanini travaille comme agent de gestion financière pour Revenu Québec à compter de juin 2015.
De 2010 à juin 2015, il occupe un poste d'agent de recouvrement fiscal. [ 25 ] Il a traité le dossier de Mme Costopoulos à compter de mars 2013, suite au transfert de fonds en question. [ 26 ] C'est suite à une demande péremptoire qu'il a reçu un relevé de compte de la Banque TD, indiquant le retrait de 16 507 $ au compte de la compagnie 9175, le 16 décembre 2011, et a obtenu copie du chèque émis au nom de Mme Costopoulos pour ce même montant. [ 27 ] Dans le cadre du traitement du dossier, il a constaté que la compagnie 9175 avait une dette de 21 000 $ envers les autorités fiscales. [ 28 ] Ayant reçu la preuve que la compagnie 9175 avait transféré un montant de 16 000 $ à Mme Costopoulos, il a procédé à revoir ses déclarations de revenus vu qu’elle n’avait pas déclaré de revenus d’emploi. [ 29 ] Le 11 avril 2013, il transmet une lettre à Mme Costopoulo.
Par la suite, un avis d’intention de cotiser pour avantage reçu lui a été transmis. [ 30 ] Madame Costopoulos n’a pas répondu et elle n'a fourni aucun document suite à la réception de la lettre. [ 31 ] Monsieur Hanini a procédé à préparer le rapport (pièce D-6), duquel découle l'avis de cotisation qui est émis par la suite. [ 32 ] Ce n’est qu’après l’émission de l’avis de cotisation, que Mme Costopoulos communique avec lui par téléphone en septembre 2013, afin de savoir pourquoi elle a été cotisée. [ 33 ] Elle l’informe que le chèque de 16 500 $ consistait en de l’aide que son père lui fournissait.
L’intervention est enregistrée dans le système. Le témoin produit une copie des notes prises lors de leur conversation le 9 septembre 2013. [ 34 ] Dans le cadre de son enquête, M. Costopoulos n’a pas indiqué à M. Hanini la provenance des sommes déposées dans le compte de la compagnie, à partir desquelles il émet le chèque à sa fille, Mme Costopoulos. [ 35 ] Dans l’avis d’opposition à l’encontre de l’avis de cotisation, la demanderesse soulevait les motifs d’opposition suivants :
« This money was given to me by my father at that time to help me catch up with bill payements ( sic ).
I did not work for this money, it was given from my father (it is not taxable income) » [ 36 ] Le 6 mai 2014, la direction des oppositions rend une décision rejetant l’opposition en ces termes : « Further to the notices of objection that you have notified, our decisions are as follows : The assessment has been established in accordance with the provisions of the law in particular, but without restricting the generality of the forgoing, the amount of $8,890.40 representing the tax liability of the company in respect of Quebec sale tax (QST) has been assessed in conformity with the provisions of sections 14.4 and 14.5 of the Tax Administration Act .
The assessment has been established in accordance with the provisions of the law in particular, but without restricting the generality of the forgoing, the amount of $6,709.64 representing the tax liability of the company in respect of Goods and Services tax (GST) has been assessed in conformity with the provisions of subsections 325(1) and 325(2) of the Exercise Tax Act. If you would like to obtain further details, additional information or, should the need arise, a copy of the objection report, you may contact us.
Should you with to contest these decisions before the courts, please refer to the enclosed documents “Information on Judicial Recourses” and “Appeals to the Tax Court of Canada in Matters Concerning the GST/HST”. » 3. PRÉTENTION DES PARTIES [ 37 ] Madame Costopoulos prétend que le montant de 16 500 $, qu'elle a reçu de son père, n'est pas imposable. Elle plaide, quand le chèque est émis et déboursé, la compagnie 9175 n’avait pas reçu d’avis pour une dette fiscale.
Ce n’est pas ce montant qui a rendu la compagnie insolvable. [ 38 ] L'ARQ prétend que la demanderesse n’a pas démoli la présomption de validité de la cotisation. [ 39 ] Elle soulève qu'il y a preuve documentaire que les fonds proviennent de la compagnie 9175. Madame Costopoulos affirme avoir prêté de l’argent à son père, or aucune preuve documentaire n’a été faite. [ 40 ] Selon l'ARQ, M. Costopoulos est très délinquant au niveau fiscal, ce qui rend peu crédible sa version des faits.
L'ARQ réfère entre autres à la lettre produite avec l’avis d’opposition, qui ne fait pas état de remboursement d’argent que sa fille, Mme Costopoulos, lui aurait prêté. 4.
ANALYSE ET MOTIFS [ 41 ] Les principales questions que le Tribunal doit trancher afin de disposer de l'appel sont les suivantes : • La demanderesse a-t-elle réussi à démontrer que les cotisations contestées sont entachées d’erreurs, au point de démolir l'exactitude des présomptions de validité des cotisations? • Dans l’éventualité où elle a réussi à démolir par une preuve prima facie les présomptions de validité des cotisations, l’ARQ a-t-elle réussi à réfuter cette preuve et prouver les cotisations établies par présomption? [ 42 ] Les cotisations contestées sont présumées valides, c'est ce que prévoient les dispositions de l’
article 1014 de la
Loi sur les impôts ( « L.I. ») [2] qui énoncent : «
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. » [ 43 ] Selon les principes bien établis par la jurisprudence pour l'interprétation et l'application de l'
article 1014 L.I. , la présomption de validité de la cotisation fiscale peut être repoussée par le contribuable dont le fardeau initial consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie [3] . [ 44 ] Il se dégage des principes bien connus en matière fiscale que la demanderesse a le fardeau de démolir les faits sur lesquels s'appuient les cotisations, en démontrant par une preuve prima facie qu'elles sont entachées d'erreurs [4] . [ 45 ] En l'espèce, devant cette Cour, la demanderesse soulève que le chèque émis par son père, tiré du compte de la compagnie 9175 dont il est le seul actionnaire et administrateur, représente le remboursement des prêts personnels qu'elle avait faits à son père. [ 46 ] La preuve de la demanderesse, qui consiste essentiellement dans son témoignage et de celui de son père, est-elle suffisante pour repousser la présomption de validité des cotisations contestées? [ 47 ] La réponse est négative, ce pour les raisons qui suivent. [ 48 ] La preuve non contestée est à l'effet que l'ARQ a établi la nouvelle cotisation en se fondant sur les éléments suivants: • La demanderesse est la fille de monsieur Dimitri Costopoulos (ci-après Dimitri »);
• En tout temps pertinent, Dimitri était seul administrateur et seul actionnaire de 9175-5496 Québec inc. (ci-après « 9175 »), tel qu'il appert d'un relevé du Registraire des entreprises du Québec dont copie est communiquée comme pièce D-4; 9175 est incorporée le 8 novembre 2006 et exploitait un commerce de conciergerie et d'entretien; • 9175 a cessé ses activités le 31 juillet 2012; • En date du 31 juillet 2012, 9175 avait des dettes fiscales constituées, notamment, de cotisations de TPS et TVQ pour les périodes du 13 novembre 2006 au 31 mars 2009 pour lesquelles des avis de cotisations avaient d'ailleurs été transmis; • Lesdites cotisations furent maintenues en opposition et furent l'objet d'un appel suite auquel 9175 s'est désistée; • 9175 ne possédant plus d'actifs pour régler ses dettes, la défenderesse obtint, par demande péremptoire à la Banque TD, copie d'un relevé des opérations bancaires de 9175; • Le 21 mars 2013, la défenderesse reçut de la Banque TD copie d'un chèque au montant de 16 500 $, daté du 16 décembre 2011 et libellé au nom de la demanderesse; [ 49 ] Afin d'établir la cotisation, l'ARQ tient compte de ces faits et s'appuie sur les dispositions de l'
article 14.4 L.A.F. , qui prévoit les conditions d'ouverture de la responsabilité solidaire lorsqu'une personne transfère un bien à une personne avec qui elle a un lien de dépendance pour une contrepartie dont la JVM est inferieure à la JVM du bien lors du transfert, alors que le cédant est un débiteur fiscal. [ 50 ] Il y a preuve suffisante qu'en l'espèce, ces conditions d'ouverture sont rencontrées.
La demanderesse n'a pas démontré l'existence de contrepartie pour la somme de 16 500 $ émis du compte de la compagnie 9175, qu'elle a reçue et encaissée. [ 51 ] Comme motif d’opposition aux cotisations attaquées et supportée par une déclaration écrite, qu'elle a elle-même rédigé pour son père, la demanderesse indique que c’est pour lui venir en aide que son père lui avait remis le chèque en question.
Devant cette Cour, elle donne une version différente, voulant que ce soit en remboursement de prêts que son père lui aurait remis le chèque. [ 52 ] Quant à la version laborieuse du père de la demanderesse en ce qui concerne la provenance de ce montant, elle n'est appuyée d’aucune preuve documentaire crédible, elle ne rencontre pas le test de la fiabilité pour être retenue par le Tribunal. [ 53 ] Le Tribunal conclut que la demanderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau de preuve pour démolir prima facie la présomption de validité des cotisations attaquées.
En conséquence, l'appel doit être rejeté. [ 54 ] Par ailleurs, si elle avait réussi cette première étape, la preuve présentée par l'ARQ est amplement suffisante pour établir les cotisations, car en vertu de l'
article 14.5 L.A.F. , le ministre pouvait, dans les quatre ans suivant le jour où il a eu connaissance de la cession d'un bien, soit l'émission du chèque de 16 500 $, établir une cotisation ou une nouvelle cotisation en regard de la demanderesse en tant que cessionnaire, relativement à un montant payé en vertu de l'
article 14.4 L.A.F.. [ 55 ] Il s'agit ici d'une situation claire ou la responsabilité de la demanderesse est engagée vu qu'il y a eu entre personnes liées, un transfert de la propriété du bien sans contrepartie valable, ce qui justifie l'application des articles 14.4 et 14.5 L.A.F. pour cotiser la demanderesse [5] . [ 56 ] POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 57 ] REJETTE l’appel; [ 58 ] MAINTIENT les avis de cotisations portant le numéro CT-046643, émis le 2 août 2013, pour les années d'imposition 2009 et 2012; [ 59 ] LE TOUT avec les frais de justice en faveur de la défenderesse. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.
Me Melvin S. Kronish Étude légale : Melvin S. Kronish, avocat Avocat de la requérante Me Jean Duval Étude légale : Larivière Meunier Avocat de l’intimée Date d’audience : 10 juin 2016
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