2015 QCCQ 9950, 2015 QCCQ 9950
Opinion
Protection de la jeunesse — 151314 2015 QCCQ 9950 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-029116-142 Date: 5 février 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le […] 1999 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Par la présente, le tribunal confirme, motive et précise une décision rendue séance tenante le 5 février 2015. [ 2 ] Le tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'adolescente, X , âgée de quinze ans, sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques et des gestes à caractère sexuel dont elle a été victime. [ 3 ] Les faits allégués à l'appui de la requête datée du 21 novembre 2014 sont les suivants: 1.1. La situation de l’adolescente X est connue de la Directrice de la protection de la jeunesse depuis la réception d’un signalement le 7 octobre 2014 en lien avec des abus sexuels; 1.2.
L’adolescente verbalise avoir été victime d’attouchements sexuels de la part du grand-père paternel à deux occasions lors de l’été 2012 et une troisième fois à l’été 2014; 1.3. L’adolescente bénéficie des services du CLSC depuis un an; 1.4. L’adolescente vit présentement des répercussions des événements (cauchemars, automutilation, « flash backs »…); 1.5. Lorsque l’adolescente se confie à son père au mois de septembre, celui-ci lui demande de garder le tout dans la famille et dit que ce serait réglé à l’interne; 1.6. Lorsque l’adolescente se confie à sa mère en octobre, celle-ci n’a pas eu de réaction; 1.7.
Suite aux révélations de l’adolescente, le père réagit fortement, notamment, mais non limitativement, en ce que:
a) Il insulte sa fille et tient des propos dénigrants;
b) Il considère que sa fille l’a trahi;
c) Il profane des menaces si elle porte plainte à la police; 1.8. Le 13 novembre 2014, le père mentionne avoir déjà menacé de tuer sa fille et la mère et de s’enlever la vie par la suite; 1.9. Les intervenants demandent à la mère de ne pas mettre l’adolescente en contact avec son père le temps d’évaluer la situation; 1.10. Le 16 novembre 2014, la mère met l’adolescente en contact avec le père; 1.11. Le psychoéducateur de l’adolescente porte plainte contre le père suite à des menaces de mort portées à son endroit par celui-ci; 1.12.
Le 19 novembre 2014, le père est mis en état d’arrestation par les policiers qui le remette en liberté le lendemain en fin de journée avec la condition de ne pas entrer en contact avec le CLSC (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 4 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescente soit confiée à sa mère et qu'elle bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 5 ] Les parents, qui ont choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admettent la majorité des faits allégués avec quelques nuances et consentent aux mesures proposées. [ 6 ] L'adolescente, assistée de Me Hamel, admet tous les faits allégués, sauf le paragraphe 1.8 qui est ignoré.
Elle consent aux mesures proposées. [ 7 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-1 à D-3: D-1: Acte de naissance; D-2: Rapport d’évaluation du signalement, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 2 décembre 2014; D-3: Rapport d’information relative à l’orientation, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 16 janvier 2015. [ 8 ] En résumé, les parties admettent la situation de compromission qui justifie l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse pour les motifs allégués. [ 9 ] Il est à espérer que l’intervention aidera à soulager l’adolescente du lourd fardeau qu’elle porte: X est une jeune fille qui porte beaucoup de choses sur ses épaules.
Elle garde un secret depuis 3 ans, de peur de blesser ses parents et de perdre l’amour de ses grands-parents. Elle est allée par elle-même au CLSC lorsqu’elle avait besoin d’aide, ne voulant pas créer de stress chez ses parents. À plusieurs reprises lorsqu’on lui parle, elle préfère se refermer plutôt que d’inquiéter madame A et monsieur B. Cependant, il s’agit d’une adolescente souffrante qui vit des répercussions d’un abus sexuel intrafamilial et qui vit aujourd’hui l’éclatement de sa famille.
Lorsqu’elle a ouvert sur la situation d’abus au départ, elle a été peu accueillie dans sa divulgation et il lui a été plutôt demandé de ne pas en parler. De plus, à quelques reprises, elle a été victime de dénigrement et de rejet de la part de son père, ce qui, selon la jeune, l’a beaucoup affectée. Madame A est une mère aimante qui souhaite que sa fille devienne une femme épanouie. Cependant, il semble que madame trouve difficile de supporter X dans la mesure où cela lui demande de se positionner face à monsieur C.
Elle est très proche de monsieur et ne peut pas croire qu’il pourrait être violent ou mal intentionné. Notre demande de ne pas mettre sa fille en contact avec monsieur C n’a pas été respectée et madame nous explique qu’elle ne voyait pas la situation comme grave ou dangereuse. Nous considérons que madame a besoin de se centrée sur les besoins de sa fille, et ce, malgré le fait que cela affecte son ancien conjoint. Elle doit supporter X avant de pouvoir supporter monsieur B pour la protéger et la faire passer en priorité.
Quant à monsieur B, il est clair qu’il a vécu énormément de deuils dernièrement, soit celui de sa conjointe des sept dernières années, de l’abus sexuel de sa fille, de son père qu’il voyait comme un modèle, de son héritage familial et de sa relation avec sa famille. Monsieur est fragile au plan psychologique et ne reçoit aucune aide présentement.
Malgré le fait que le psychiatre ayant fait son évaluation n’a pas retenu de pathologie au plan de la santé mentale, nous sommes inquiets de son équilibre psychologique et croyons fortement qu’il a besoin d’être soutenu et aidé [2] (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 10 ] L’adolescente souffre d’anxiété qui se manifeste, entre autres, par de l’insomnie.
Il est urgent qu’elle reçoive les services dont elle a besoin pour enfin prendre soin d’elle plutôt que de s’inquiéter pour les membres de sa famille. [ 11 ] Les parents sont vivement encouragés à entreprendre des démarches personnelles pour mieux gérer leurs propres traumatismes et être davantage en mesure de soutenir leur fille. [ 12 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et les consentements exprimés par chacune des parties, l'ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont compromis en vertu des articles 38
c) et 38 d) 1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L’ADOLESCENTE D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à sa mère; [ 16 ] RECOMMANDE que le père bénéficie d’un suivi psychologique en lien avec ses difficultés personnelles; [ 17 ] RECOMMANDE que la mère bénéficie de services pour être davantage sensibilisée à la situation de sa fille; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie d’une évaluation en pédopsychiatrie et des services recommandés en PRENANT ACTE qu’elle a un rendez-vous à cette fin dès cet après-midi et RECOMMANDE qu’elle suive les recommandations qui pourraient en découler; [ 19 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescente; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 23 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me France Guillemette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel Avocat de l’adolescente TD/vl
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