2020 QCCA 770, 2020 QCCA 770
Opinion
Droit de la famille — 20774 2020 QCCA 770 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028763-209 ( 500-12-315996-128 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE E... B... PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par conférence téléphonique
PARTIE INTIMÉE AVOCATE M… M... Me CATHERINE SÉNÉCHAL ( Cabinet Sénéchal Avocat inc ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT X Me VALENTIN MOLPECERES Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 6 décembre 2019 par l’honorable André Wéry de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Jugement de la Cour supérieure qui nomme un procureur aux enfants Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 34 Début de l’audience. Commentaires introductifs d’instance.
9 h 35 Échange entre la Cour et Mr B... puisque n’ayant pas formulé de requête pour permission d’appeler préalablement, son appel est irrégulièrement formé. 9 h 39 Suspension de l’audience. 9 h 41 Reprise de l’audience. La Cour souligne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Sénéchal et Me Molpeceres. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 42 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu en cours d’instance le 6 décembre 2019 par l’honorable André Wéry de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel a nommé Me Isabel Brault procureure à l’enfant Y et Me Valentin Molpeceres procureur à l’enfant X. [ 2 ] L’appelant soutient que ces ordonnances violent une entente entre les parties relative au choix de la représentation des enfants par avocat, et qu’un seul avocat était suffisant pour représenter les deux enfants mineurs [1] . [ 3 ] Que le jugement soit qualifié de jugement rendu en cours d’instance ou d’une mesure de gestion, l’appelant aurait dû solliciter une permission d’appeler (art. 31 et 32 C.p.c .).
Il a été avisé de cette exigence par une lettre du greffe de notre Cour en février 2020 et il a été invité à faire les démarches appropriées. L’intimée a de plus soulevé le caractère irrégulier de l’appel, tout comme le procureur à l’enfant X, dans leur exposé respectif.
Malgré cela, l’appelant n’a formulé aucune demande de permission d’appeler, ni avant ni pendant l’audience. [ 4 ] Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrégulièrement formé et de le rejeter. [ 5 ] Ce n’est pas la première fois que l’appelant présente un recours irrégulièrement formé [2] . Vu les circonstances, il y a lieu d’accorder les frais de justice (art. 340, al. 2 in fine C.p.c. ). POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] DÉCLARE l’appel du jugement du 6 décembre 2019 irrégulièrement formé et REJETTE donc l’appel, avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…