2020 QCCQ 9399, 2020 QCCQ 9399
Opinion
Protection de la jeunesse — 201611 2020 QCCQ 9399 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000863-202 DATE : le 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, né le [...] 2016 Enfant – mis en cause, -et- A Mère –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgé de 4 ans et ses parents se sont séparés en mars 2017. Depuis, il vit avec son père alors que sa mère n’est plus impliquée auprès de lui. Le 26 octobre 2019, le père décède des suites d’un infarctus.
La situation de l’enfant est alors signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) et depuis, X est sous la responsabilité de la famille paternelle. [ 2 ] En raison du décès du père, du mode de vie de la mère, de ses problèmes de toxicomanie et de son absence dans la vie de son
fils, la DPJ demande que la sécurité ou le développement de l’enfant soit déclaré compromis. Elle recommande que des mesures visant à assurer sa protection soient prononcées pour la prochaine année et qu’il soit confié à sa grand-tante paternelle, madame B, à compter du 7 avril prochain. Soulignons que la mère a reçu signification de la procédure, mais elle est absente lors de l’instruction. [ 3 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à cette demande. [ 4 ] La mère est aux prises avec des difficultés personnelles importantes depuis plusieurs années.
En octobre 2017, puis en juillet 2018, la DPJ évalue des signalements dans la situation de X qui confirment que le mode de vie de la mère est inconciliable avec ses responsabilités parentales. De fait, on y rapporte qu’elle consomme de l’alcool en grande quantité et s’injecte différentes drogues et médicaments. Durant deux ans et jusqu’en 2017, elle a participé au programme de maintien à la méthadone. Toutefois, les difficultés persistent.
En effet, en octobre 2019, elle doit être hospitalisée à la suite d’une overdose. [ 5 ] Une convention intérimaire du 30 octobre 2017 prévoyait que X soit confié à la garde de son père. Des accès mère-fils étaient convenus du lundi au mercredi, une semaine sur deux. Or, jusqu’en juin 2018, il n’a vu sa mère qu’à six reprises. [ 6 ] Le 18 janvier 2019, la Cour supérieure octroie la garde de l’enfant au père. Des droits d’accès sont accordés à la mère une fois aux deux semaines à la Maison de la famille.
Toutefois, depuis juin 2018, X ne l’a pas revue. [ 7 ] Dans le cadre de l’évaluation du signalement, la demanderesse a discuté avec la mère à une seule reprise. Lors de cette conversation, elle reconnaît ne pas être en mesure de s’occuper de son fils. Depuis, madame A ne répond plus aux appels de l’intervenante sociale et n’a pas tenté de communiquer avec elle. Elle n’a fait aucune démarche afin de reprendre contact avec lui. [ 8 ] Depuis le décès de son père, X habite avec sa grand-mère paternelle en semaine et chez une tante paternelle les fins de semaine.
Celles-ci ne sont toutefois pas disponibles pour accueillir l’enfant à long terme. Soulignons que X est un jeune garçon qui ne présente aucune difficulté de comportement et qui se développe bien. Il éprouve certaines difficultés de compréhension et de communication pour lesquelles il requiert des services en orthophonie. [ 9 ] Au cours de l’hiver, une grand-tante paternelle, madame B, se manifeste afin d’assumer la responsabilité de X et de s’investir auprès de lui. L’évaluation de ce milieu par la DPJ s’avère positive.
Lors de son témoignage, madame B confirme son engagement auprès de l’enfant et précise que les quelques sorties qui ont eu lieu jusqu’à présent se sont très bien déroulées. [ 10 ] La grand-mère maternelle, madame C, a demandé à se faire entendre lors de l’instruction. Elle précise que sa fille et prise dans un réseau de prostitution depuis plusieurs années et qu’elle a tenté de lui venir en aide. Elle dit avoir été intimidée, menacée et harcelée par les proxénètes qui exercent un contrôle auprès de sa fille.
Elle précise ne pas se sentir en sécurité chez elle et songe même à déménager. [ 11 ] La grand-mère maternelle demande des accès avec l’enfant et souhaite en avoir la garde éventuellement. Elle admet toutefois ne pas l’avoir revu depuis août 2018, sauf à une reprise lors des funérailles du père. Madame A précise avoir tenté de faire des démarches auprès de la famille paternelle, mais sans succès. Elle mentionne avoir contacté certains avocats pour entreprendre des démarches concernant X, mais ils auraient tous refusé de la représenter lorsqu’informés du milieu dans lequel sa fille était impliquée.
Soulignons que son témoignage est apparu nébuleux et, à certains égards, invraisemblable. [ 12 ] La demanderesse ne s’objecte pas à de tels contacts, mais suggère qu’ils aient lieu sous supervision. Le Tribunal estime que cette suggestion est bien fondée puisque X ne connaît pas sa grand-mère maternelle et vit des bouleversements depuis le décès de son père. Il faut éviter de le perturber davantage. Ces rencontres devront donc avoir lieu en présence d’une tierce personne désignée et dans un lieu déterminé par la DPJ.
De toute façon, les craintes, les menaces et l’intimidation que la grand-mère maternelle dit recevoir ne permettent aucunement de lui confier l’enfant ni autoriser des sorties à son domicile. [ 13 ] Les mesures suggérées par la DPJ sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant l’article 38a) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ il soit confié à sa grand-mère paternelle, madame D, jusqu’au 7 avril 2020; - QUE l’enfant puisse intégrer le milieu de madame B de façon progressive; - QUE l’enfant soit confié à madame B à compter du 7 avril 2020; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre la mère et l’intervenante sociale.
À défaut d’entente, que les contacts s’exercent selon les modalités suivantes : o en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse; o une (1) fois par mois, à raison de trois (3) heures la fois;
o à la condition que la reprise des contacts s’effectue suite à une rencontre préalable avec l’intervenante sociale; - QUE les contacts téléphoniques mère-enfant s’effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d’entente, qu’ils soient supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; - QUE l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment un suivi en orthophonie avec le Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP); - QUE la mère s’implique dans une démarche de clarification de projet de vie pour l’enfant; [ 16 ] AUTORISE que les coordonnées du milieu de vie de l’enfant ne soient pas révélées à la mère; [ 17 ] AUTORISE des contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, madame C, dans un lieu déterminé et sous la supervision d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 18 ] AUTORISE les contacts entre l’enfant, la grand-mère paternelle, madame D, et la tante paternelle, madame E; [ 19 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale au regard des autorisations requises concernant la santé, les activités sociales, la fréquentation scolaire et du milieu de garde et CONFIE l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 21 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Julie Belzile pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Richard Morin pour l’enfant Mme A, mère (absente) Date d’audience : 25 février 2020 /cb
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