2020 QCCQ 8265, 2020 QCCQ 8265
Opinion
Protection de la jeunesse — 206572 2020 QCCQ 8265 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003271-205 DATE : 31 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le […] 2020 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant X sont compromis pour une situation de risque sérieux d’abus sexuels en lien avec une condamnation du père à des accusations de possession et de distribution de pornographie juvénile. [ 2 ] La Directrice recommande aujourd’hui, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial tout en ordonnant que la mère ne laisse pas l’enfant seul avec son père. Un suivi social est également suggéré par la Directrice pour une durée de neuf (9) mois. Position des parties [ 3 ] Le père clame toujours son innocence malgré sa condamnation criminelle et la peine d’emprisonnement purgée. Sans admettre les gestes reprochés, il reconnaît que la Directrice est en mesure de faire la preuve du motif de compromission allégué vu la preuve qu’elle détient.
Au surplus, le père est en accord avec les conclusions recherchées et s’engage à collaborer à l’intervention. [ 4 ] La mère admet l’essentiel des allégations de la demande et est en accord avec les conclusions recherchées, dont celle de ne jamais laisser l’enfant seul avec son père. [ 5 ] L’avocate de l’enfant est en accord avec les conclusions proposées par la Directrice. Description de la situation et Analyse [ 6 ] La mère a une fille d’une union antérieure, Y, âgée de 6 ans . La situation de celle-ci est également signalée pour le même motif de compromission.
Le Tribunal entérine le projet d’entente signé par les parties en date de ce jour et confie la fillette à sa mère, ordonne des contacts avec son père selon entente entre les parties en plus d’autres mesures de protection dont un suivi social. [ 7 ] Les parents de X forment un couple depuis environ trois (3) ans. [ 8 ] Le père est condamné puis emprisonné en 2018, à la suite d’accusations en matière de possession et distribution de pornographie juvénile. Il obtient une peine d’emprisonnement de quinze (15) mois, mais obtient sa libération après douze (12) mois environ. Il est de
plus inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de dix (10) ans et doit respecter plusieurs conditions, notamment de ne pas se trouver dans des endroits publics où sont susceptibles de se trouver des enfants de moins de seize (16) ans, tels que des parcs ou des écoles. [ 9 ] Encore à ce jour, le père prétend que la pornographie juvénile découverte dans son ordinateur y a été mise par inadvertance. [ 10 ] À la suite de sa condamnation criminelle, le père doit se soumettre à une évaluation phallométrique des préférences sexuelles à l’Institut Philippe-Pinel, au cours de laquelle on l’expose à des stimuli déviants et non déviants. [ 11 ] Les résultats de cette évaluation démontrent que « des amplitudes érectiles significatives ont été obtenues dans les scénarios d’inceste sur fillette, d’inceste sur garçon, d’agression sexuelle sans coercition sur fillette et de relations homosexuelles avec adultes consentants.
Les résultats aux stimuli auditifs obtenus indiquent un indice de déviance du profil de 1,65, c’est-à-dire un profil clairement déviant. » [1] [ 12 ] Le père n’arrive pas expliquer les résultats obtenus lors de l’expertise psychiatrique précitée.
Il s’engage par ailleurs à poursuivre une démarche thérapeutique à l’Institut Philippe-Pinel afin de tenter d’en comprendre les raisons. [ 13 ] En dépit de son engagement à collaborer à l’intervention et aux conditions imposées à la suite de sa condamnation criminelle, le père insiste pour dire qu’il ne ressent pas d’excitation sexuelle envers les mineurs ou toutes les situations décrites lors de son évaluation. [ 14 ] La mère de son côté est au courant de la condamnation du père depuis le début de leur relation.
Elle ne craint pas pour aucun de ses enfants, mais s’engage à ne jamais laisser ses enfants seuls avec son conjoint. [ 15 ] Le Tribunal conclut que la preuve est faite que l’enfant est à risque sérieux d’abus sexuels. [ 16 ] La condamnation contre le père est en lien avec des accusations sérieuses qui visent des enfants vulnérables.
Sa déclaration de culpabilité selon un fardeau de preuve plus lourd qu’en l’espèce, combinée aux résultats obtenus à la suite de l’évaluation phallométrique, suffisent amplement à déclarer la situation de danger dans laquelle se trouve l’enfant. [ 17 ] Quant aux mesures proposées, le Tribunal y donne suite, mais seulement avec l’engagement strict des parents selon lequel l’enfant ne sera jamais laissé seul avec son père. [ 18 ] Le Tribunal insiste auprès des parents afin qu’ils maintiennent leur transparence et leur collaboration pour toute la durée de l’intervention.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour le motif suivant : • 38 d)2) : risque sérieux d’abus sexuels; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 22 ] ORDONNE à la mère de ne jamais laisser l’enfant seul en présence de son père; [ 23 ] PREND ACTE de l’accord des parents à respecter cette condition; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 25 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT pour une durée de neuf (9) mois. __________________________________ CHRISTEL D’AUTEUIL-JOBIN, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la D.P.J. M e Stéphanie Fortin-Poirier Avocate de la mère M e Karine Pichette
Avocate du père M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date d’audience : 31 juillet 2020 Date de la signature : 1 er octobre 2020
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