2016 QCCQ 6771, 2016 QCCQ 6771
Opinion
Protection de la jeunesse — 162911 2016 QCCQ 6771 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 410-41-001745-145 DATE : Le 14 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse,
partie demanderesse - et - X , né le […] 2011 , enfant-intimé - et - A, résidant au […], Ville A (Qc) […], district A, B , adresse inconnue, district A. Parents-intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 30 mars 2015 par le soussigné. [ 2 ] Il propose principalement de maintenir l’enfant dans le milieu familial maternel et d’interdire les contacts père-enfant. [ 3 ] La mère admet la majorité des allégations et consent aux conclusions de la requête. [ 4 ] Le père admet la majorité des allégations et consent également aux conclusions de la requête. [ 5 ] L’avocat de l’enfant consent aux conclusions de la requête, mais suggère que les contacts père-enfant soient supervisés plutôt qu’interdits. [ 6 ] Un rapport sur la situation sociale de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] Depuis la dernière ordonnance, la mère collabore avec le Directeur de la protection de la jeunesse et se mobilise pour corriger la situation, mais des lacunes demeurent.
Entre autres, X n’a pu bénéficier d’un suivi en psychologie au mois d’août 2015, et ce, en raison de la négligence de sa mère. [ 8 ] Depuis décembre 2015, madame bénéficie d’un suivi avec l’organisme A en lien avec ses difficultés personnelles, dont sa tolérance à la violence conjugale et son rôle de parent protecteur des enfants. [ 9 ] Madame a encore de la difficulté à se positionner par rapport au père. [ 10 ] D’ailleurs, encore une fois, elle a fait fi du jugement du soussigné en autorisant le père à demeurer avec elle et les enfants pour
quelques jours au mois de juin 2015 alors que les contacts devaient être selon entente entre les parties et supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 11 ] Cette très mauvaise habitude de madame de ne pas respecter les jugements risque de lui faire perdre la garde de ses enfants. [ 12 ] La mère détient la garde légale des enfants et le 21 juillet 2015, la Cour supérieure a retiré au père « tous les attributs de l’autorité parentale concernant les enfants X et Y . » [ 13 ] Le père n’a ni comparu ni contesté la requête de la mère à la Cour supérieure. [ 14 ] Concernant les contacts père-enfant, le Tribunal écrivait le 30 mars 2015 : « [13] À l'exception des contacts non autorisés faits en cachette, le père n'a pas eu de contact avec ses enfants depuis l'ordonnance du 21 mai
Malgré que X le réclamait, monsieur a choisi de ne pas le voir, préférant malheureusement donner priorité à ses propres besoins. » [ 15 ] Depuis la dernière ordonnance, le père a vu à une occasion ses enfants au mois de juin, et ce, en contravention de l’ordonnance du 30 mars 2015. [ 16 ] Il n’a demandé aucun contact avec ses enfants et ne manifeste pas d’intérêt pour eux. X aimerait le voir, mais sa sœur Y ne le connaît pas vu ses longues absences depuis sa naissance. [ 17 ] Monsieur n’a pas participé au suivi social.
Il ne s’est pas impliqué dans des services en lien avec son problème de violence et de toxicomanie et n’a pas respecté le jugement. [ 18 ] Les faits démontrent clairement que monsieur n’a pas l’intention d’assumer ses responsabilités parentales. Son acceptation de la présente demande d’interdiction de contacts constitue un indice majeur par rapport à sa position face à ses enfants. [ 19 ] L’interdit de contacts ne fait que confirmer un état de fait.
Il est donc dans l’intérêt de l’enfant de clarifier la situation face à ses attentes en lien avec son père. [ 20 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis puisqu’il existe un risque sérieux qu’il n’ait pas réponse à l’ensemble de ses besoins dans le milieu familial maternel et aussi de par son abandon par son père. [ 21 ] La demanderesse a démontré à la satisfaction du Tribunal qu'il existe des faits nouveaux justifiant la révision et la prolongation de l'ordonnance.
Les mesures recommandées respectent les objectifs de la loi et l'intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis; [ 24 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 mars 2015 par le soussigné; [ 25 ] INTERDIT tout contact entre le père et l’enfant; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide au niveau personnel; [ 27 ] RECOMMANDE au père de recevoir de l’aide pour sa dynamique de violence et de toxicomanie; [ 28 ] ORDONNE que les Centres jeunesse A apportent aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une année; [ 29 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Alain Blanchard
Avocat pour l’enfant M e Nathalie Newberry Avocate pour la mère M e Stéphane Roof Avocat pour le père Date d’audience : 23 février 2016
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