2016 QCCQ 16008, 2016 QCCQ 16008
Opinion
Protection de la jeunesse — 167199 2016 QCCQ 16008 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No : 200-41-014190-169 DATE : 29 juillet 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2002 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse estime que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux. Conséquemment, elle demande à la Cour que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois, demande à laquelle l’adolescent consent mais à la condition que la période d’hébergement soit réduite à trois (3) mois.
[ 3 ] La situation de l’adolescent a fait l’objet de signalements à la directrice de la protection de la jeunesse les 23 et 26 juin 2016, signalements référant aux troubles de comportement de ce dernier. [ 4 ] La preuve révèle que depuis environ une année, les comportements de l’adolescent sont fort problématiques. Effectivement, X tient des propos menaçants et dénigrants à l’égard de ses parents et de sa sœur et peut aussi utiliser la violence physique. Lors d’un conflit, l’adolescent a asséné un coup de pied à son père et a pris sa mère par les épaules pour la projeter dans un mur.
Les comportements de X sont tels que sa mère en a peur et que les parents n’imposent pas de conséquences de peur de provoquer des désorganisations chez leur fils. [ 5 ] X ne respecte aucune règle et n’accepte aucun refus. [ 6 ] Le 26 juin, l’adolescent a tenté de frapper son père et a menacé de tuer sa mère et une intervention policière a été requise où les parents, craignant de garder leur fils à la maison, ont demandé son départ.
À ce moment, l’adolescent refusait de retourner chez lui et fut conduit en centre de réadaptation. [ 7 ] La preuve révèle aussi que l’adolescent passe la majorité de son temps à jouer aux jeux vidéo et qu’il peut passer des heures sans manger.
Les parents font de leur mieux pour limiter l’accès de X aux jeux vidéo mais dès qu’ils interviennent à cet égard, l’adolescent réagit violemment. [ 8 ] De plus, X a volé à douze (12) reprises de l’argent sur la carte de crédit de son père et a déclaré, lors de l’évaluation du signalement, avoir pris cet argent sans demander la permission puisque, s’il l’avait demandée, cela lui aurait été refusé. [ 9 ] Dans la dernière année, X a peu reconnu ses difficultés tentant de remettre l’entière responsabilité de la situation sur ses parents. [ 10 ] En janvier 2016, l’adolescent a été hospitalisé à l’Hôtel-Dieu-du-Sacré-Coeur.
Bien que X ait feint d’être en psychose, les pédopsychiatres n’ont pas été dupes et ont affirmé qu’il n’en était rien. Le diagnostic retenu fut plutôt que X avait des traits sadiques et opposants qui, ajoutent à la gravité de son trouble de personnalité antisociale en émergence (référer à l’évaluation psychologique et neurologique déposée au dossier de la Cour). [ 11 ] Les parents ont bien collaboré avec la directrice de la protection de la jeunesse et se sont montrés préoccupés par l’avenir de leur fils.
Madame A et monsieur B ont souvent été dépassés par la gravité des troubles de comportement de leur fils et ils ont parfois lâché prise de peur de provoquer chez ce dernier des désorganisations importantes.
De plus, les parents n’ont pas porté plainte alors qu’il y aurait eu lieu de le faire face aux menaces et à la violence dont ils étaient l’objet de la part de X. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois considérant que, dans la dernière année, malgré l’implication de plusieurs professionnels, la situation s’est détériorée. [ 13 ] Suite à la preuve faite, le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux et que les mesures judiciaires de protection demandées par la directrice de la protection de la jeunesse sont bien fondées. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; [ 16 ] CONSIDÉRANT le consentement des parents aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis parce qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 19 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - QUE les contacts parents/adolescent s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que l’adolescent autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui vienne en aide; [ 20 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'adolescent Date d’audience : 2016-07-29 /hp
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