2013 QCCQ 7064, 2013 QCCQ 7064
Opinion
Protection de la jeunesse — 132378 2013 QCCQ 7064 JM1861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la Jeunesse »
Nº : 700-41-009080-135 DATE : 8 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GINETTE MAILLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], déléguée de la Direction de la protection de la jeunesse Dans le dossier de : X Née le […] 1997 Père : A Mère : B et La Commission des droits de la personne et de la jeunesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T En vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens de l'article 38f) de la LPJ. [ 2 ] Considérant que la situation de l'adolescente a fait l'objet de mesures volontaires en date du 17 mars 2013, lesquelles devaient se terminer le 17 décembre 2013. [ 3 ] Considérant que ces mesures volontaires avaient été rendues nécessaires en raison des comportements difficiles de X, notamment de sa consommation, de son problème de violence et de ses idées suicidaires. [ 4 ] Considérant que depuis le 3 avril 2013, la situation s'était aggravée et que les parents étaient de plus en plus inquiets et dépassés.
X refusait en effet de faire quelque tâche à la maison, agissait à sa guise, refusait de prendre sa médication, consommait sur une base régulière et fréquentait des pairs négatifs. [ 5 ] Considérant que le 14 avril X a quitté le domicile familial pour aller chez une amie sans l'accord de ses parents qui l'ont déclarée en fugue. Elle a donc été reconduite à la maison par les policiers le lendemain. [ 6 ] Considérant que X a surpris une conversation téléphonique entre la mère et l'intervenante et qu'elle s'est complètement désorganisée par la suite.
La mère a donc dû faire intervenir les policiers. [ 7 ] Considérant qu'à ce moment X a été confiée en centre de réadaptation sur une base provisoire.
[ 8 ] Considérant que X a un rendez-vous avec son pédopsychiatre le 23 mai prochain. [ 9 ] Considérant que toutes les parties reconnaissent la nécessité de la poursuite du placement, le Tribunal : [ 10 ] ACCUEILLE la requête en protection; [ 11 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescente au sens de l'article 38f) de la LPJ ; [ 12 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation pour une durée de six (6) mois; [ 13 ] AUTORISE son intégration dans une ressource interne en désintoxication dès que la situation le permettra; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescente et les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 15 ] PREND ACTE que l'adolescente se dit prête à participer aux services déjà mis en place sur le plan médical, psychologique, psychosocial et en matière de désintoxication; [ 16 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et ses parents soient laissés à la discrétion du Directeur de la protection de la jeunesse quant aux modalités, fréquence et durée; [ 17 ] ORDONNE qu'aide, conseils et assistance soient apportés à l'adolescente et à sa famille pour la même période.
GINETTE MAILLET, J.C.Q. Me Ninon Lacasse Procureure du DPJ Me Nathalie Gauthier Procureure de l'enfant Date d’audience : 8 mai 2013 GM/ho
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