2019 QCCQ 9706, 2019 QCCQ 9706
Opinion
Protection de la jeunesse — 19863 2019 QCCQ 9706 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002710-199 DATE : 20 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X Né le [...] 2006 ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 20 FÉVRIER 2019 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’adolescent a 12 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’il est à risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère), victime de négligence sur le plan éducatif (réactions non appropriées dans le milieu maternel aux comportements de l’enfant) et qu’il présente des troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La Directrice recommande que l’adolescent soit confié à sa mère pour une période de dix mois. [ 3 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée.
Contexte et analyse [ 4 ] La famille est connue des services de la Directrice depuis le printemps 2017 et fait l’objet depuis de mesures volontaires prévoyant notamment un suivi dans le milieu familial. [ 5 ] L’adolescent a différents diagnostics (TDAH sévère, troubles d’opposition, troubles obsessionnels compulsifs, anxiété), est suivi actuellement en psychiatrie pour des troubles de l’humeur et est médicamenté à cet effet. [ 6 ] L’adolescent adopte des comportements difficiles à l’école et fréquente une classe d’adaptation scolaire.
Il est toutefois plus réceptif aux interventions depuis septembre dernier. [ 7 ] La mère a tendance à être méfiante avec les différents intervenants, présente elle-même des troubles anxieux et fait l’objet de suivis en psychiatrie.
Elle admet avoir de la difficulté à instaurer une routine stable et un encadrement adapté à son fils mais accepte l’aide qui lui est offerte pour améliorer la situation. [ 8 ] De son côté, le père est peu présent dans la vie de son fils et ne souhaite pas s’impliquer dans le plan d’intervention. [ 9 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis. De plus, les mesures proposées au projet d’entente sont dans l’intérêt de l’adolescent et sont donc entérinées par le Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38
f) et 38 b) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE l’entente sur les mesures applicables intervenue entre les parties annexée au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 13 ] ORDONNE pour une période de dix mois l’exécution des mesures suivantes : [ 14 ] QUE l’adolescent soit confié à sa mère; [ 15 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état notamment en pédopsychiatrie ou en psychiatrie et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 16 ] QUE l’adolescent et sa mère bénéficient d’un service d’aide éducative et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 17 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à collaborer avec le milieu scolaire; [ 18 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à permettre que la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse puisse recevoir et transmettre toutes informations avec tous les professionnels œuvrant auprès de l’adolescent; [ 19 ] QUE les parents s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré en collaboration avec l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 20 ] QUE les parents et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 21 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseilset assistance à l’enfant et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 27 février 2019 Centre jeunesse Me Charlène Perron (adolescent) Père Mère Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 20 février 2019 /mjb
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