2011 QCCQ 8903, 2011 QCCQ 8903
Opinion
Dumais c. Dumais 2011 QCCQ 8903 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre civile » N° : 425-32-001117-110 DATE : 29 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND DUMAIS Demandeur c.
DOMINIC DUMAIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant le non-respect des termes d'un contrat de vente d'un immeuble, notamment quant aux modalités de paiement, le demandeur réclame 7 000 $ au défendeur. [ 2 ] Ce dernier conteste la réclamation et produit au soutien de ses prétentions un reçu émis de la main du demandeur daté du 23 février 2010 pour la somme de 7 000 $. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, le défendeur allègue l'abus de droit et réclame le remboursement des frais d'avocats encourus pour se défendre au montant de 900 $.
Les faits [ 4 ] Le 23 février 2010, le demandeur vend à son fils un immeuble sis au […], à La Tuque, au montant de 7 000 $. [ 5 ] Il s'agit d'un lot sur lequel est bâti un garage. [ 6 ] Le contrat prévoit que la somme convenue pour la vente sera payable au moyen de versements annuels égaux et consécutifs de 1 000 $ à compter du 1 er juillet 2010 jusqu'à parfait paiement. [ 7 ] Or, le jour-même de la ratification du contrat de vente notarié, le défendeur remet la somme de 7 000 $ en argent comptant au demandeur, contre l'émission d'un reçu signé et daté du même jour. [ 8 ] Quelques mois après la vente, le défendeur procède à des travaux de cadastrage de l'immeuble acquis de son père.
À la demande de l'arpenteur-géomètre, il se présente chez le demandeur afin de requérir la production d'une quittance devant être enregistrée au Bureau de la publicité des droits. [ 9 ] Le demandeur refuse de produire le document de quittance. [ 10 ] Le 22 octobre 2010, le demandeur, par la voie de ses procureurs, avise le défendeur qu'il est en défaut de respecter les termes du contrat notarié et réclame le versement immédiat de la somme de 7 000 $. [ 11 ] Le 3 novembre 2010, le défendeur, par l'entremise de ses procureurs, conteste la réclamation du demandeur et transmet à ce dernier copie du reçu signé par lui le 23 février 2010 pour son information. [ 12 ] Le 23 mars 2011, le demandeur loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.
Analyse et décision [ 13 ] Le demandeur allègue que le défendeur ne lui a jamais versé la somme de 7 000 $ contrairement à ce qu'indiqué au reçu qu'il reconnaît avoir signé le 23 février 2010. Il précise que le reçu a été signé de bonne foi à la demande du défendeur de manière à lui éviter tout problème avec la succession en cas de décès.
[ 14 ] Il réclame ainsi le remboursement de la somme de 7 000 $ prévue au contrat de vente. [ 15 ] Pour avoir gain de cause, le demandeur a le fardeau de convaincre le Tribunal, par prépondérance de la preuve, de l'existence des faits qui soutiennent ses prétentions. [ 16 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec guident le Tribunal en matière d'appréciation de la preuve. [ 17 ] Ils se lisent comme suit : 2803. C.c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C.c.Q.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Essentiellement, la preuve entendue à l'audience quant au paiement de la somme de 7 000 $ est contradictoire. [ 19 ] Il appartient au demandeur d'offrir au Tribunal une preuve probante des faits qui appuient ses prétentions. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que le demandeur n'a pas rencontré son fardeau de prouver les éléments essentiels de sa demande. [ 21 ] En effet, il n'a offert au Tribunal aucune preuve déterminante permettant d'attaquer la validité du reçu qu'il reconnaît avoir signé en date du 23 février 2010.
L'ensemble de la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que le demandeur a signé un reçu sans être payé par le défendeur. Le Tribunal doit donner préséance à l'écrit déposé par le défendeur qui fait foi du paiement de la somme de 7 000 $ reçue par le demandeur. [ 22 ] Le recours du demandeur est rejeté. Demande reconventionnelle [ 23 ] Le défendeur réclame du demandeur la somme de 900 $ encourue à
titre d'honoraires professionnels d'avocats pour obtenir les conseils eu égard à la réclamation du demandeur. [ 24 ] N'ayant présenté aucune preuve démontrant que le demandeur a abusé de son droit d'ester en justice commettant ainsi une faute à l'occasion du recours judiciaire entrepris, la réclamation du défendeur est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande ; [ 26 ] REJETTE la demande reconventionnelle ; [ 27 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 159 $ à
titre de frais judiciaires. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2011
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