2021 QCCA 733, 2021 QCCA 733
Opinion
Société de gestion Infomédic inc. c. Almaviva Santé 2021 QCCA 733 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029058-203 (500-11-057991-206) DATE : 5 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. SOCIÉTÉ DE GESTION INFOMÉDIC INC. FERNAND TARAS, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Richmond APPELANTS – demandeurs c. ALMAVIVA SANTÉ SAS 9374-3771 QUÉBEC INC.
MICHEL CLAIR, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie des employés et partenaires Almaviva ALEXANDRE JARRY, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie ∞ MICHEL SICOTTE, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Bonne santé 2017 ACT HOLDING B.V. ALNOOR MANJI, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Moonraker PIERRE-LUC GIRARD, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Soixante et onze 173476 CANADA INC. 9125-8863 QUÉBEC INC. S.L.S. CONSULTANTS INC. ACT INVEST PRIVATE LTD 9644709 CANADA INC. GESTION SOIXANTE ET ONZE INC.
INTIMÉS – défendeurs Et SAMIR BEKHECHI, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Sama SAMIR BEKHECHI M.D. INC. MICHEL CLAIR ALMAVIVA SANTÉ CANADA INC.
MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement interlocutoire rendu le 27 août 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), ayant rejeté leur demande d’injonction interlocutoire; [ 2 ] Pour les motifs du juge Hamilton, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Lavallée, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] ORDONNE aux intimées Almaviva Santé SAS, 9374-3771 Québec inc. et aux intimés Alexandre Jarry, ès qualités de fiduciaire de la Fiducie ∞ , Michel Sicotte, ès qualités de fiduciaire de la Fiducie Bonne Santé 2017, Act Holding B.V., Alnoor Manji, ès qualités de fiduciaire de la Fiducie Moonraker, Pierre-Luc Girard, ès qualités de fiduciaire de la Fiducie Soixante et onze, 173476 Canada inc., 9125-8863 Québec inc., S.L.S.
Consultants inc., Act Invest Private LTD, 9644709 Canada inc. et Gestion Soixante et onze inc. de surseoir à tout transfert, sous quelque forme que ce soit, d’actions du capital-actions d’Almaviva Santé Canada inc. jusqu’à jugement final au mérite; [ 5 ] LE TOUT , avec les frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. Me Jean-François Towner Me Léanne Nagy-Bureau JEANSONNE, AVOCATS Pour Société de gestion Infomédic inc. et Fernand Taras, en sa qualité de fiduciaire de la fiducie Richmond Me Julie Girard Me Joseph-Anaël Lemieux DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG Pour Almaviva santé SAS et 9374-3771 Québec inc.
Me Paul Lefebvre GUERNON AVOCATS Pour Michel Clair, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie des employés et partenaires Almaviva et Michel Clair Me Benoît Lapointe Me Mélissa Bazin BELLEAU LAPOINTE Pour Alexandre Jarry, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie ∞ , Michel Sicotte, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Bonne Santé 2017, Act Holding B.V., Alnoor Manji, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Moonraker, Pierre-Luc Girard, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Soixante et onze, 173476 Canada inc., 9125-8863 Québec inc., S.L.S.
Consultants inc., Act Invest Private LTD, 9644709 Canada inc. et Gestion Soixante et onze inc. Me Louis Samuel DE GRANDPRÉ CHAIT Pour Samir Bekhechi, en sa qualité de fiduciaire de la Fiducie Sama et Samir Bekhechi M.D. inc.
Date d’audience : 17 février 2021 MOTIFS DU JUGE HAMILTON [ 6 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement interlocutoire rendu le 27 août 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Corriveau), ayant rejeté leur demande d’injonction interlocutoire en lien avec une transaction visant des actions de la société mise en cause Almaviva Santé Canada inc. (la « Société ») [1] . CONTEXTE [ 7 ] La prédécesseure de la Société est fondée en 2006 par plusieurs médecins, dont le Dr Fernand Taras.
Il est toujours actionnaire de la Société, avec sa conjointe, par l’entremise des appelantes Société de gestion Infomédic inc. et la Fiducie Richmond (ensemble « Infomédic »). [ 8 ] En mars 2018, la société française Almaviva Santé SAS, par l’entremise de sa filiale 9374-3771 Québec inc. (ensemble « SAS »), acquiert 33,33 % des actions votantes de la Société. [ 9 ] Lors de cette acquisition, il y a restructuration de la Société et création de la Fiducie des Employés et Partenaires Almaviva (la « Fiducie »), dont les buts sont (1) de réserver des actions pour récompenser des employés et des partenaires de la Société et (2) de procurer certains avantages fiscaux aux actionnaires de la Société avant l’arrivée de SAS.
Un total de 5 100 actions de la Société sont transférées à la Fiducie. À ce jour, 600 de ces actions ont été réservées pour 4 employés, lesquels sont appelants dans le dossier 500-09- 029099-207 qui a été entendu conjointement avec le présent appel. Les 4 500 actions restantes ne sont pas réservées. Michel Clair est aujourd’hui le seul fiduciaire de la Fiducie.
[ 10 ] Certains actionnaires minoritaires de la Société souhaitent vendre leurs actions (les « Vendeurs »).
Me Alexandre Jarry, par l’entremise de la Fiducie ∞ (« Fiducie Jarry »), est l’un des Vendeurs et il représente l’ensemble des Vendeurs dans le cadre du processus de vente. [ 11 ] Au 1 er janvier 2020, l’actionnariat de la Société est composé comme suit : SAS 10 000 actions votantes 33,33 % Infomédic 7 100 actions votantes 23,67 % Fiducie 5 100 actions votantes o 600 réservées o 4 500 non réservées 17,00 % Vendeurs 7 476 actions votantes 24,92 % Autres minoritaires 325 actions votantes 1,08 % TOTAL 30 001 actions votantes 100,00 % [ 12 ] Selon la convention de vote, Infomédic a le droit de nommer quatre administrateurs, tandis que SAS peut en nommer deux et Fiducie Jarry, un, le contrôle de la Société appartenant donc à Infomédic.
Toutefois, la convention de vote prévoit que si SAS acquiert des actions de telle manière qu’elle détient plus de 50 % des actions votantes, elle a le droit de nommer quatre administrateurs et Infomédic, trois. [ 13 ] Le 8 janvier 2020, un concurrent, Kensington Capital Partners (« Kensington »), offre d’acheter les actions des Vendeurs.
Il s’agit d’une offre amicale, des discussions ayant déjà eu lieu entre Kensington, SAS et Infomédic en 2019. [ 14 ] La convention entre actionnaires stipule que l’actionnaire qui reçoit une offre d’achat doit en aviser les autres actionnaires, qui ont alors 30 jours pour acheter leur prorata des actions en vente aux termes et conditions de l’offre d’achat [2] .
Si seuls certains actionnaires exercent leur option d’achat, et non tous, tous les actionnaires qui l’ont exercée peuvent alors, dans un deuxième temps, acheter au prorata les autres actions sur lesquelles l’option d’achat n’a pas été exercée [3] . [ 15 ] Ainsi, le 13 janvier 2020, Me Jarry, pour les Vendeurs, envoie un avis aux autres actionnaires avec l’offre de Kensington. [ 16 ] Infomédic préfère que Kensington achète les actions et devienne un partenaire de la Société.
Toutefois, si SAS exerce son option d’achat, elle veut faire de même pour éviter de perdre le contrôle de la Société. [ 17 ] Infomédic demande à SAS si elle entend exercer son option d’achat et cette dernière s’engage à la tenir informée. Lorsque l’expiration du délai approche, SAS annule une réunion avec Infomédic et s’esquive.
Les échanges courriels déposés au dossier laissent croire qu’elle ne souhaite pas s’entretenir avec Infomédic au sujet de ses intentions quant au rachat d’actions. [ 18 ] Devant le silence de SAS, le 11 février 2020, Infomédic lui envoie une lettre avec copie conforme à Me Jarry indiquant qu’elle préfère que Kensington achète les actions, mais que « dans l’éventualité où [SAS] devait exercer son droit d’acquisition au prorata des actions mises en vente, Infomédic par la présente confirme qu’elle procéderait aussi de même pour son 52.05 % des dites actions ».
Elle indique également : « Si nous ne pouvons pas acquérir notre prorata (qui, je le rappelle, constitue 52.02 % du capital action après acquisition) des actions mises en vente ou si nous ne pouvons pas détenir à tout le moins plus de 50 % du capital action après acquisition, nous n’exercerons pas et ne voulons pas exercer notre droit d’acquisition au prorata des actions mises en vente ». [ 19 ] Me Jarry répond que l’écrit est ambigu et que la réponse ne peut être assujettie à une condition. Il demande à Infomédic d’indiquer clairement si elle exerce ou non son option d’achat.
Infomédic ne répond pas avant l’expiration du délai. [ 20 ] SAS, sans prévenir Infomédic, exerce son option d’achat le 12 février 2020, peu de temps avant l’expiration du délai [4] . Infomédic ne l’apprendra que le 14 février. [ 21 ] Me Jarry accepte la notification de SAS comme étant le seul exercice valide de l’option d’achat et il invite donc SAS à acheter l’ensemble des actions des Vendeurs, ce qu’elle accepte. [ 22 ] Infomédic dépose une demande introductive d’instance en oppression dans laquelle elle demande qu’il soit déclaré qu’elle est en droit d’acquérir la totalité des actions des Vendeurs.
Par la même procédure, elle requiert une injonction interlocutoire afin de surseoir à tout transfert des actions des Vendeurs en attendant le jugement au fond. JUGEMENT ENTREPRIS [ 23 ] La juge de première instance rejette la demande d’injonction interlocutoire d’Infomédic. [ 24 ] Elle se penche uniquement sur le critère de l’apparence de droit. Dans un premier temps, elle examine l’offre de SAS.
Alors qu’Infomédic l’invite à conclure que la notification de SAS est invalide parce qu’elle est signée uniquement par la compagnie mère et non par sa filiale qui détient les actions de la Société, la juge détermine que l’offre n’avait pas à être formellement signée pour être valide [5] . Quant au possible engagement de SAS d’informer Infomédic de son intention de formuler une offre, la juge estime que cela n’invalide pas le processus puisqu’aucune exigence de cette sorte n’est prévue à la convention des actionnaires [6] .
De plus, Infomédic soutient que le prix de 8 500 000 $ offert par SAS ne correspond pas au prix offert par Kensington qui est de 8 fois l’EBITDA, avec un maximum de 8 500 000 $. La juge conclut que cela n’invalide pas l’offre : elle considère que SAS a dû réagir sans avoir toutes les données en main, l’EBITDA étant inconnu au moment de la formulation de l’offre, et que cette proposition trop généreuse ne peut servir
à écarter son offre [7] . Elle conclut qu’elle est valide. [ 25 ] Dans un deuxième temps, la juge détermine que la lettre d’Infomédic ne constitue pas un exercice valable de l’option d’achat selon la convention des actionnaires. Non seulement la lettre a été adressée au représentant de SAS, ce qui fait douter de la validité de la démarche à son avis [8] , mais Infomédic impose une condition, soit que SAS exerce son option d’achat.
Or, la juge estime que les Vendeurs n’ont pas accepté cette condition, ce qui était nécessaire pour que ces derniers soient liés par l’offre, en plus de ne pas être permise par la convention des actionnaires [9] . [ 26 ] Quant au recours en oppression invoqué par Infomédic, la juge conclut que même si le tribunal en venait à la conclusion que SAS a commis un geste oppressif en ne la prévenant pas de son intention de se prévaloir de son option d’achat, cela ne peut servir de fondement pour bloquer le transfert des actions des Vendeurs, mais peut donner ouverture à un recours en dommages [10] . [ 27 ] Finalement, ayant conclu que les appelantes n’ont pas de droit apparent à l’injonction, la juge considère qu’il n’y a pas lieu d’élaborer sur les autres critères de l’injonction [11] et la rejette.
QUESTIONS EN LITIGE [ 28 ] Infomédic propose quatre moyens d’appel. Quant à l’apparence de droit, trois questions sont soulevées : 1. La validité de l’exercice de l’option d’achat par Infomédic; 2. La validité de l’exercice de l’option d’achat par SAS; 3. L’effet de la non-divulgation de la position de SAS. [ 29 ] Elle soutient que, dans la mesure où elle a un droit apparent, la juge devait s’interroger sur les autres critères de l’injonction interlocutoire, de même que sur les autres remèdes possibles.
ANALYSE [ 30 ] Le rôle de la Cour saisie, en appel, d’un jugement rendu dans le cadre d’une injonction interlocutoire est d’abord de vérifier si le juge de première instance s’est bien dirigé en droit, s’il a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits pouvant donner ouverture au recours et, le cas échéant, s’il a exercé judiciairement sa discrétion. 1 .
Le droit apparent [ 31 ] La principale question dans cet appel est de décider si la juge commet une erreur de droit ou une erreur de fait manifeste et déterminante en concluant qu’Infomédic ne démontre aucune apparence de droit à une injonction. [ 32 ] Je suis d’avis que oui. [ 33 ] L’injonction interlocutoire est une mesure de sauvegarde pour protéger les droits du demandeur pendant l’instance.
Suivant l’article 511 C.p.c. , le demandeur doit établir (1) qu’il paraît y avoir droit et (2) que, sans l’injonction interlocutoire, un préjudice sérieux ou irréparable lui sera causé ou un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace sera créé. Avant de rendre une injonction interlocutoire, le juge doit aussi évaluer le préjudice que l’injonction, si accordée, pourra causer au défendeur. Les mêmes critères s’appliquent à une injonction interlocutoire prononcée en vertu de l’article 241 de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions ( L.c.s.a. ). [ 34 ] Dans le présent cas, il faut d’abord déterminer si Infomédic paraît avoir droit à l’injonction recherchée, qui consiste à ordonner à SAS et aux Vendeurs de surseoir à tout transfert des actions de la Société jusqu’au jugement au fond. Il faut aussi examiner si le transfert des actions des Vendeurs à SAS risque de causer à Infomédic un préjudice sérieux ou irréparable ou de créer un état de fait ou de droit de nature à rendre le jugement au fond inefficace.
Enfin, il faut évaluer le préjudice que pourraient subir SAS et les Vendeurs s’ils doivent attendre le jugement au fond avant de pouvoir procéder au transfert des actions. [ 35 ] Il faut toujours garder à l’esprit que, peu importe le sort de l’injonction au stade interlocutoire, le dossier va se poursuivre et sera entendu au mérite, auquel moment un juge va déterminer les droits des parties. [ 36 ] L’étude du dossier se fait donc en deux temps – une première fois, de façon préliminaire, au stade de l’injonction interlocutoire pour évaluer les chances de succès d’Infomédic au fond, et une deuxième fois, au fond, pour décider des droits des parties. [ 37 ] Il est très important de respecter les limites de ce que le juge peut et doit faire à chaque étape.
L’étude du dossier est nécessairement préliminaire au stade de l’injonction interlocutoire parce que le dossier n’est pas complet – la juge dans le présent dossier avait le bénéfice de déclarations sous serment, de pièces et de transcriptions d’interrogatoires au préalable, mais elle n’a entendu aucun témoin. [ 38 ] La juge devait donc se limiter à une étude préliminaire du dossier pour évaluer s’il y avait des chances que le juge du fond décide (1) que la lettre d’Infomédic constituait l’exercice valide de son option d’achat, (2) que l’exercice de l’option par SAS était invalide, ou (3) que la conduite de SAS invalidait le processus, et que le remède approprié était d’interdire à SAS d’acheter toutes les actions des Vendeurs. [ 39 ] La juge décide que non. [ 40 ] Elle indique que son rôle est de trancher la question de la validité des deux offres :
[14] En premier lieu, le Tribunal doit déterminer si l’offre d’achat des actions Jarry par Almaviva SAS et Québec Inc. est valide. […] [63] Le Tribunal doit décider si l’offre d’achat des demanderesses d’actions Jarry est valide. [ 41 ] Elle fait une analyse détaillée des arguments et conclut que l’offre de SAS est valide, alors que l’offre d’Infomédic ne l’est pas : [2] Le tribunal n’accorde pas la demande d’injonction interlocutoire. Les demanderesses n’ont pas réussi à établir qu’elles jouissent d’un droit apparent.
La preuve établit de manière certaine que seules les défenderesses Almaviva Santé SAS (ci-après désignée par Almaviva SAS) et 9374-3771 Québec Inc. (ci-après désignée par Québec Inc.) ont adéquatement formulé leur option d’achat qui respecte les exigences de la convention unanime des actionnaires. [ 42 ] Quant au défaut de SAS de prévenir Infomédic de son intention de se prévaloir de son option d’achat pour acquérir les actions des Vendeurs, elle conclut : [76] Le Tribunal conclut que même s’il en venait à la conclusion qu’Almaviva SAS a commis un geste oppressif à l’égard des demanderesses, cela ne peut pas servir de fondement à bloquer le transfert des actions des actionnaires minoritaires représentés par Jarry. [77] Cela pourrait peut-être justifier un recours en dommage de la part des demanderesses à l’encontre d’Almaviva SAS, mais ne peut servir de fondement à soutenir un recours visant à bloquer le transfert des actions des actionnaires minoritaires. [ 43 ] Avec respect, la juge n’a pas respecté les limites de son rôle au stade de l’injonction interlocutoire.
Elle devait examiner les arguments d’Infomédic afin de déterminer s’ils soulevaient des questions sérieuses. Ce critère est considéré généralement comme peu exigeant – il suffit que la question ne soit ni frivole ni vexatoire. Il n’est ni nécessaire ni souhaitable de procéder à un long examen du bien-fondé de la demande sauf en cas de circonstances exceptionnelles [12] . [ 44 ] Il faut donc réexaminer les arguments mis de l’avant par Infomédic pour voir si ceux-ci soulèvent des questions sérieuses. [ 45 ] Je suis d’avis que certaines des questions sont sérieuses.
Afin de ne pas préjudicier le débat au fond, je vais me limiter à la question du défaut de SAS de prévenir Infomédic de son intention de se prévaloir de son option d’achat. [ 46 ] D’abord, il y a de la preuve à l’appui des assises factuelles de l’argument que font valoir les appelantes : le représentant de SAS admet qu’il s’est engagé à prévenir Infomédic et la preuve à ce stade indique qu’il a, de façon délibérée, omis de le faire. [ 47 ] Sur le plan juridique, Infomédic soutient que le défaut de SAS constitue un geste oppressif au sens de l’article 241 L.c.s.a .
Déterminer si le geste d’un actionnaire envers un autre concernant les actions de la société peut constituer un geste oppressif est une question de droit qui justifie un débat. Ce dernier devra avoir lieu à la lumière d’une preuve complète. Il suffit à ce stade de noter que la position d’Infomédic est appuyée par le jugement de la Cour de l’Ontario dans GATX Corp. v. Hawker Siddeley Canada Inc. [13] , qui a été cité avec approbation par la Cour suprême dans l’arrêt BCE [14] .
La question doit donc être qualifiée de sérieuse. [ 48 ] La juge conclut que, même si elle en venait à la conclusion que SAS a commis un geste oppressif, « cela ne peut pas servir de fondement à bloquer le transfert des actions » [15] et que le seul recours serait un recours en dommages. Je ne suis pas d’accord. Contrairement à ce que dit la juge, si le juge du fond estime être en présence d’un acte oppressif, il dispose d’une panoplie de remèdes autres que l’octroi de dommages. [ 49 ] De plus, il y a d’autres façons de caractériser le défaut de SAS de prévenir Infomédic de son intention d’acheter les actions.
Il peut s’agir de la mauvaise foi dans l’exercice des droits contractuels, de fausses représentations ou même de préclusion promissoire. [ 50 ] Bref, il y a une question sérieuse à débattre. [ 51 ] En présence d’une apparence de droit sérieuse, il faut donc procéder à l’analyse du préjudice sérieux ou irréparable d’Infomédic si l’injonction n’est pas prononcée et le comparer au préjudice que l’injonction pourrait causer si celle-ci est accordée.
La juge ne s’est pas prêtée à cet exercice, vu sa conclusion sur l’absence de droit apparent. [ 52 ] La prise de contrôle de la Société par SAS pendant l’instance est de nature à causer un préjudice sérieux et irréparable à Infomédic. SAS soutient que les dispositions de l’entente entre actionnaires qui limitent les pouvoirs du conseil d’administration font en sorte qu’elle ne disposera pas du pouvoir nécessaire pour procéder à des changements drastiques.
Toutefois, il demeure qu’elle aura le pouvoir de prendre certaines décisions et de poser certains gestes qui pourraient porter préjudice à Infomédic sans qu’il soit possible d’y remédier, si Infomédic a gain de cause au fond et reprend le contrôle de la Société. [ 53 ] Enfin, le préjudice susceptible d’être causé à SAS si l’injonction est prononcée ne semble pas sérieux. Il est vrai que la vente sera retardée.
Il est également vrai qu’Infomédic aura le contrôle du conseil pendant l’instance, mais cette situation est celle qui prévaut depuis l’arrivée de SAS en 2018 et cette dernière n’identifie aucun préjudice subi en raison de ce contrôle.
Si jamais Infomédic envisage de procéder à des changements importants pendant l’instance sans l’accord de SAS et que ces changements portent préjudice à cette dernière, elle pourra demander une ordonnance de sauvegarde. [ 54 ] Il est indéniable que les Vendeurs subissent un préjudice en ne pouvant pas vendre leurs actions et en ne recevant pas le prix de 8,5 millions $ offert par SAS. [ 55 ] À l’audience, consciente de la situation, la Cour a d’ailleurs exploré avec le procureur des Vendeurs la possibilité de réduire le préjudice qu’ils subissent, en acceptant de recevoir la portion non contestée du prix de vente [16] et de déposer le solde contesté en fidéicommis, mais il a indiqué que ses clients ne considéraient pas cela comme une option possible à ce stade.
Dans ce contexte, il n’est
pas opportun que la Cour leur impose une telle solution. Il n’y a par ailleurs aucune autre ordonnance qui puisse être rendue pour limiter le préjudice qu’ils invoquent, lequel s’avère moindre en comparaison à celui que risque de subir Infomédic si l’injonction n’est pas accordée. Il s’agit toutefois d’une question que les parties pourront choisir de régler entre elles une fois le présent jugement rendu. CONCLUSION [ 56 ] En conséquence, je propose d’accueillir l’appel et de prononcer une injonction interlocutoire afin de surseoir à tout transfert des actions des Vendeurs jusqu’au jugement au fond. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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