2015 QCCA 1360, 2015 QCCA 1360
Opinion
LSJPA — 1536 2015 QCCA 1360 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000471-146 (525-03-054613-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 août 2015 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE , J.C.A. APPELANT AVOCAT X Me VICTOR CHAUVELOT ( Gilles Doré Avocat ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MARIO GIROUX ( Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour surseoir à l'exécution de la peine prononcée le 21 novembre 2014, par l'honorable Gaétan Zonato de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec, district A ( Art. 683(5) du Code criminel et article 37(1) de la
Loi sur la justice pénale pour les adolescents ) Greffière : Marcelle Desmarais SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 40 Début de la séance Absence de contestation. 9 h 41 PAR LA JUGE : la demande de surseoir à l’exécution des 50 heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité durant l’appel est accueillie et les motifs seront consignés au procès-verbal au cours de la journée. Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 21 novembre 2014, le requérant a été reconnu coupable d’une infraction de voies de fait (art. 267
a) C. cr .) et d’une infraction d’utilisation d’une fausse arme à feu lors de sa perpétration (art. 85 (2) a)
(3) C. cr .). Le juge lui a imposé la peine suivante : a. Une peine de placement et de surveillance pour une période de 6 mois dont l'application a été différée en vertu de l'article 42
(2) p) de la LSJPA; b. L'exécution de 50 heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité en vertu de l'article 42
(2) i) de la LSJPA; c. Une période de probation de 3 mois à compter de la date d'expiration de la période de liberté sous condition en vertu de l'article 42
(2) k) de la LSJPA. [ 2 ] Le même jour, il a interjeté appel devant cette Cour (par avis d’appel) de sa déclaration de culpabilité et déposé une requête pour permission d’appeler sur des questions de fait et de droit. Par jugement de ma collègue la juge Manon Savard, rendu le 11 décembre 2014, cette requête a été déférée à la formation qui entendra l’appel ( LSJPA- 1474 , 2014 QCCA 2388 ). [ 3 ] Aucune demande de surseoir à tout ou
partie de la peine n’a alors été présentée. [ 4 ] Depuis, les événements suivants se sont produits : ➢ Le 26 janvier 2015, en raison d’un manquement, le Directeur provincial a suspendu la liberté sous conditions aux termes de l’article 106 (1) L.S.J.P.A . ➢ Ce n’est que le 26 avril 2015 que le requérant a été arrêté et que le dossier a pu être référé au Tribunal pour la suite des choses. ➢ Le 1 er mai 2015, le Tribunal a procédé à l’examen de la décision du Directeur provincial du 26 janvier 2015, l’a confirmée et a
ordonné que le requérant purge le reste de sa peine de placement et de surveillance sous garde.
Il restait alors 106 jours à être purgés pour les 2/3 (70 jours) en détention et pour le 1/3 restant (36 jours) dans la collectivité. ➢ Alors, le requérant a présenté une requête pour mise en liberté laquelle a été refusée par jugement de mon collègue le juge Robert Mainville rendu le 3 juin 2015 ( LSJPA -1517 , 2015 QCCA 1001 ). [ 5 ] La demande de surseoir à l’exécution de la peine ne porte donc que sur les 50 heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité. [ 6 ] Le ministère public ne conteste pas cette demande. [ 7 ] Le requérant soutient qu’il a de sérieux moyens d’appel à faire valoir, que le sursis recherché s’impose afin que son appel ne devienne pas théorique en raison du passage du temps et que l’intérêt de la justice milite en sa faveur d’autant que ce sursis ne fait que reporter le moment où il sera tenu de les faire, le cas échéant, si son appel devait être rejeté.
Il ajoute que le dossier d’appel est en état. [ 8 ] Dans ce contexte, il y a lieu de faire droit à la demande de surseoir présentée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] ORDONNE que l’exécution des 50 heures de travaux non rémunérés au profit de la collectivité ordonnée par le juge Gaétan Zonato de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec dans son ordonnance de peine du 21 novembre 2014 soit suspendue jusqu’à jugement final de la Cour. MARIE ST-PIERRE , J.C.A.
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