2014 QCCA 1534, 2014 QCCA 1534
Opinion
Droit de la famille — 142113 2014 QCCA 1534 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023359-136 (700-12-040020-091) DATE : Le 19 août 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. J... G... APPELANT – demandeur / défendeur reconventionnel c. C... L...
INTIMÉE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 25 janvier 2013 par la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable André Prévost), qui a prononcé le divorce des parties et statué sur les mesures accessoires. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Hilton, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel aux fins de remplacer les conclusions figurant aux paragraphes [232], [233], [234], [238] et [244] par les paragraphes suivants : [232] ACCORDE à madame le privilège exclusif de se porter acquéreur de la part de monsieur dans la résidence familiale d’ici le 1 er octobre 2014 pour la somme de 112 500 $; [233] ORDONNE qu’à défaut par madame d’exercer son droit de rachat de la quote-part de monsieur dans la résidence familiale au plus tard le 1 er octobre 2014, celle-ci soit immédiatement mise en vente selon les modalités suivantes : a. au plus tard le 14 octobre 2014, les parties devront signer un mandat confiant la vente à un courtier d’immeubles dûment autorisé ou, à défaut, il sera désigné par le Tribunal; b. la commission payable au courtier d’immeubles ne devra pas excéder 6 %; c. madame devra prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser la vente, notamment en en permettant l’accès tant au courtier retenu qu’aux acheteurs potentiels ainsi qu’à leurs représentants; d. madame devra maintenir en tout temps les lieux propres et en bon état pour faciliter la vente; e. la vente devra être conclue au plus tard le 1 er mai 2015; [234] ORDONNE qu’à défaut d’avoir conclu la vente de la résidence familiale au plus tard le 1 er mai 2015, celle-ci soit mise en vente sous contrôle de la justice aux conditions déterminées par le Tribunal; [238] DÉCLARE que les sommes d’argent suivantes sont dues par madame à monsieur résultant du partage du patrimoine familial et de la dissolution de la société d’acquêts, celles-ci étant payables au plus tard le 1 er octobre 2014; a. 4 500 $ au
titre des meubles; b. 14 179,87 $ au
titre des automobiles; c. 6 112,23 $ au
titre de la société d’acquêts ; formant un total de 24 792,10 $;
[238A] ORDONNE à madame de payer à monsieur 22 500 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation, en réparation du préjudice résultant du refus injustifié de madame de fournir les reçus attestant du paiement de la pension alimentaire que monsieur lui a versée; [244] ORDONNE à monsieur de payer à madame une somme forfaitaire de 112 500 $ au plus tard le 1 er octobre 2014; [ 4 ] RAYE le paragraphe [245]; [ 5 ] SANS FRAIS , vu la nature de l’affaire. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
Me Carole Tremblay Dufour, Mottet, Avocats Pour l’appelant Me Richard D. Pasquin Pour l’intimée Date d’audience : 3 octobre 2013 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 6 ] Mariées depuis 1985, les parties se séparent en 2007 et, à l’initiative de Monsieur, divorcent en 2013 au terme d’un débat acrimonieux.
Celui-ci interjette appel dans le but de faire réformer quelques-unes des conclusions portant sur des mesures accessoires. [ 7 ] J’emprunte au juge de première instance la description du contexte de l’affaire : [5] Les parties, aujourd’hui âgées de 50 ans, se marient le 1er juin 1985. [6] Elles choisissent le régime de la société d’acquêts et concluent un contrat de mariage qui en stipule certaines des modalités. [7] De leur union naissent : • X, le [...] 1990; • Y, le [...] 1992; • Z, le [...] 1994; et • A, le [...] 1996. [8] Le mariage est de type traditionnel.
En effet, bien que madame détienne un diplôme universitaire, elle quitte le marché du travail dès la naissance de X en 1990. À ce jour, elle n’a repris aucun emploi. [9] Les parties se séparent le 25 mars 2007. [10] Elles conviennent que madame conserve l’usage de la résidence familiale et y habite avec Y, Z et A, X ayant choisi d’habiter avec son père dès le mois de juin suivant. Z déménagera à son tour chez son père en août 2009. [11] Au mois de juin 2007, monsieur acquiert une maison dans le voisinage immédiat. Il récupère alors quelques effets, principalement des outils.
De son côté, madame conserve l’usage de la presque totalité des meubles garnissant la résidence familiale. [12] Pendant la même période, les parties assistées de leur procureur entretiennent des pourparlers de règlement. Selon monsieur, un accord serait intervenu notamment sur la pension alimentaire payable pour les enfants, soit 20 970 $ par année, et le paiement d’une pension alimentaire pour madame au montant de 30 030 $ par année. D’ailleurs, entre le 18 juin 2007 et le 30 septembre 2009, il transmet bimensuellement à madame 2 125 $.
[13] Madame n’aurait pas reconnu cet accord principalement parce que les revenus de monsieur seraient, selon elle, de beaucoup supérieurs à ceux déclarés, soit 160 000 $ par année. Elle congédie d’ailleurs son avocate au cours du mois d’août 2007. [14] Les relations entre les parties demeurent tendues. [15] Au printemps 2008, madame refuse de fournir à monsieur un reçu pour la pension alimentaire qu’elle reçoit pour elle-même lui permettant ainsi de réclamer du fisc les déductions permises.
Elle soutient que le montant de la pension alimentaire qu’elle reçoit pour elle-même est établi sur une valeur nette et non pas brute. [16] Le 23 février 2009, monsieur dépose une requête introductive d’instance en divorce.
Il y demande notamment : a. la garde partagée de Y, de Z et de A; b. la fixation de la pension alimentaire pour les enfants basée sur ses revenus de 160 000 $ par année; c. la fixation d’une pension alimentaire pour madame pour une durée de deux ans, au montant de 24 000 $ par année; et d. la vente de la résidence familiale au plus tard le 30 juin 2009 et le partage du produit net dans une proportion de 50 % pour chacune des parties. [17] Madame réplique le 24 avril 2009 avec une requête demandant : a. la garde exclusive de Y, de Z et de A; b. une pension alimentaire pour les enfants calculée en fonction d’un revenu annuel de monsieur de 230 725 $; c. une pension alimentaire pour elle-même au montant de 3 440 $ par mois (41 280 $ par an); et d. l’usage exclusif de la résidence familiale. [18] Les requêtes des parties sont remises périodiquement jusqu’au début de 2010. [19] Entre-temps, la pension alimentaire pour les enfants est rajustée à compter du mois d’octobre 2009, peu après le déménagement de Z chez son père.
La pension payable aux enfants passe alors à 1 152,08 $ par mois, la pension alimentaire versée à madame restant la même, soit 2 502,50 $ par mois. [20] Les 8 et 14 janvier 2010, madame signifie deux avis de dépôt de rapports médicaux selon l’art. 294.1 du Code de procédure civile (C.p.c.) [21] Le rapport du Dr Jean-Pierre Roy, neurologue, établit que madame souffre d’un syndrome de fatigue chronique et qu’elle est inapte au travail. [22] Celui du Dr Gabriel Suhani, psychiatre, conclut à un trouble d’anxiété généralisé, un trouble probable de déficit d’attention, un trouble obsessionnel-compulsif léger ainsi qu’à une personnalité avec traits histrioniques. [23] Le rapport de la Dre Diane Rheault, omnipraticienne, évoque notamment l’inaptitude de madame à un travail rémunérateur en raison de sa faible capacité fonctionnelle globale au niveau cognitif ainsi que d’un déficit de la mémoire, de la concentration et de la capacité organisationnelle.
Elle note un déconditionnement physique et évalue sa capacité fonctionnelle globale à environ 60-65 % depuis 2006. Elle indique enfin qu’elle doute que madame soit capable de réintégrer le marché du travail avant au moins 24 mois. [24] Enfin, la psychologue Christine Lettre note chez madame un mode général de préoccupation mentale dysfonctionnel.
Elle parle aussi d’«une attitude de rigidité et de contrôle interpersonnel antagoniste», d’«une réticence à déléguer les tâches ou à travailler avec autrui», d’«un niveau d’anxiété intense» ainsi que d’«une tendance à la victimisation marquée». [25] Monsieur amende alors sa requête introductive d’instance tant sur le fond que sur les mesures provisoires, le 1er février 2010, pour régulariser sa garde exclusive de Z depuis le mois d’octobre 2009 et réclamer la garde exclusive de A. [26] Il dépose le même jour une requête demandant le report de l’audition des requêtes au stade provisoire prévue pour le 24 février afin que le dossier soit mis en état.
Il y allègue, notamment, que madame néglige ou refuse de signer une entente sur le déroulement de l’instance bien que requise de le faire à de multiples reprises, qu’elle n’a encore déposé aucune défense et qu’elle refuse toujours de lui remettre des reçus pour fins fiscales attestant des sommes qu’il lui a payées à
titre de pension alimentaire personnelle, soit 19 949 $ pour 2007 ainsi que 30 030 $ pour chacune des années 2008 et 2009. [27] La défense et demande reconventionnelle de madame est signifiée le lendemain. Elle demande : a. la garde exclusive de Y et de A; b. une pension alimentaire pour les enfants calculée selon la loi; c. une pension alimentaire pour elle-même au montant de 4 000 $ par mois, rétroactivement au 1er octobre 2007; d. une somme forfaitaire équivalant à la moitié indivise de la résidence familiale dont monsieur est propriétaire; e. une provision pour frais de 10 000 $;
f. le partage du patrimoine familial et la dissolution de la société d’acquêts; et g. que les effets de la dissolution de la société d’acquêts remontent à la date de la cessation de la vie commune, soit le 25 mars 2007. [28] Les parties déposent les 22 mars et 8 avril 2010 des états à jour de leurs revenus et dépenses ainsi que des formulaires de fixation de la pension pour les enfants. [29] Le 22 mars 2010, madame qui est dorénavant représentée par une nouvelle avocate, dépose une requête amendée pour mesures provisoires dans laquelle elle réitère sa demande pour la garde de Y et de A mais porte désormais à 5 000 $ net par mois sa demande pour une pension alimentaire pour elle-même.
Elle augmente aussi à 18 000 $ sa demande pour une provision pour frais. [30] Les requêtes pour mesures provisoires des parties sont portées au rôle pour les 14 et 15 juin 2010. [31] Le 2 juin, madame fait signifier à l’employeur de monsieur un subpoena requérant la production de plusieurs documents relatifs non seulement au salaire et aux bénéfices payés à monsieur mais concernant aussi les objectifs stratégiques de la compagnie au niveau de ses ventes et des revenus qu’elle génère. [32] L’employeur formule alors une requête en cassation du subpoena aux motifs que plusieurs des informations requises sont confidentielles et n’ont aucune pertinence avec le litige opposant les parties. [33] Le 14 juin 2010, la juge Hallée reporte aux 24 et 25 janvier 2011 la présentation des requêtes vu l’encombrement du rôle. [34] Le 31 août, monsieur signifie un avis de gestion présentable le 17 septembre réclamant que le dossier au fond soit complété dans les plus brefs délais. [35] Le 16 septembre, madame signifie une défense et demande reconventionnelle amendée.
Les principales modifications se rapportent au montant de la provision pour frais qui est porté à 50 000 $ et à la date du partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts qui est désormais la date d’introduction de l’instance. [36] Le 17 septembre 2010, la juge Hallée ordonne le paiement par monsieur d’une provision pour frais intérimaire de 5 000 $.
Elle fixe aussi au 28 octobre l’audition d’objections formulées lors de l’interrogatoire du demandeur après défense. [37] Le 28 octobre 2010, la juge Mandeville maintient l’ensemble des objections soulevées par l’avocate de monsieur lors de l’interrogatoire et rejette la requête de madame pour interroger hors de cour un représentant de l’employeur de monsieur au motif qu’elle a déjà reçu les informations utiles et pertinentes au sujet des revenus de monsieur. [38] L’audition du 24 janvier 2011 est présidée par la juge Alary. [39] D’entrée de jeu, monsieur retire sa demande pour la garde de A. [40] Le débat s’engage ensuite sur la requête de l’employeur pour casser le subpoena.
Après une demi-journée de plaidoiries, la juge Alary prend d’abord acte du fait que cinq documents ne sont désormais plus réclamés par madame, casse ensuite le subpoena relativement à quatre autres documents et modifie enfin les trois autres demandes qu’elle accueille. [41] Le temps n’étant pas suffisant pour procéder à l’audition des requêtes pour mesures provisoires des parties, le dossier est référé au rôle provisoire du 16 mars. [42] Madame porte en appel le jugement de la juge Alary.
Le 2 mai 2011, la Cour d’appel accueille la requête de monsieur en rejet d’appel. [43] Le 16 mars 2011, la juge Hallée fixe l’audition de la cause au fond pour une durée de trois jours à compter du 5 décembre 2011. [44] L’affaire procède finalement devant le soussigné les 5, 6 et 7 décembre 2011.
Au troisième jour, après que les parties eurent déclaré leur preuve close en fin d’après-midi, le Tribunal reporte au 16 mars 2012 la présentation des plaidoiries. [45] Par lettre du 8 mars 2012, l’avocate de monsieur informe le Tribunal qu’elle désire réouvrir l’enquête pour mettre en preuve, notamment, les changements venant d’être apportés au salaire de son client. [46] À l’ouverture de la séance le 16 mars, madame dépose à son tour une requête pour réouverture d’enquête demandant de faire témoigner son frère ainsi que les enfants des parties sur des éléments ayant été mis en preuve au procès.
Elle demande aussi la remise de la poursuite de l’audience. [47] Le Tribunal rejette séance tenante la requête de madame, fixe les conditions de la communication d’informations sur la requête de monsieur et reporte l’audience au 25 mai 2012. [48] Le 17 avril, madame présente de nouveau une autre requête pour réouverture d’enquête reprenant, pour l’essentiel, les motifs de la précédente.
Cette requête est rejetée séance tenante. [49] Suivent deux jugements de la Cour d’appel. [50] Le premier, rendu le 14 mai 2012, accueillant la requête pour rejet d’appel de monsieur qui alléguait que l’inscription en appel du jugement du 17 avril déposée par madame était irrégulière puisqu’une permission devait être préalablement obtenue. [51] Le deuxième, du 18 mai 2012, refusant la permission d’appeler du jugement du 17 avril sollicitée par madame.
[52] À l’ouverture de l’audition le 25 mai 2012, sans aucun avis préalable, madame présente une requête en récusation du juge soussigné alléguant une crainte raisonnable de partialité.
Celle-ci est rejetée séance tenante. [53] Par jugement rendu le 25 juillet 2012, le juge Doyon de la Cour d’appel refuse à madame la permission d’en appeler de ce jugement. [54] L’audience reprend le 19 septembre 2012. [55] D’une part, monsieur y présente sa preuve concernant les ajustements apportés à sa rémunération en 2012 de même que ceux se rapportant au remboursement des avances effectuées par son employeur pour couvrir les honoraires de son avocate dans le présent dossier. [56] D’autre part, madame, par son témoignage ainsi que celui de sa mère, de son frère et de l’une de ses filles, précise les conditions de sa situation financière depuis décembre 2011. [57] La preuve ayant nécessité la journée entière, il est convenu que les plaidoiries se feront par écrit. [58] La cause est prise en délibéré le 14 novembre 2012.
Les derniers documents demandés par le Tribunal aux parties ont été reçus le 11 décembre 2012. [Renvois omis] [ 8 ] Après plusieurs jours d’audience, le juge Prévost prononce le divorce des parties et assortit son jugement des ordonnances suivantes : [228] ORDONNE que la garde de l’enfant mineure A soit confiée à madame; [229] ORDONNE que les droits d’accès de monsieur soit exercés selon la volonté de A; [230] ORDONNE que le partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts soit effectué en date du 12 juin 2007; [231] ORDONNE le partage à parts égales de la résidence familiale entre les parties; [232] ACCORDE à madame le privilège exclusif de se porter acquéreur de la part de monsieur dans la résidence familiale d’ici le 1er mars 2013 pour la somme de 112 500 $; [233] ORDONNE qu’à défaut par madame d’exercer son droit de rachat de la quote-part de monsieur dans la résidence familiale au plus tard le 1er mars 2013, que celle-ci soit immédiatement mise en vente selon les modalités suivantes : a. au plus tard le 11 mars 2013, les parties devront signer un mandat confiant la vente à un courtier d’immeubles dûment autorisé ou, à défaut, il sera désigné par le Tribunal; b. la commission payable au courtier d’immeubles ne devra pas excéder 6 %; c. madame devra prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser la vente, notamment en en permettant l’accès tant au courtier retenu qu’aux acheteurs potentiels ainsi qu’à leurs représentants; d. madame devra maintenir en tout temps les lieux propres et en bon état pour faciliter la vente; e. la vente devra être conclue au plus tard le 11 septembre 2013; [234] ORDONNE qu’à défaut d’avoir conclu la vente de la résidence familiale au plus tard le 11 septembre 2013, que celle-ci soit mise en vente sous contrôle de la justice aux conditions déterminées par le Tribunal; [235] ORDONNE que le produit de la vente de la résidence familiale soit partagé à parts égales entre les parties après paiement de la commission du courtier et/ou de tous les frais liés à la vente; [236] AUTORISE madame à demeurer dans la résidence familiale jusqu’au rachat de la quote-part de monsieur ou à la conclusion de sa vente, cette dernière devant continuer à payer toutes les dépenses qui s’y rapportent tels les taxes municipales et scolaires, les assurances et l’entretien; [237] ORDONNE que chaque
partie conserve la propriété et l’usage des meubles et des automobiles présentement en leur possession ; [238] DÉCLARE que les sommes d’argent suivantes sont dues par madame à monsieur résultant du partage du patrimoine familial et de la dissolution de la société d’acquêts, celles-ci étant payables au plus tard le 1er mars 2013 : a. 4 500 $ au
titre des meubles; b. 14 179,87 $ au
titre des automobiles; c. 2 834,73 $ au
titre de la société d’acquêts ; formant un total de 21 514,60 $ ; [239] ORDONNE le partage des droits accumulés par les parties au
titre d’un régime de retraite, la valeur partageable de celui de
monsieur étant fixé à 243 676 $ et celui de madame à 151 189,21 $ et ORDONNE en conséquence à monsieur de transférer de son REER à celui de madame, en franchise d’impôt et au plus tard le 1er mars 2013, la somme de 46 243,40 $ avec les intérêts courus sur ce montant entre le 12 juin 2007 et la date du transfert; [240] ORDONNE le partage des gains inscrits auprès de la Régie des rentes du Québec pour la période du 1er juin 1985 au 12 juin 2007; [241] DÉCLARE caduques les donations prévues au contrat de mariage conclu entre les parties le 28 mai 1985; [242] ORDONNE à monsieur de payer à madame une pension alimentaire pour les enfants qui sont à sa charge conformément au Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants au montant de : a. 1 728,13 $ le premier de chaque mois pour la période du 23 février au 30 septembre 2009; b. 1 152,08 $ le premier de chaque mois pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2009; c. 1 239,17 $ le premier de chaque mois pour l’année 2010; d. 1 180,83 $ le premier de chaque mois pour l’année 2011; e. 1 094,58 $ le premier de chaque mois à compter du 1er janvier 2012; [243] ORDONNE à monsieur de payer à madame pour elle-même une pension alimentaire de 2 502,50 $ le premier de chaque mois; [244] ORDONNE à monsieur de payer à madame une somme forfaitaire de 125 000 $ au plus tard le 1er mars 2013 ; [245] PERMET à monsieur d’acquitter une portion de 112 500 $ de la somme forfaitaire par le transfert à madame de sa
part indivise dans la résidence familiale ainsi qu’à déduire 21 514,60 $ en compensation des sommes qui lui sont dues par madame aux termes du paragraphe 238 des présentes; [ 9 ] Par son appel, Monsieur remet en question : 1) L’octroi d’une somme forfaitaire à Madame; 2) Le refus d’accorder sa demande de compensation pour la perte des déductions fiscales attribuables à la décision de Madame de ne pas lui remettre de reçus pour la pension versée en 2007 et 2008; 3) L’évaluation de la résidence familiale retenue par le juge de première instance; 4) Le privilège exclusif accordé à Madame de se porter acquéreur de la résidence contre paiement d’une somme de 112 500 $; 5) Le refus du juge de prendre en considération le placement d’au moins 6 555 $ dans le cadre du partage de la société d’acquêts; 6) Le refus du juge de condamner Madame au paiement d’une indemnité pour abus de procédures. [ 10 ] Pour des raisons qui émergeront de l’analyse qui suit, je traiterai ensemble les questions 1, 3 et 4 pour ensuite me pencher sur les autres dans l’ordre proposé par l’avocate de Monsieur. 1, 3 et 4) La somme forfaitaire, l’évaluation de la résidence familiale et le privilège exclusif octroyé à Madame de s’en porter acquéreur. [ 11 ] En première instance, Madame demandait que Monsieur lui cède sa moitié indivise de la résidence familiale.
Le juge Prévost a estimé qu’il ne pouvait faire droit à la demande telle que formulée. Il écrit : [189] D’entrée de jeu, précisons que la somme forfaitaire recherchée par madame, si elle était accordée, entraînerait une double ponction puisque la résidence familiale est un bien faisant déjà l’objet du partage du patrimoine familial entre les parties.
Le Tribunal ne pourrait donc l’accueillir sous la forme proposée. [ 12 ] D’une façon plutôt inhabituelle, cela dit avec égards, le juge a voulu contourner la difficulté en prononçant les conclusions suivantes : [244] ORDONNE à monsieur de payer à madame une somme forfaitaire de 125 000 $ au plus tard le 1er mars 2013; [245] PERMET à monsieur d’acquitter une portion de 112 500 $ de la somme forfaitaire par le transfert à madame de sa
part indivise dans la résidence familiale ainsi qu’à déduire 21 514,60 $ en compensation des sommes qui lui sont dues par madame aux termes du paragraphe 238 des présentes; [ 13 ] En premier lieu et avec égards, j’estime que le juge fait erreur en se référant au principe selon lequel il faut éviter une double ponction. En supposant que ce principe ait pu recevoir application en l’espèce, ce dont je doute, il y avait lieu ici de ne pas y avoir recours. Les ordonnances portant sur la pension alimentaire, et c’est le cas de la somme forfaitaire, reposent au premier chef non pas sur l’indemnisation, mais plutôt sur la notion de besoin et sur son pendant, la faculté de l’autre
partie d’y pourvoir. Or, en l’espèce, le juge a tiré de la preuve les constats suivants : [195] Il n’en demeure pas moins que la situation économique de madame, qui résulte des fonctions remplies par chacun des époux
pendant le mariage, la défavorise de manière significative : sa capacité de gain est nettement réduite par rapport à celle de monsieur et il en est de même, aussi, de la possibilité pour elle de se constituer un fonds de retraite comparable. [196] De plus, les besoins de madame, dans l’immédiat, sont importants. Non seulement doit-elle être en mesure de payer les dépenses de la vie courante, mais elle devra engager des dépenses extraordinaires pour se loger, soit en raison d’une relocalisation soit pour acquérir la moitié indivise de la résidence familiale détenue par monsieur.
De plus, elle devra vraisemblablement suivre des cours de mise à niveau de ses connaissances pour être en mesure de retourner sur le marché de l’emploi. [197] Le montant de la pension alimentaire payée pour madame, soit 2 502,50 $ par mois, en fonction des revenus actuels de monsieur pour 2012 et de la pension alimentaire versée pour les enfants, apparaît adéquat pour combler les besoins de la vie courante. Elle devra cependant être indexée à l’avenir conformément à l’
article 590 C.c.Q. [198] Néanmoins, pour les motifs qui suivent, le montant de la pension alimentaire ne fera pas l’objet d’un ajustement en fonction des revenus passés de monsieur. [199] Le Tribunal est d’avis d’ajouter au montant de cette pension alimentaire pour madame une somme forfaitaire de 125 000 $ pour lui permettre, notamment, de faire face à ses obligations de nature transitoire, soit principalement celles relatives au logement et, le cas échéant, à la réintégration du marché du travail. Monsieur pourra, à son choix, acquitter cette somme dans sa presque totalité par la cession à madame de sa
part indivise de la résidence familiale. [ 14 ] Je suis donc d’avis que, dans ce contexte, le juge aurait pu se rendre à la conclusion recherchée par Madame, soit la cession à son profit de la moitié indivise de la résidence familiale, et ce, à
titre de somme forfaitaire. De nombreux précédents ont d’ailleurs avalisé cette façon de faire [1] . [ 15 ] Par ailleurs, Monsieur reproche au juge d’avoir adjugé ultra-petita en le condamnant au paiement d’une somme forfaitaire en argent, alors que Madame avait limité sa demande au simple transfert de la demie indivise de la résidence. [ 16 ] En matière familiale, le juge de première instance jouit d’un large pouvoir discrétionnaire, de sorte que c’est avec circonspection que l’on aura recours à la règle de l’ultra-petita [2] .
En l’espèce, l’argument ne me séduit qu’à moitié, même s’il ressort clairement des procédures que Madame n’avait pour seul objectif que celui de devenir propriétaire unique de la résidence. C’est d’ailleurs principalement la nécessité de lui assurer un logement qui a convaincu le juge de l’opportunité d’ordonner le paiement d’une somme forfaitaire. [ 17 ] À mon avis, s’il n’avait pas erronément estimé que la règle de la double ponction lui interdisait de faire droit à la demande telle que formulée, le juge aurait selon toute vraisemblance ordonné la cession par Monsieur de sa
part indivise de la résidence. [ 18 ] Ceci m’amène à aborder la question de la valeur que le juge a attribuée à cette résidence, laquelle est ici intimement liée à celle de l’attribution d’une somme forfaitaire.
À ce sujet, l’avocate de Monsieur écrit dans son mémoire : L’attribution d’une somme globale et la compensation via la résidence familiale (en plus avec valeur réduite) telle qu’opérée au jugement de première instance a pour conséquence de réduire injustement le capital de l’appelant et de le pénaliser dans le cadre du partage global du patrimoine familial et de la société d’acquêts; Non seulement l’appelant se retrouve privé de sa part dans le seul actif liquidable, mais au surplus, la perte de sa part ne permet même pas de payer en totalité le montant global accordé à l’intimée.
Pourtant, celle-ci n’en réclamait pas plus que la moitié indivise à ce chapitre; [ 19 ] Pour ma part, j’ai peine à me convaincre que le juge aurait commis une erreur révisable en se rendant, d’une part, à la demande de Monsieur d’évaluer le patrimoine familial à la date de la cessation de la vie commune, et, d’autre part, en utilisant les repères qu’on lui a fournis pour tirer une inférence quant à la valeur de la résidence à cette même date. [ 20 ] Cela dit, le détour utilisé par le juge pour éviter le piège, en réalité inexistant, de la double ponction recèle un paralogisme.
Aux fins de commodité, je reproduis une fois de plus les conclusions pertinentes : [244] ORDONNE à monsieur de payer à madame une somme forfaitaire de 125 000 $ au plus tard le 1er mars 2013 ; [245] PERMET à monsieur d’acquitter une portion de 112 500 $ de la somme forfaitaire par le transfert à madame de sa
part indivise dans la résidence familiale ainsi qu’à déduire 21 514,60 $ en compensation des sommes qui lui sont dues par madame aux termes du paragraphe 238 des présentes; [ 21 ] En supposant ici que Monsieur acquitte une
partie de la somme forfaitaire, fixée par le juge à 125 000 $, par la cession de sa demie indivise de la résidence, évaluée aux fins du partage à 112 500 $, il lui faudra encore payer un reliquat de 12 500 $. Il s’ensuit qu’il ne pourra alors déduire 21 514,60 $ en compensation, comme l’écrit le juge. [ 22 ] Dans ce contexte et en prenant en compte que les procédures en appel ne permettent pas de réformer le jugement entrepris en ordonnant simplement à Monsieur de céder sa
part indivise de la résidence, j’estime qu’il convient d’accueillir pour
partie le moyen d’appel soulevé en faisant correspondre la hauteur de la somme forfaitaire à la valeur que le juge a lui-même attribuée à la demie indivise appartenant à Monsieur, soit 112 500 $. [ 23 ] Par ailleurs, je ne vois aucune raison de modifier l’ordonnance conférant à Madame le privilège exclusif de se porter acquéreur de la résidence contre paiement de 112 500 $. La date d’échéance pour l’exercice de ce privilège sera cependant ajustée pour tenir compte des délais occasionnés par le pourvoi. 2) Le refus d’accorder sa demande de compensation pour la perte des déductions
fiscales attribuables à la décision de Madame de ne pas lui remettre de reçus pour la pension versée en 2007 et 2008. [ 24 ] Madame estimait avoir droit à une pension nette d’impôt. En 2007 et 2008, elle a en conséquence refusé de signer les reçus qui auraient permis à Monsieur d'obtenir une déduction fiscale. Le 24 janvier 2011, la juge Alary lui ordonne de remettre à Monsieur des reçus pour les années 2009 et 2010, confirmant ainsi la nature imposable de ces prestations. [ 25 ] Le juge refuse la réclamation de Monsieur en invoquant son caractère tardif et, également, le peu de ressources de Madame.
Il écrit : [203] Cette demande est refusée principalement en raison de l’inaction de monsieur. [204] En effet, dès le printemps 2008, monsieur se voit refuser par madame la délivrance d’un reçu au motif qu’elle considère le montant de la pension qu’elle reçoit comme étant «net» d’impôts. Monsieur n’entreprend alors aucune démarche pour rectifier la situation.
Il attend même jusqu’à la fin du mois de février 2009 avant de déposer sa requête introductive d’instance. [205] Une fois son recours déposé, monsieur ne s’empresse pas, non plus, à obtenir une ordonnance de nature intérimaire qui corrigerait la situation. [206] Ce n’est que le 24 janvier 2011 qu’il obtient une ordonnance qui prévoit la remise par madame de reçus qui ne couvrent cependant que les années 2009 et 2010, soit la période postérieure à l’institution des procédures. [207] À la lumière de ce qui précède ainsi que de la situation financière des parties, cette demande n’apparaît pas fondée. [ 26 ] Le juge oppose en quelque sorte une fin de non-recevoir à la réclamation de Monsieur.
Avec égards, je ne suis pas d’accord, car cette conclusion occulte deux éléments importants de la trame des événements, en l’occurrence l’existence dès 2007 de négociations en vue d’éviter la judiciarisation de tous les volets de la rupture et l’entente qui s’en est suivie, bien que subséquemment désavouée par Madame. Le juge avait pourtant relaté cet état de fait dans son récit initial : [11] Au mois de juin 2007, monsieur acquiert une maison dans le voisinage immédiat. Il récupère alors quelques effets, principalement des outils.
De son côté, madame conserve l’usage de la presque totalité des meubles garnissant la résidence familiale. [12] Pendant la même période, les parties assistées de leur procureur entretiennent des pourparlers de règlement. Selon monsieur, un accord serait intervenu notamment sur la pension alimentaire payable pour les enfants, soit 20 970 $ par année, et le paiement d’une pension alimentaire pour madame au montant de 30 030 $ par année.
D’ailleurs, entre le 18 juin 2007 et le 30 septembre 2009, il transmet bimensuellement à madame 2 125 $. [13] Madame n’aurait pas reconnu cet accord principalement parce que les revenus de monsieur seraient, selon elle, de beaucoup supérieurs à ceux déclarés, soit 160 000 $ par année. Elle congédie d’ailleurs son avocate au cours du mois d’août 2007. [Soulignement ajouté] [ 27 ] En somme, Monsieur payait la pension au bénéfice des enfants et celle au bénéfice de Madame au moyen d’un seul chèque.
Il en est résulté une situation confuse quant à la quotité de la pension à laquelle Madame prétendait avoir droit personnellement. Bien sûr, elle affirmait avoir droit à une pension en franchise d’impôt, mais elle n’arrivait pas à déterminer le montant devant figurer dans les déclarations fiscales. Même après le dépôt de la requête introductive, l’avocate de Monsieur pressait celle de Madame de lui communiquer l’information manquante pour que Monsieur puisse compléter ses déclarations de revenus pour les années 2007 et 2008.
Datant de l’été 2009, l’échange épistolaire suivant en témoigne : Sainte-Thérèse, ce 16 juin 2009 GIROUX MARTIN PILON Me Suzanne Martin, avocate 473, rue Laviolette Saint-Jérôme, Québec J7Y 2T8 Chère Collègue, Vous serait-il possible de me transmettre le plus rapidement possible un document établissant le montant de la pension alimentaire que votre cliente estime avoir reçue pour elle-même au cours de l’année 2008. Notre client, comme il vous l’a dit au cours de l’interrogatoire de cet après-midi, a besoin de ce document pour faire ses déclarations de revenus 2008. […]
_____________________ Me SUZANNE ROY, avocate ___________________ Le 18 juin 2009 Me Suzanne Roy 390, boul. des Mille-Iles est Ste-Thérèse, Québec J7E 3Z9 Chère Collègue, […] J’ai par ailleurs transmis votre lettre à Madame L... qui me contactera pour me faire part du montant qu’elle reconnaît être la pension alimentaire 2008 que lui a versée votre client pour son bénéfice personnel. […] _________________ Suzanne Martin, avocate ________________________ Sainte-Thérèse, ce 22 juin 2009 GIROUX MARTIN PILON Me Suzanne Martin, avocate 473, rue Laviolette Saint-Jérôme, Québec J7Y 2T8 Chère Collègue, […] Nous sommes donc dans l’attente de documents concernant la pension alimentaire (pour les années 2007 et 2008), et ce dans les meilleurs délais, car notre client désire compléter ses déclarations de revenus le plus rapidement possible. […] _______________________ Me SUZANNE ROY, avocate [ 28 ] Il y avait donc incertitude quant à la position de Madame au sujet de la quotité de pension reçue par elle pour les années 2007 et 2008.
De plus, on peut difficilement reprocher à Monsieur d’avoir attendu la fin du mois de février 2009 avant de déposer une requête introductive d’instance pour des documents en lien avec l’année fiscale venant de se terminer. On le voit à la lecture des lettres reproduites ci-haut, l’avocate de Monsieur a répété ses demandes à cet effet à plusieurs reprises au cours de l’été 2009. [ 29 ] Dans les circonstances, je ne puis me rallier à la conclusion selon laquelle Monsieur et son avocate auraient fait preuve d’un laxisme tel qu’il conviendrait de lui refuser le droit de faire valoir sa réclamation en justice.
De plus, j’estime qu’un pareil résultat comporte son lot d’effets pervers. Il défavorise en effet le recours à la négociation et au règlement à l’amiable des litiges issus du divorce, ce qui est contraire à l’objectif poursuivi par le législateur en matière familiale [3] . [ 30 ] En dernier lieu, je suis d’avis que la situation financière des parties ne pouvait à elle seule justifier la conclusion retenue par le juge. [ 31 ] J’estime donc qu’il y a lieu de faire droit à ce moyen d’appel.
Il ressort du dossier que Monsieur a subi une perte de l’ordre de 22 500 $ découlant directement de la conduite de Madame, une somme qu’elle devra lui rembourser. 5) Le refus du juge de prendre en considération le placement d’au moins 6 555 $ dans le cadre du partage de la société d’acquêts.
[ 32 ] Il ressort clairement de la preuve que Madame a retiré des sommes totalisant au moins 6 555 $ du compte conjoint des parties au mois d’octobre 2008 pour ensuite les verser dans des comptes dont les filles des parties étaient titulaires. Or, à ce sujet, le juge écrit : [119] De son côté, monsieur soutient que madame aurait dissimulé certains de ses avoirs pendant la vie commune en effectuant des placements au nom de ses trois filles. Il infère cette conclusion de certaines transactions effectuées par madame dans leur compte le 10 octobre 2008. [120] Le témoignage de madame à ce sujet n’est pas clair.
Tantôt elle offre des explications difficilement compréhensibles, tantôt elle nie l’exactitude des documents bancaires, tantôt elle dit ne rien comprendre. [121] Les montants identifiés par monsieur totalisent 6 555 $. Ils ont été déposés dans les comptes de banque des filles âgées, en 2008, entre 12 et 16 ans. La preuve ne permet pas d’identifier avec précision la provenance de ces fonds. [122] Dans le contexte global de ce dossier, le Tribunal est porté à donner le bénéfice du doute à madame.
De toute manière, ce sont les enfants qui en bénéficient puisque ces argents ont été portés à leur compte. [ 33 ] Avec égards, la conclusion du juge ne peut prendre appui sur la preuve. Pour affirmer qu’on ne peut cibler avec précision la provenance de ces fonds, le juge doit faire appel à la version de Madame dont il reconnaît, par ailleurs, la faiblesse fondamentale. Il constate en effet que, parfois, Madame affirme ne rien comprendre, ou, lorsque ce n’est pas le cas, propose des explications incompréhensibles ou contraires à la documentation bancaire.
En contrepartie, il fait abstraction de la preuve offerte par un témoin indépendant, Madame Beaulieu de la CIBC, qui, documents à l’appui, explique les mouvements de trésorerie au moyen desquels madame a finalement récupéré personnellement ce montant de 6 555 $. Au demeurant, l’exposé produit à notre cour pour le compte de Madame reconnaît que les placements ayant figuré dans les comptes des filles ont servi à payer diverses dettes personnelles : 50.
Cependant, vu la très faible capacité financière de l’intimée d’assumer sa défense, celle-ci a été contrainte de retirer ces placements venus à échéance le 10 février 2010 et le 12 octobre 2010 afin de payer des frais d’avocats, frais judiciaires et autres dettes. [ 34 ] Dans ces circonstances, il y a matière à réformation en majorant de 6 555 $ la valeur partageable de la société d’acquêts, ce qui a pour conséquence de porter de 2 834,73 $ à 6 112,23 $ la dette de Madame à ce
titre (2 834,73 $ + 6 555 $ / 2). 6) Le refus du juge de condamner Madame au paiement d’une indemnité pour abus de procédures. [ 35 ] Le juge a exprimé des commentaires sévères concernant la façon dont Madame s’est comportée en première instance. Il fait état de « demandes monétaires exagérées ayant donné lieu à des débats longs, coûteux et inutiles » (paragr. 216). Il ajoute que le litige aurait pu être simplifié, voire évité (paragr. 218).
Il parle de plus d’un « comportement inadéquat » (paragr. 219), d’une « apparence d'abus de la part de madame » (paragr. 220), de « comportement blâmable » (paragr. 221), de prolongation de débats, d'atmosphère impropre à l'ouverture et même de « dépenses injustifiées en honoraires d'avocat » (paragr. 222).
Il décide néanmoins de ne pas sanctionner cette conduite par la condamnation au paiement d’une indemnité en raison des conséquences concrètes qu’une pareille sanction emporterait dans les circonstances particulières de l’espèce. [ 36 ] Les articles 54.3 et 54.4 C.p.c. confèrent un large pouvoir discrétionnaire aux juges :
54.3. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d'assignation d'un témoin. Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié: 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la
partie concernée quant à la bonne marche de l'instance; 3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe; 4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance; 5° ordonner à la
partie qui a introduit la demande en justice ou l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette
partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. 54.4. Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d'une demande en justice ou d'un acte de procédure, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l'instance, condamner une
partie à payer, outre les dépens, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et débours extrajudiciaires que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n'est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d'abus, il peut en décider
sommairement dans le délai et sous les conditions qu'il détermine. 54.3. If the court notes an improper use of procedure, it may dismiss the action or other pleading, strike out a submission or require that it be amended, terminate or refuse to allow an examination, or annul a writ of summons served on a witness.
In such a case or where there appears to have been an improper use of procedure, the court may, if it considers it appropriate, (1) subject the furtherance of the action or the pleading to certain conditions; (2) require undertakings from the party concerned with regard to the orderly conduct of the proceeding; (3) suspend the proceeding for the period it determines; (4) recommend to the chief judge or chief justice that special case management be ordered; or (5) order the initiator of the action or pleading to pay to the other party, under pain of dismissal of the action or pleading, a provision for the costs of the proceeding, if justified by the circumstances and if the court notes that without such assistance the party's financial situation would prevent it from effectively arguing its case. 54.4.
On ruling on whether an action or pleading is improper, the court may order a provision for costs to be reimbursed, condemn a party to pay, in addition to costs, damages in reparation for the prejudice suffered by another party, including the fees and extrajudicial costs incurred by that party, and, if justified by the circumstances, award punitive damages.
If the amount of the damages is not admitted or may not be established easily at the time the action or pleading is declared improper, the court may summarily rule on the amount within the time and under the conditions determined by the court. [soulignement ajouté] [ 37 ] Ici, le juge a exercé ce pouvoir discrétionnaire en expliquant pourquoi il ne jugeait pas approprié de recourir au remède requis par Monsieur.
Peut-être aurait-il pu utiliser un autre moyen que le paiement d’une indemnité pour sanctionner la conduite de Madame, mais il ne l’a pas fait et le pourvoi ne requiert aucune autre sanction que celle recherchée en première instance. [ 38 ]
Malgré les prétentions sérieuses avancées par l’avocate de Monsieur, je suis d’avis qu’il ne serait pas approprié d’intervenir dans les circonstances. Les motifs invoqués par le juge de première instance sont défendables et la réserve dont notre cour doit faire
preuve en pareille matière m’incite à ne pas m’immiscer dans l’exercice hautement discrétionnaire du pouvoir que lui a conféré le législateur.
Conclusion [ 39 ] Sur le tout, je propose d’accueillir l’appel aux fins de remplacer les conclusions figurant aux paragraphes [232], [233], [234], [238] et [244] par les paragraphes suivants : [232] ACCORDE à madame le privilège exclusif de se porter acquéreur de la part de monsieur dans la résidence familiale d’ici le 1 er octobre 2014 pour la somme de 112 500 $; [233] ORDONNE qu’à défaut par madame d’exercer son droit de rachat de la quote-part de monsieur dans la résidence familiale au plus tard le 1 er octobre 2014, celle-ci soit immédiatement mise en vente selon les modalités suivantes : a. au plus tard le 14 octobre 2014, les parties devront signer un mandat confiant la vente à un courtier d’immeubles dûment autorisé ou, à défaut, il sera désigné par le Tribunal; b. la commission payable au courtier d’immeubles ne devra pas excéder 6 %; c. madame devra prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser la vente, notamment en en permettant l’accès tant au courtier retenu qu’aux acheteurs potentiels ainsi qu’à leurs représentants; d. madame devra maintenir en tout temps les lieux propres et en bon état pour faciliter la vente; e. la vente devra être conclue au plus tard le 1 er mai 2015; [234] ORDONNE qu’à défaut d’avoir conclu la vente de la résidence familiale au plus tard le 1 er mai 2015, celle-ci soit mise en vente sous contrôle de la justice aux conditions déterminées par le Tribunal; [238] DÉCLARE que les sommes d’argent suivantes sont dues par madame à monsieur résultant du partage du patrimoine familial et de la dissolution de la société d’acquêts, celles-ci étant payables au plus tard le 1 er octobre 2014; a. 4 500 $ au
titre des meubles; b. 14 179,87 $ au
titre des automobiles; c. 6 112,23 $ au
titre de la société d’acquêts ; formant un total de 24 792,10 $; [238A] ORDONNE à madame de payer à monsieur 22 500 $, avec intérêts et indemnité additionnelle à compter de l’assignation, en réparation du préjudice résultant du refus injustifié de madame de fournir les reçus attestant du paiement de la pension alimentaire que monsieur lui a versée; [244] ORDONNE à monsieur de payer à madame une somme forfaitaire de 112 500 $ au plus tard le 1 er octobre 2014; et de rayer le paragraphe [245]. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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