2014 QCCQ 8443, 2014 QCCQ 8443
Opinion
Lauzon Foresterie (Fiducie) c. Snyder 2014 QCCQ 8443 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-22-004721-137 DATE : Le 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAUZON FORESTERIE (FIDUCIE) Demanderesse c. JULIA SNYDER et.
JEAN-MAURICE DAUDELIN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Lauzon Foresterie (Fiducie) (ci-après nommée « Lauzon ») réclame 35 540 $ à Julia Snyder et Jean-Maurice Daudelin.
Cette somme correspond aux frais de remise en état d'un terrain dont Lauzon est propriétaire, terrain duquel les défendeurs ont extrait du sable et de la terre, sans y être autorisés. [ 2 ] Les défendeurs reconnaissent avoir prélevé du sable et de la terre sur le terrain de Lauzon mais ils contestent la valeur des dommages que Lauzon prétend avoir subis. Selon eux, la valeur des dommages subis par Lauzon est de 4 880 $. QUESTION EN LITIGE Considérant que les défendeurs admettent leur responsabilité, quelle est la valeur des dommages subis par Lauzon?
CONTEXTE [ 3 ] Lauzon est constituée en fiducie de placement immobilier. Elle possède plus de 53 000 acres de terres en milieu forestier.
Parmi les terres qu'elle possède, elle est propriétaire d'un terrain connu comme étant le lot portant le numéro 9B, Rang 6, du cadastre du Canton de Rochon, circonscription foncière de Labelle, Municipalité de Chute-Saint-Philippe. [ 4 ] Les défendeurs sont propriétaires d'un terrain contigu connu comme étant le lot 9-3, Rang 7, du même cadastre. [ 5 ] Vers la fin avril 2012, un employé de Lauzon, Michel Staniforth, se rend sur le terrain de Lauzon ci-devant décrit pour y procéder à une vérification.
En effet, la semaine précédente, il a survolé ce secteur en hélicoptère et a constaté la présence d'une excavation récente. [ 6 ] À son arrivée sur les lieux, il constate que des arbres ont été arrachés, que le couvert végétal a été enlevé et qu'on a procédé à un important prélèvement de terre et de sable à cet endroit. [ 7 ] Michel Staniforth constate facilement que les travaux sont récents.
Il se rend immédiatement chez les défendeurs en vue de voir s'ils ont été témoins de ce qui s'est passé sur le terrain de Lauzon. [ 8 ] Lors de la discussion, le défendeur Daudelin nie d'abord être impliqué dans l'exécution des travaux chez Lauzon.
Pressé de questions, il finit par admettre qu'il a demandé à un entrepreneur dont il a retenu les services, Excavation Jocelyn Nadeau inc. , de prélever du sable sur le terrain de Lauzon, et ce, pour ses fins personnelles. [ 9 ] Le 7 août 2013, Lauzon mandate Jean-François Belzile, un ingénieur forestier à l'emploi de la Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides , pour procéder à l'évaluation des dommages sur le terrain de Lauzon. Il est reconnu comme expert par le Tribunal.
Le 20 août 2013, Jean-François Belzile procède à un relevé du terrain et aux mesures nécessaires aux fins de son rapport. [ 10 ] Dans son rapport d'expert daté du 12 septembre 2013, Jean-François Belzile évalue la quantité de sable et de terre qui a été
extraite du site par l'entrepreneur dont les services ont été retenus par les défendeurs. Il conclut que 26.6 mètres cubes de terre végétale ont été prélevés sur le site. Il estime la valeur de cette terre à 1 000 $, soit à quatre chargements de camion (7 mètres cubes par voyage) au prix unitaire de 250 $. [ 11 ] Quant au sable, il conclut que 461.6 mètres cubes ont été prélevés sur le site.
Cette quantité représente 66 chargements de camion (7 mètres cubes par voyage) au prix unitaire de 100 $, soit 6 600 $. [ 12 ] L'expert Belzile établit à 2 600$ le coût de la main-d'œuvre, de la machinerie et du transport du matériel de remplacement. [ 13 ] De plus, il a constaté que 133 arbres ont été arrachés. Il estime le coût de remplacement de ces arbres à 800 $, soit 133 arbres au prix unitaire de 6 $. [ 14 ] Quant aux autres frais, il les évalue comme suit : • Frais d'arpentage : 1 500 $ • Frais d'expertise : 2 000 $ • Frais de supervision : 2 750 $ • Dommages en vertu de la
Loi sur la protection des arbres : 800 $ [ 15 ] Au total, l'ingénieur Belzile estime la valeur des dommages à 19 050 $, avant taxes. [ 16 ] Vu leur admission quant à la responsabilité, les défendeurs n'ont pas témoigné lors du procès. [ 17 ] Jonathan Richer, un technicien en horticulture à l'emploi de l'entreprise F.J. Richer Paysagiste inc. , témoigne à la demande des défendeurs et est reconnu comme expert par le Tribunal.
Monsieur Richer conclut que la valeur des travaux correctifs pour la réhabilitation du site est de 4 880 $ avant les taxes applicables. [ 18 ] Cette évaluation exclut le coût de la terre et du sable de remplacement. L'hypothèse de Jonathan Richer est basée sur le fait que les défendeurs vont fournir le matériel nécessaire pour procéder à la réhabilitation du site.
En effet, il a pu constater que les défendeurs ont, sur leur terrain, le matériel nécessaire pour remplacer la terre et le sable prélevés. [ 19 ] Il évalue la quantité de sable prélevée à 165 mètres cubes [1] et la quantité de terre prélevée à trois chargements [2] de camion. [ 20 ] Pour la réhabilitation du site, il prévoit la fourniture de trois chargements de terre pour la somme de 660 $ avant taxes (3 X 220 $), la fourniture de 20 kilogrammes d'un mélange de semences de graminées pour la somme de 120 $ avant taxes et la fourniture d'engrais pour la somme de 50 $ avant taxes.
Cette soumission prévoit aussi la fourniture de l'équipement nécessaire et de la main- d'œuvre pour l'exécution des travaux de réhabilitation du site pour la somme de 4 050 $, avant taxes. Au total, le montant de sa soumission est de 4 880 $ avant taxes, soit 5 610,78 $ taxes incluses. ANALYSE ET DÉCISION Considérant que les défendeurs admettent leur responsabilité, quelle est la valeur des dommages subis par Lauzon? [ 21 ] Le recours intenté par Lauzon est basé sur la responsabilité extracontractuelle qui découle de l'
article 1457 du Code civil du Québec . Cet
article se lit comme suit : « 1457 . Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. » [ 22 ] Pour réussir dans son recours, Lauzon doit démontrer que les défendeurs ont commis une faute, qu'elle a subi un dommage et qu'il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage. [ 23 ] Vu l'admission par les défendeurs qu'ils ont commis une faute et que cette faute a causé des dommages à Lauzon, il ne reste qu'à établir le montant des dommages subis par Lauzon. [ 24 ] Les articles 1607 et 1611 du Code civil du Québec prévoient ce qui suit : « 1607 .
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe . 1611 . Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu'il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu'il est certain et qu'il est susceptible d'être évalué. [nos soulignés]
[ 25 ] Le Tribunal privilégie la méthode de calcul utilisée par l'ingénieur forestier Jean-François Belzile pour déterminer la quantité de sable et de terre qui a été prélevée par les défendeurs.
En effet, ce calcul est basé sur une démarche scientifique et sur une démonstration qui a convaincu le Tribunal. [ 26 ] Le Tribunal conclut que la valeur du matériel prélevé sur le site est de 1 000 $ pour la terre, 6 600 $ pour le sable et 800 $ pour les arbres, et ce, pour un total de 8 400 $. [ 27 ] Quant au coût de la main-d'œuvre et de la machinerie, le Tribunal ne peut retenir l'hypothèse avancée par l'expert des défendeurs. En effet, cette hypothèse suppose que le matériel de remplacement est entièrement prélevé sur le terrain des défendeurs.
Or, le Tribunal n'a pas le pouvoir d'ordonner que le matériel soit prélevé sur le terrain des défendeurs. De plus, le Tribunal estime que l'expert Bernier a sous-estimé la quantité de terre et de sable qui a été prélevée par les défendeurs sur le terrain de Lauzon. [ 28 ] L'expert Belzile conclut que le coût de la main-d'œuvre, de la machinerie et du transport du matériel de remplacement est de 2 600 $. Le Tribunal accepte cette évaluation. [ 29 ] En conséquence, le Tribunal conclut que Lauzon a droit à 11 000 $ à
titre de dommages-intérêts compensatoires. [ 30 ] Quant à l'application de la
Loi sur la protection des arbres , voici comment le juge Richard Landry, J.C.Q, résume les principes juridiques applicables dans son jugement rendu dans Boucher c. Merla [3] : [34] Par ailleurs, la
Loi sur la protection des arbres prévoit en ces termes l’octroi de dommages punitifs en cas d’abattage illégal: 1.
Nonobstant une loi générale ou spéciale l’y autorisant, toute personne ou toute personne morale constituée au Québec ou ailleurs par une autorité quelconque, qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau, ou un taillis, en quelque endroit autre qu’une forêt sous la gestion du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, sans en avoir obtenu, sur requête à cet effet signifiée aux intéressés, l’autorisation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, à moins qu’un consentement n’ait été préalablement donné par le propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, est tenue de payer au propriétaire de tel arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis, en sus des dommages réels, des dommages-intérêts punitifs d’un montant n’excédant pas 200 $ pour chaque arbre, arbuste, arbrisseau ou taillis ainsi détruit ou endommagé, totalement ou partiellement.
Néanmoins, cet
article ne s’appliquera pas aux cas où tels arbres ou arbustes viennent accidentellement en contact avec les fils ou appareils d’une utilité publique de manière à mettre la vie ou la propriété en danger ou à interrompre le service, ni dans les cas tombant sous le coup de l’
article 985 du Code civil . [35] L'octroi des dommages-intérêts punitifs est encadré à l’
article 1621 C.c.Q. de la façon suivante: 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [36] La
Loi sur la protection des arbres impose au juge l’obligation d’octroyer des dommages punitifs «à toute personne….qui détruit ou endommage, totalement ou partiellement, un arbre, arbuste ou arbrisseau…». La discrétion du juge porte donc sur le montant des dommages punitifs à accorder. [37] Au sujet des dommages-intérêts punitifs, dans Séminaire de Québec c. Laplante , Monsieur le juge Pronovost écrit ce qui suit: «[79] Lorsqu’il est accordé le maximum, on tient compte de l’insouciance, de la témérité et de la conduite répréhensive du contrevenant.
Par contre, lorsqu’il n’y avait pas d’intention malicieuse et que le tout relevait tout simplement d’une conduite négligente, comme un débordement dans une ligne de division, la pénalité est moindre. On nous indique également de tenir compte de la qualité et de la quantité d’arbres dans le calcul des dommages exemplaires. Finalement, on doit tenir compte de la capacité de payer du défendeur.» [38] De même, dans Laforge c. Boivin , Monsieur le juge Barbe s’exprime ainsi: « Le caractère pénal de cette disposition est manifeste.
La loi, d’une part, ne se préoccupe pas de savoir si la destruction de l’arbre est volontaire ou non. D’autre part, elle n’accorde de pouvoir discrétionnaire au juge que dans la fixation du montant à accorder mais non dans l’octroi lui-même. Une destruction négligente oblige le responsable à payer des dommages compensatoires et dommages punitifs et impose à la Cour de prononcer la condamnation.
Dans l’évaluation du montant, les tribunaux tiennent cependant compte du caractère malicieux ou intentionnel de l’acte, de l’insouciance manifeste à l’égard d’autrui, de l’existence ou non d’antécédents et de l’effet préventif que peut avoir la condamnation sur l’auteur du dommage (Lemay c. Poulin, 1992 R.R.A. 263 (C.S.) ; Grondin c Debien, 1992 R.R.A. 47 (C.S.) ; Ouellette c. Forget, 1992 R.R.A. 940 (C.S.) ). Les dommages punitifs s’ajoutent aux dommages compensatoires déjà accordés.
Rappelons que les dommages punitifs sont destinés à marquer la réprobation devant une conduite de grande négligence ou qui démontre chez son auteur une intention de nuire ou de la mauvaise foi. Sur cette question, le Code civil de 1994 a pris soin d’encadrer cette institution en énumérant à l’
article 1621 les critères dont le juge doit tenir compte lorsqu’il les accorde. » [39] Il est arrivé cependant que, dans de rares cas, la « bonne foi » de l'auteur des dommages l'a exempté d'une condamnation à des dommages-intérêts punitifs . [références omises]
[nos soulignés] [ 31 ] L'expert Jean-François Belzile recommande au Tribunal de fixer à 800 $ le montant des dommages punitifs en vertu de la Loi sur la protection des arbres . Ce montant correspond à 6 $ par arbre arraché, ce qui équivaut à la valeur de remplacement des arbres qui ont été arrachés. Le Tribunal estime que les circonstances du présent dossier justifient l'octroi de dommages punitifs en application de la
Loi sur la protection des arbres de 2 $ pour chacun des 133 arbres arrachés, soit 266 $. [ 32 ] Quant aux autres frais réclamés par Lauzon (frais d'arpentage, frais de supervision, etc.), le Tribunal estime qu'ils sont indirects et ne peuvent être accordés. [ 33 ] Quant aux réclamations de Lauzon pour troubles et inconvénients (5 000 $) et pour dommages exemplaires (5 000 $), le Tribunal estime que la preuve prépondérante ne supporte pas l'octroi de tels dommages.
Le préjudice subi par Lauzon est intégralement réparé par l'octroi de dommages-intérêts compensatoires de 11 000 $, et ce, sans tenir compte des dommages punitifs. FRAIS D'EXPERTS [ 34 ] Le Tribunal réduit le montant des frais d'experts taxables en faveur de Lauzon à la somme de 1 000 $. Le Tribunal tient compte du fait qu'il n'a retenu qu'une
partie des conclusions du rapport de l'ingénieur forestier Jean-François Belzile. De plus, le Tribunal tient à s'assurer que les frais d'expert taxables sont conformes à la règle de proportionnalité qui découle de l'article 4.2 du Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 11 000 $ avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 avril 2013, date de réception de la mise en demeure. CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 266 $ à
titre de dommages punitifs avec les intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date du présent jugement. LE TOUT avec dépens, les frais d'experts taxables étant limités à 1 000 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Me Frédérick Langlois DEVEAU BOURGEOIS GAGNÉ HÉBERT & ASSOCIÉS Avocat de la demanderesse Me Mathieu Laporte SLYTHE BLAISEL LAPORTE & ASSOCIÉS Avocat des défendeurs Date d’audience : 17 mars 2014
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