2019 QCCQ 6507, 2019 QCCQ 6507
Opinion
Émond c. Paillé 2019 QCCQ 6507 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE «Chambre civile» N° : 405-32-700549-185 DATE : 15 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE ÉMOND Demanderesse c.
PATRICE PAILLÉ Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 6 000,00$ au défendeur pour des cartes cadeaux lui appartenant et dont il s’est approprié. [ 2 ] La demanderesse est infirmière et travaille pour Hydro-Québec. Au moment des événements, elle loge au chantier de la Romaine et travaille durant la journée à une clinique située à trois heures de route.
Elle entreprend une séquence de travail le 24 novembre 2015 et elle travaille jusqu’au 8 décembre. [ 3 ] Durant toute cette période de temps, elle n’a pas besoin d’argent, car tout est fourni. À son retour à sa résidence, elle se rend compte qu’elle n’a plus un portefeuille contenant pour 6 000,00$ de cartes cadeaux ainsi que deux cartes de points, soit les cartes Air Miles et Milliplein; le nom de la demanderesse est écrit sur ces cartes. [ 4 ] Elle achète ces cartes cadeaux de l’entreprise FündScript, laquelle remet une ristourne à l’Association de son choix pour la financer.
En l’occurrence, la demanderesse faisait cela pour financer un Club de natation de haut niveau dont font
partie ses trois enfants. [ 5 ] Au départ, la demanderesse croit que son porte-monnaie peut être tombé de son sac à main et par conséquent, elle communique avec la sécurité corporative d’Hydro-Québec pour les aviser de cette perte le 10 décembre 2015. [ 6 ] Le 26 février 2016, elle parle à une responsable du Club nautique, laquelle s’informe pourquoi elle n’achète plus de cartes cadeaux. La demanderesse lui fait part alors de la mauvaise expérience qu’elle a vécue, ayant perdu pour plusieurs milliers de dollars de cartes cadeaux.
La responsable, plus au fait de la façon dont fonctionne le système de cartes cadeaux avec FündScript, l’avise alors qu’il est possible pour elle de vérifier les numéros des cartes, les entreprises visées telles St-Hubert, IGA, Maxi, Provigo, Sears, etc. Elle peut aussi annuler des cartes qui n’ont pas encore été utilisées.
La demanderesse communique avec FündScript et celle-ci lui fournit de plus des informations concernant la façon dont certaines cartes ont été utilisées, soit pour des achats, dans la plupart des cas, à Drummondville ou la région. [ 7 ] La demanderesse communique ces informations à la sécurité d’Hydro-Québec qui entame alors son enquête. Grâce à la collaboration des détaillants, le constable spécial chargé de l’enquête remonte jusqu’au défendeur ainsi qu’à sa mère. [ 8 ] Notons immédiatement que cette dame n’est pas un complice du défendeur.
Celui-ci l‘a plutôt utilisée pour écouler une des cartes cadeaux importantes chez Sears. Mme avait besoin d’un matelas. Son fils lui dit qu’il a des points Sears lui permettant de l’acheter et qu’elle n’aurait qu’à le rembourser. Elle s’est donc fiée à son fils qui ne lui avait pas révélé la provenance des cartes cadeaux. [ 9 ] Le constable spécial communique avec le défendeur le 24 mai 2016. Celui-ci déclare spontanément qu’il a trouvé les cartes au sol et qu’il a utilisé certaines des cartes pour des achats.
Il devient alors un suspect de vol et l’enquêteur ne peut poursuivre la conversation. [ 10 ] Le même jour, le 24 mai 2016, l’enquêteur rencontre la demanderesse et lui apprend que le défendeur est le suspect de vol. Elle le connaît très bien, ils sont collègues de travail chez Hydro-Québec, le défendeur étant encore à cette époque infirmier, lui aussi. [ 11 ] Lors de leur première conversation, l’enquêteur avait dit au défendeur avoir reçu une plainte de vol pour les cartes prépayées
d’une valeur de près de 4 000,00$ et le même jour, le défendeur le rappelle et lui dit, entre autres, qu’il y avait à peu près le montantmentionné et qu’il désirait restituer les cartes à la propriétaire. Le même jour, le défendeur démissionne de son poste chez Hydro-Québec. [12] L’enquête fournira d’autres éléments de preuve, dont une vidéo d’un détaillant montrant le défendeur en train d’acheter avecune carte prépayée.
Le dossier est soumis au Directeur des poursuites criminelles et pénales, mais celui-ci décide de ne pas intenter depoursuite criminelle à l’encontre du défendeur. [13] Le 2 janvier 2017, la demanderesse appelle le défendeur. Celui-ci lui déclare que depuis qu’il a volé et dépensé les cartescadeaux, il s’est chicané avec sa mère et qu’il veut la rembourser. Il dit avoir encore le porte-monnaie.
Il accepte de la rencontrer. [14] Cette rencontre n’aura jamais lieu, parce qu’il veut s’assurer qu’il n’y aura pas de poursuite criminelle contre lui et il veut parlerà son avocat, tel qu’il l’indique dans un SMS envoyé le 2 janvier 2017. [15] Le défendeur donne sa version des faits.
Il dit avoir trouvé le porte-monnaie au sol dans le campement, avec de l’argentCanadian Tire et une carte Inspire de la SAQ dans le porte-monnaie. [16] Confronté avec le fait que la personne propriétaire de ces cartes aurait facilement pu être retracée, si le défendeur avait confié leporte-monnaie qui ne lui appartenait pas à la Sécurité, il reconnaît qu’il n’a pas été honnête. [17]
Malgré ce qu’il a dit à l’enquêteur quant à un montant d’environ 4 000,00$, il prétend à l’audience qu’il n’y avait que pourenviron 3 000,00$ de cartes prépayées et qu’il n’en aurait utilisées que pour 700,00$ environ. [18] Son argument le plus important est celui de la prescription. Selon lui, la demanderesse a perdu ses cartes en décembre 2015. En vertu de la prescription extinctive de l’article 2925 C.c.Q., le droit se prescrit par trois ans. Comme elle a intenté son recours le 17décembre 2018, le trois ans était terminé. [19] Le défendeur a tort.
La prescription a été suspendue jusqu’en date du 24 mai 2016, date où elle a appris que le défendeur avaitvolé ses cartes. Voici ce qu’édicte l’article 2904 C.c.Q.: "2904. La prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l'impossibilité en fait d'agir soit par elles-mêmes, soit en se faisant représenter par d'autres." Comme on le voit, la prescription ne court pas contre les personnes qui sont dans l’impossibilité d’agir. En l’occurrence, lademanderesse ne pouvait évidemment pas intenter un recours contre le défendeur avant la date du 24 mai 2016, étant dans l’ignorance dudélit commis par celui-ci.
C’est seulement au moment où la demanderesse apprend la commission du délit et l’identité de son auteur quecesse l’impossibilité d’agir et que la prescription commence à courir. On peut lire à ce sujet les arrêts suivants: Joy Oil Ltd. c. McColl-Frontenac Oil Co. Ld., (C.S., 1941-01), 47 R. de J. 131 (appel accueilli pour d’autres motifs par [1943] R.C.S. 127, (SCC), Fast-Nap Co. of Canada Inc. c. Liberty Mutual Insurance Co., (C.A., 1978-01-07), AZ-78011029, J.E. 78-89, [1978] C.A. 232. [20] Voici l’une des définitions de vol au Code criminel: " Vol. 322
(1) Commet un vol quiconque prend frauduleusement et sans apparence de droit, ou détourne à son propre usage ou àl’usage d’une autre personne, frauduleusement et sans apparence de droit, une chose quelconque, animée ou inanimée, avecl’intention:
a) soit de priver, temporairement ou absolument, son propriétaire, ou une personne y ayant un droit de propriété spécial ou unintérêt spécial, de cette chose ou de son droit ou intérêt dans cette chose;" "Moment où le vol est consommé.
(2) Un individu commet un vol quand, avec l’intention de voler une chose, il la déplace ou fait en sorte qu’elle sedéplace, ou la fait déplacer, ou commence à la rendre amovible." La demanderesse croit que le défendeur a pris son porte-monnaie dans sa chambre, à laquelle il avait accès et qu’il avait occupée avantelle. Le défendeur dit plutôt qu’il a trouvé le porte-monnaie par terre, mais qu’il s’est servi des biens qu’il contenait et qui ne luiappartenaient pas.
Dans les deux cas, le résultat est le même, le défendeur a volé des biens de la demanderesse. [21] Le défendeur fait grand cas du fait qu’il n’a pas été accusé au criminel. Cela ne change rien au civil. Le fardeau de preuve n’estpas le même, soit la prépondérance de preuve au civil plutôt que la preuve hors de tout doute raisonnable au criminel. [22] Le vol est établi. Quel est le préjudice subi par la demanderesse? C’est le point le plus nébuleux dans cette affaire. En fait, lademanderesse n’est pas en mesure d’établir de façon claire la perte qu’elle a subie.
Compte tenu de la perte s’établissant à un minimumde 4 000,00$ reconnus par le défendeur à l’enquêteur, les troubles, ennuis et inconvénients subis par la demanderesse et le fait que lesactes du défendeur constituent une atteinte illicite et intentionnelle à un droit prévu par la Charte des droits et libertés de la personne, soit
la jouissance paisible des biens, le Tribunal accorde le montant de 6 000,00$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 6 000,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 7 novembre 2018, date de la mise en demeure. [ 24 ] LE TOUT avec frais de justice au montant de 187,00$. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2019
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